Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 29/12/1988

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation des agriculteurs désireux de prendre leur retraite et possédant un gîte rural. En effet, la loi du 6 janvier 1986 contraint les agriculteurs " à cesser définitivement toutes leurs activités salariées ou non salariées " s'ils veulent percevoir leur retraite agricole. Même si les dispositions en vigueur dans le cadre de la réglementation des cumuls emploi-retraite, permettent à certains retraités de continuer, sous certaines conditions très limitatives , à louer leur gîte rural, on se trouve devant un état de fait très préjudiciable pour ces personnes qui se sont lancées dans ce genre d'activités agrotouristiques. Il serait souhaitable d'envisager, compte tenu de la faiblesse des retraites des agriculteurs et de leur endettement pour certains, de leur permettre la poursuite de l'exploitation des gîtes jusqu'au terme des dix années prévues par la charte des gîtes de France. Ce problème très spécifique me conduit à rappeler combien le tourisme rural doit pouvoir trouver une place de plus en plus privilégiée au sein des activités diversifiées engagées par le monde rural. Dans le contexte actuel où les loisirs prennent une place importante, l'agriculture a une carte maîtresse à jouer dans le domaine du tourisme ; et ce afin de s'adapter le mieux possible aux nouvelles données économiques européennes.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/02/1989

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1986 les agriculteurs, qui souhaitent faire valoir leurs droits à retraite, sont dans l'obligation de cesser définitivement la ou les activités professionnelles qu'ils exercent à la date d'effet de leur pension. Cette condition, il convient de le souligner, n'est pas appliquée uniquement aux agriculteurs ; y sont également soumis les retraités des autres régimes, qu'il s'agisse des salariés ou des membres des professions indépendantes. L'application stricte de cette législation conduirait notamment à exiger des agriculteurs qui ont développé des activités agro-touristiques, annexes à leur exploitation, à cesser définitivement lesdites activités. Toutefois, pour assuer une certaine souplesse dans l'application de la réglementation des cumuls emploi-retraite, il a été admis, d'une manière générale, de ne pas exiger des assurés qu'ils cessent les activités qu'ils exercent concurremment avec leur activité professionnelle principale et qui sont bien souvent des activités d'appoint, lorsque les revenus qu'ils ont retirés auparavant desdites activités n'excèdent pas le tiers du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la retraite a pris effet, soit 19 441,76 francs pour 1989. Ce principe, qui est appliqué en particulier aux activités de location saisonnière de logements meublés, a été étendu évidemment aux agriculteurs retraités exploitant des gîtes ruraux. Il est d'ailleurs précisé que pour la mise en oeuvre de cette règle, les revenus procurés par une activité non salariée sont appréciés comme en matière fiscale, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires qui est retenu avec un abattement forfaitaire de 50 p. 100, ce qui en pratique a pour effet de porter à 38 883,52 francs le montant limite admissible des recettes brutes qu'un agriculteur peut retirer en moyenne annuelle de la location de gîtes ruraux, sans que cette activité fasse obstacle au service de sa pension. Il n'est pas envisagé d'étendre davantage cette dérogation au profit des retraités agricoles, au risque de provoquer, par un effet d'entraînement, des demandes analogues de la part des membres des autres secteurs qui estimeraient leur situation également digne d'intérêt pour justifier en leur faveur un semblable aménagement de la réglementation.

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