Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 11/08/1988

M. Jean Cluzel demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, de bien vouloir préciser les perspectives et les échéances de publication du statut du personnel social relevant de la fonction publique territoriale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer notamment si les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition des présidents de conseil généraux et qui souhaitent exercer leur droit d'option pour la fonction publique territoriale peuvent intégrer, sans attendre, le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Par ailleurs, compte tenu du montant des indemnités actuellement versées aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux attachés de préfecture ainsi qu'aux attachés des services extérieurs de l'Etat, il lui demande de lui préciser quelles compensations financières seront prévues afin de maintenir aux agents optant pour le statut de la fonction publique territoriale un niveau indemnitaire identique à celui dont bénéficient les ressortissants de la fonction publique de l'Etat.

- page 902


Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 15/12/1988

Réponse. - Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale devrait être saisi, dans le courant du premier semestre 1989, de projets de statuts concernant les personnels relevant de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale. Il sera tenu compte lors de l'élaboration de ces textes - dont il n'est pas encore possible de définir avec précision le contenu - de la rémunération et des perspectives de carrière des fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des départements et qui souhaitent exercer leur droit d'option en faveur de la fonction publique territoriale. S'agissant plus particulièrement des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, le statut particulier des attachés territoriaux ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, de faire droit à leur demande d'intégration dans ce cadre d'emplois dans la mesure où ils n'exercent pas les fonctions normalement dévolues aux membres de ce dernier.

- page 1421

Page mise à jour le