Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 29/12/1988

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur le crédit alloué par la loi de finances 1989 au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire. En effet, un crédit de 11 520 000 F, issu du chapitre 37-06, article 10, a été mise en place pour assurer les moyens d'action nécessaires à cette nouvelle fonction gouvernementale. Les crédits du titre III sont intitulés, dans les fascicules budgétaires, " moyens des services " et ont vocation à permettre le fonctionnement des administrations ainsi que leur action extérieure, à l'exclusion de toute forme de subventions, lesquelles ressortissent aux attributions soit du titre IV, soit du titre VI. Or, lors de l'examen par la Haute Assemblée des crédits considérés, il a été déclaré que le secrétariat d'Etat chargé de l'action humanitaire utiliserait ces crédits de fonctionnementà financer des associations et des organisations non gouvernementales. Le financement par subventions étant exclu par définition, en raison du titre des crédits, il demande quelles techniques comptables en matière d'exécution du budget seront retenues pour permettre au secrétariat d'Etat de mener les actions qui ont été annoncées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/06/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les comptables de l'Etat exécutent les dépenses après avoir contrôlé la disponibilité des crédits et l'exacte imputation aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature et leur objet. Ces dispositions doivent, bien entendu, s'apprécier dans le cadre des autorisations parlementaires. C'est compte tenu de cette autorisation donnée à la suite du débat parlementaire que le chapitre 37-06 du budget des services généraux du Premier ministre, intitulé Action humanitaire, a pu comporter dans la nomenclature d'exécution les paragraphes 10 : Subventions, 20 : Contrats et études, et 30 : Prestations de services. Ainsi, les dépenses de l'espèce peuvent être exécutées au titre de subventions, conformément à la loi de finances.

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