Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 18/01/1990

M. André Jourdain s'inquiète auprès de M. le ministre de l'intérieur des problèmes posés pour les petites communes par l'application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui adopte la législation sociale aux transferts de compétences prévus par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. La loi du 6 janvier 1986 prévoit la procédure de nomination des membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale. Parmi ces membres doivent figurer, en outre, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'U.D.A.F. (union départementale des associations familiales). Il était précisé sur la circulaire préfectorale d'information aux maires du Jura que, s'il n'existe par la commune aucune association citée ci-dessus, il convenait de considérer qu'il y avait formalité impossible. Dans cette hypothèse, le maire pouvait désigner toute personne qui participe à des actions de prévention, d'animation ou de développement social et qui est à même de soutenir les intérêts des catégories des personnes visées par la loi. Ce que les maires des petites communes ont fait. Or, une commune s'est vu déférée au tribunal administratif par l'U.D.A.F. Le tribunal a donné raison à l'U.D.A.F., bien qu'aucune association familiale n'existât dans la commune, sous le motif que le maire ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une circulaire préfectorale. Il est à noter que le seul lien entre l'U.D.A.F. et cette commune est la domiciliation de la présidence dans cette commune. En conséquence, il souhaiterait connaître quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour éviter de telles situations ambiguës.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/03/1990

Réponse. - L'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale établit, dans son 3e alinéa, une distinction entre les différentes personnes nommées par le maire parmi celles participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social dans la ou les communes considérées, quant aux modalités préalables de nomination qu'il convient de respecter. En effet, seul le représentant des associations familiales est proposé par une association spécifique, l'union départementale des associations familiales (U.D.A.F.), les deux autres catégories de personnes nommées représentant - sans autre précision - les associations de retraités et de personnes âgées ainsi que celles de personnes handicapées du département. La consultation expresse de l'U.D.A.F. apparaît comme une formalité substantielle indispensable à la nomination du représentant des associations familiales et la théorie de la formalité impossible, ne trouverait à s'appliquer, sous réserve del'appréciation souveraine des cours et tribunaux, que dans l'hypothèse où l'U.D.A.F. n'aurait formulé aucune proposition permettant la désignation de son représentant.

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