Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 22/12/1988

M. Jean-Paul Chambriard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le projet de loi de finances de 1989 qui, pour son secteur, est en diminution par rapport au budget précédent. Les anciens combattants et victimes de guerre sont mécontents de ce projet de budget et ressentent ce budget comme un manque de considération à leur égard. Ils demandent notamment l'application du rapport constant, la suppression de toutes les forclusions frappant les résistants, la reconnaissance des droits pour les anciens combattants en Afrique du Nord, le règlement du contentieux relatif aux " familles des morts ", le rétablissement de la proportionnalité des pensions d'invalidité et la création immédiate d'une commission tripartite (Gouvernement-parlementaires-représentants du monde combattant) pour l'application d'un plan triennal proposé par le monde des anciens combattants. Il souhaite connaître sa position à propos de ces propositions qui concernent le monde des anciens combattants et des victimes de guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - 1° Le Gouvernement souhaite instaurer un nouveau système de références qui répondra au triple souci d'équité, de transparence et de stabilité afin de mettre fin à une revendication importante du monde combattant. C'est ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présidé le 19 janvier dernier une commission qui réunissait les représentants des associations, du Parlement, et de l'administration, notamment les ministères du budget et de la fonction publique. Un ensemble de solutions ont ainsi été examinées et les travaux seront poursuivis par un groupe de travail technique qui se réunira le 9 février prochain. Une commission de concertation aura de nouveau lieu le 9 mars. Sans préjuger la solution qui sera finalement adoptée, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre peut d'ores et déjà indiquer qu'un texte consacrera le résultat de ces travaux au plus tard pour la fin de mars 1989 afin qu'il soit possible d'intégrer ces nouvelles dispositions dans le projet de budget pour 1990. 2° Par un arrêt en date du 13 février 1987, notifié le 30 mars 1987, le Conseil d'Etat a considéré que, aux termes de l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, ne pouvaient être désormais présentées que les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire. En outre la délivrance de la carte du combattant au titre de la Résistance et de l'attestation de durée des services de Résistance qui préservent les intérêts matériels réservés aux résistants ressortit depuis l'arrêt précité des attributions de l'échelon central de l'office national après avis de la commission nationale compétente. Cette commission se réunit environ deux fois par mois et apporte toute diligence possible au règlement des affaires en suspens. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a présenté à l'agrément du Gouvernement, qui l'a approuvé, un projet de loi permettant d'accueillir les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance non fondées sur des services résistants homologués par l'autorité militaire. Ce projet de loi sera présenté au cours d'une toute prochaine session ainsi que M. Méric s'y est engagé devant l'Assemblée nationale lors de la séance du 28 octobre dernier. 3° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en général et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une vaste concertation. M. Méric souhaite, en effet, établir en accord avec les associations un calendrier des revendications pri oritaires. a. - En matière de carte du combattant : l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. Depuis cette date, à l'exception des militaires et civils qui se sont vu étendre vocation à la carte du combattant, dès lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuée, la situation est demeurée inchangée. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de mettre en oeuvre une mesure visant à abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribués pourrait augmenter de 30 p. 100. De plus, M. Méric souhaite obtenir de son collègue le ministre de la défense que les unités militaires soient rattachées aux unités de gendarmerie. b. - En matière de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire : cette reconnaissance relève de la compétence du ministre de la défense, qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ont été fixées par le décret n° 88-390 du 20 avril 1988. c. - En matière de campagne double : il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu que, lors des conflits précédents, le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés, et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lié à deux questions. D'une part, il s'agit de la caractérisation du conflit, opérations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est nécessaire d'affiner les études financières. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait, en effet, souhaité pouvoir déterminer l'évolution dans le temps de cette mesure, ce qui, à l'époque, n'avait pu être fait en l'absence d'éléments suffisamment détaillés. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux précédents et proposer au Gouvernement une solution équitable en concertation avec les administrations concernées et les associations. d. - En matière de retraite anticipée : comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient o
