Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 25/01/1990

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sur le non-respect de l'interdiction de toute publicité promotionnelle des messageries pornographiques telle qu'elle résulte de la convention télématique grand public kiosque 36-15 signée par les messageries. Il lui demande : 1° de lui communiquer un bilan de l'application de la disposition de la loi de finances 1987 prévoyant la taxation au taux de 33 p. 100 sur les sommes reçues par ces messageries des télécom ; 2° de lui faire connaître sa position sur la proposition de réserver l'accès à ces services aux seuls titulaires d'un abonnement spécial.

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Réponse du ministère : Postes publiée le 08/03/1990

Réponse. - La question évoque deux problèmes liés aux messageries dites " roses " sur le service Télétel : l'instauration d'une taxe et la mise en place d'un abonnement spécial. Sur le problème de la taxe, il est rappelé à juste titre que la loi de finances pour 1988 avait institué, par son article 91, une taxe de 33 p. 100 sur ce type de messageries. Il est apparu depuis deux ans que cette disposition législative était en fait inapplicable, faute d'une définition suffisamment précise des redevables et des modalités de recouvrement. Aussi la loi de finances rectificative pour 1989 vient-elle, par son article 23, d'abroger l'article 91 de la loi précitée pour lui substituer un dispositif prévoyant une taxe s'élevant à 30 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services mis par ces personnes à la disposition du public. Cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions de classement des services. En tout état de cause, il doit être rappelé que le recouvrement de cette taxe ne relève bien entendu pas de la compétence du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. Quant à l'instauration d'un service spécialisé ou d'un abonnement particulier pour certaines messageries, elle se heurterait à des difficultés de mise en oeuvre et risquerait de leur donner en fait une publicité allant à l'encontre du but recherché. Il apparaît préférable de maintenir l'obligation de surveillance des informations mises à la disposition du public, à laquelle le fournisseur de service a souscrit dans le cadre du code de déontologie annexé à la convention passée avec France Télécom. D'une manière générale, France Télécom veille au respect des dispositions légales ou contractuelles et soumet à l'avis du comité consultatif du kiosque télématique les abus dont il a connaissance. A ce jour, plus de cinquante conventions ont été résiliées après avis de ce comité.

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