Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 01/12/1988

M. André Daugnac appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation préoccupante des retraités exploitants agricoles quant à la parité entre les retraites des exploitants agricoles et celles servies dans les autres régimes de retraite qui n'est pas encore atteinte. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour qu'une nouvelle étape vers cette parité soit immédiatement franchie afin qu'au moment où les exploitants pourront compter trente-sept années et demie d'activité, l'alignement des retraites soit effectif. Il lui demande s'il envisage que les agricultrices et agriculteurs en situation de veuvage peuvent ajouter à leurs pensions de reversion leurs droits propres à la retraite comme cela est possible depuis 1950, sous certaines conditions de ressources, pour les conjoints survivants des assurés du régime général. Enfin, si des mesures incitatives dans le domaine de la fiscalité foncière seront prises à l'égard des anciens exploitants qui facilitent l'installation des jeunes.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/05/1989

Réponse. - Il est rappelé que les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalentes, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 700 F de revenu cadastral (cinquante hectares environ), avec celles des salariés du régime général. La grande majorité des agriculteurs (95 p. 100 des effectifs) qui appartiennent aux petites et moyennes catégories bénéficient donc d'un niveau de pension comparable à celui des salaires de situation similaire. Seul un écart subsiste au détriment des agriculteurs ayant un revenu cadastral égal ou supérieur à 23 500 F, leur pension étant inférieure de 16 p. 100 à celle des salariés ayant un revenu d'activité comparable. La situation de cette catégorie sera améliorée par la modification du barème de retraite proportionnelle tendant à créer une tranche supplémentaire à soixante-quinze points. Cette dernière mesure est d'ordre réglementaire. L'extension au profit des non-salariés agricoles d'une possibilité de cumul entre retraite personnelle et pension de réversion identique à celle existant dans le régime général est certes souhaitable ; il s'agit cependant d'une mesure coûteuse qui entraînerait un surcroît de dépense de l'ordre de 3,5 milliards de francs dès la première année. En raison de la charge insupportable qu'elle provoquerait tant pour le régime agricole que pour les cotisants, cette réforme ne peut être réalisée actuellement. Il convient d'ailleurs d'observer à cet égard que l'amélioration de la situation des épouses d'agriculteurs retraitées ne passe pas nécessairement par l'accroissement des droits qu'elles pourraient tenir de leur mari, mais plutôt par un développement de leurs droits personnels à retraite en contrepartie des responsabilités qu'elles assument dans la direction de l'exploitation. A l'heure actuelle, les formes sociétaires d'exploitation, telles que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou la coexploitation, permettent déjà d'assurer aux agricultrices un statut d'associée leur garantissant ainsi l'égalité de droits avec leur conjoint. C'est pourquoi, pour inciter les ménages d'agriculteurs à opter pour ces formes modernes d'exploitation, des aménagements à la législation sociale en leur faveur sont inclus dans la loi d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Afin d'alléger la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par les agriculteurs, la loi de finances rectificative pour 1988 institue une mesure significative pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux : son article 20 réduit en effet le taux de la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) actuellement fixé à 4,05 p. 100, à 2,02 p. 100 en 1989 et supprime définitivement cette taxe additionnelle à compter des impositions établies au titre de 1990. Cette mesure bénéficiera à tous les agriculteurs, qu'ils soient propriétaires-exploitants ou fermiers.

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