u non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité ; titulaires d'une citation individuelle homologuée, la situation est demeurée inchangée. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de mettre en oeuvre une mesure visant à abaisser de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Le nombre de titres ainsi attribués pourrait augmenter de 30 p. 100. De plus, M. Méric souhaite obtenir de son collègue le ministre de la défense que les unités militaires soient rattachées aux unités de gendarmerie. b. - En matière de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire : cette reconnaissance relève de la compétence du ministre de la défense, qui en a été saisi par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Afrique du Nord " ont été fixées par le décret n° 88-390 du 20 avril 1988. c. - En matière de campagne double : il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu que, lors des conflits précédents, le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés, et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. L'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord est lié à deux questions. D'une part, il s'agit de la caractérisation du conflit, opérations de maintien de l'ordre ou guerre. D'autre part, il est nécessaire d'affiner les études financières. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait, en effet, souhaité pouvoir déterminer l'évolution dans le temps de cette mesure, ce qui, à l'époque, n'avait pu être fait en l'absence d'éléments suffisamment détaillés. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre souhaite achever les travaux précédents et proposer au Gouvernement une solution équitable en concertation avec les administrations concernées et les associations. d. - En matière de retraite anticipée : comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualités de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient o
u non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services " de guerre " qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent, si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige, cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). D'autres améliorations catégorielles parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. Les travaux réalisés récemment à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ont permis de soumettre à l'agrément du Gouvernement, et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de réversion et du taux spécial. Cette mesure, réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 MF par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989. 5° En 1988, la proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat a été achevée. La loi de finances pour 1988 réalise la seconde et dernière étape de l'instauration de la proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. Cette mesure, dont la première tranche a été réalisée par la loi de finances pour 1981, consiste en un relèvement de 44 à 48 points de l'indice de la pension de 10 p. 100, entraînant notamment le relèvement de 384 points de celle de 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Ces dispositions améliorent principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, qui augmentent de 9,09 p. 100. Le coût a été évalué à 96,4 millions de francs. La loi de finances pour 1989 n'a pu retenir, eu égard aux contraintes du budget, la poursuite de la mise en oeuvre de la proportionnalité des pensions. Celle-ci reste cependant une préoccupation qui fait ; sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent, si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige, cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. La possibilité pour les invalides pensionnés à au moins 60 p. 100 et les chômeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle au taux plein dès cinquante-cinq ans est demandée. Mais la cessation du travail à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. 4° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. L'achèvement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalité ont déjà permis d'améliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont bénéficié à tous les ayants cause des pensionnés (veuves, orphelins, ascendants). D'autres améliorations catégorielles parmi lesquelles celles intéressant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinées en concertation, par la suite. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et déjà demandé que des études soient menées à ce sujet. Les travaux réalisés récemment à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ont permis de soumettre à l'agrément du Gouvernement, et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de réversion et du taux spécial. Cette mesure, réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 MF par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989. 5° En 1988, la proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat a été achevée. La loi de finances pour 1988 réalise la seconde et dernière étape de l'instauration de la proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. Cette mesure, dont la première tranche a été réalisée par la loi de finances pour 1981, consiste en un relèvement de 44 à 48 points de l'indice de la pension de 10 p. 100, entraînant notamment le relèvement de 384 points de celle de 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Ces dispositions améliorent principalement les petites pensions inférieures à 30 p. 100, qui augmentent de 9,09 p. 100. Le coût a été évalué à 96,4 millions de francs. La loi de finances pour 1989 n'a pu retenir, eu égard aux contraintes du budget, la poursuite de la mise en oeuvre de la proportionnalité des pensions. Celle-ci reste cependant une préoccupation qui fait actuellement l'objet d'un examen attentif qui devra en réactualiser le coût. ; actuellement l'objet d'un examen attentif qui devra en réactualiser le coût.

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