Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Jean-Jacques Robert expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 18, décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, réglemente les conditions de l'examen professionnel de rédacteur-chef. Selon les dispositions actuelles, peuvent prétendre à cette promotion, d'une part, les rédacteurs comptant trois ans de service en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel, d'autre part, les rédacteurs principaux ayant atteint le 3e échelon du grade de rédacteur principal, comptant trois ans de service en qualité de rédacteur. Il en résulte qu'un rédacteur au 9e échelon, promu rédacteur 1er échelon, n'est pas expressément visé dans l'énoncé limitatif ci-dessus. Il lui demande dès lors si un tel fonctionnaire peut bien être admis à l'examen professionnel de rédacteur-chef, faute de quoi il existerait une anomalie regrettable par rapport à un rédacteur au 8e échelon ayant un an d'ancienneté à ce titre.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/11/1988

Réponse. - L'article 18-1° du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dispose que les rédacteurs comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale peuvent être nommés rédacteurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement. La condition d'ancienneté ainsi exigée est une condition minimale. Il en résulte qu'un rédacteur au 9e échelon, promu rédacteur principal 1er échelon, est inclus dans le champ d'application de l'article 18-1°, à la condition qu'il ait satisfait à l'examen professionnel exigé.

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