Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 13/10/1988

M. Jacques Bérard expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, la situation suivante : un sieur X... est décédé en novembre 1986, laissant pour recueillir sa succession ses deux frères germains. L'actif de la succession comprenait notamment divers immeubles et parts de société. Dans le courant du mois d'avril 1987, les frères germains héritiers ont adressé la déclaration de succession au centre des impôts concerné et ont acquitté les droits y afférents. Dans le courant du mois de janvier 1988, l'inspecteur central du centre compétent a adressé aux frères héritiers une notification de redressement. Dans les trente jours qui ont suivi la réception de cette notification, les héritiers, qui ont rencontré l'inspecteur central, ont accepté le redressement et acquitté les sommes demandées. Aujourd'hui, lesdits héritiers ont la possibilité de vendre un des biens immeubles dépendant de la succession, moyennant un prix sensiblement supérieur à la valeur de redressement fixée par l'inspecteur central et acceptée par eux. Il lui demande en conséquence : 1° si lesdits héritiers peuvent procéder à cette vente sans encourir un nouveau redressement. 2° si l'article 19 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 instituant un dispositif nouveau apparenté au rescrit fiscal s'applique dans ce cas d'espèce.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/12/1990

Réponse. - L'assiette des droits d'enregistrement est constituée par la valeur vénale réelle des biens soumis à l'imposition, appréciée au jour de la mutation. Cette valeur est constituée par le prix qui pourrait être obtenu de ces biens, à la même date, par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel. Elle s'apprécie au moyen d'éléments de comparaison tirés de cessions de biens comparables, intervenues à l'époque considérée. Aussi le prix que les héritiers peuvent retirer d'un vente réalisée comme au cas particulier plus de deux ans après l'intervention du fait générateur des droits ne constitue pas un motif pour rehausser l'imposition établie, sous réserve bien entendu que la situation physique et juridique exacte du bien en cause ait été portée à la connaissance du service dans la déclaration.

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