Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 08/09/1988

M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales, telles qu'elles ont été fixées par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988. L'article 6 dudit décret prévoit que les collectivités territoriales ne peuvent entreprendre des travaux de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ou de travaux dans ces bâtiments sans avoir, au préalable, informé le préfet et recueilli son avis. L'étendue du pouvoir de contrôle ainsi confié aux préfets va à l'encontre des principes de libre administration des collectivités territoriales, énoncés par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée. Solliciter l'avis des préfets sur les projets de construction ou d'aménagement des bâtiments à usage d'archives, et en général sur tous les travaux exécutés dans ces bâtiments, est d'autant plus paradoxal que les départements sont la plupart du temps propriétaires des locaux abritant les services d'archives. Il est, enfin, prévu que le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée, les travaux ne pouvant commencer avant la transmission de cet avis. La rédaction de cet alinéa laisse planer un doute sur la possibilité pour les responsables des collectivités territoriales d'engager les travaux si aucun avis n'a été formulé dans le délai de deux mois. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier les dispositions du décret susvisé, afin de les mettre en conformité avec l'esprit général des lois de décentralisation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/11/1988

Réponse. - L'article 67-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat précise que la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions ainsi que celles gérées par les services départementaux et régionaux d'archives sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Il prévoit, par ailleurs, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions d'application, notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Le décret n° 88-849 du 27 juillet 1988 (J.O. du 30 juillet 1988), pris en application de l'article 67-1 précité, a donc pour seul objet de préciser les conditions d'exercice du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales. Ce texte a été élaboré en étroite concertation avec les associations d'élus intéressés : association des maires de France et assemblée des présidents de conseils généraux et sa rédaction a été arrêtée, d'une manière générale, conformément aux divers avis émis au cours de la consultation. S'agissant plus particulièrement de l'article 6, alinéa 2 de ce décret, il indique certes que le préfet, informé par les collectivités locales de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée et que les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis. Bien que la rédaction de cet alinéa ne le prévoit pas expressément, il est bien entendu possible, pour la collectivité locale concernée, de commencer les travaux envisagés à l'expiration de ce délai, si dans les deux mois le préfet n'a pas fait connaître l'avis technique de l'Etat.

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