Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/05/1990

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles R. 154 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne la décision de clôture de l'instruction et la décision de fixation de la date de l'audience. L'article R. 154 dispose que lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close, par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance. En outre, l'article R. 156 dudit code dispose que les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donne pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Or, il apparaît de plus en plus fréquemment que la notification par ordonnance de la clôture de l'instruction n'est pas assurée et qu'ainsi un doute subsiste quant à la recevabilité de mémoires produitsla veille de l'audience. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si des recommandations ont été faites aux présidents des tribunaux administratifs par voie de circulaire, afin que les ordonnances de clôtures de l'instruction soient prises en temps opportun. Il lui demande également s'il est envisagé de modifier et de clarifier les règles de procédure applicables dans ce domaine.

- page 1056


Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/1990

Réponse. - La clôture de l'instruction par ordonnance doit être, conformément à l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs, notifiée par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date de cette clôture, pour permettre le respect du caractère contradictoire de la procédure. Si cette condition n'a pas été remplie, l'ordonnance de clôture n'est pas opposable aux parties de sorte qu'aucun doute ne subsiste quant à la recevabilité des mémoires produits à la veille de l'audience. Ces textes réglementaires étant suffisamment connus et leur application ne soulevant pas, à la connaissance de la Chancellerie, de difficulté particulière, il n'est pas envisagé de leur consacrer une circulaire ni de leur apporter des éléments de clarification.

- page 1955

Page mise à jour le