Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/08/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les difficultés administratives que rencontrent les maires pour le règlement de diverses dépenses du fait de l'application automatique du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, qui prévoit qu'aucun règlement ne peut être effectué sans ouverture de crédit budgétaire et sanctionne pécuniairement et personnellement les comptables du trésor. Des ordres formels auraient été notifiés à une date récente aux comptables du trésor tendant à la stricte mise en application de ces dispositions. Or l'application de ce décret à la lettre entrave de façon désagréable le bon fonctionnement de la gestion communale. En effet, il est impossible dans la pratique de prévoir avec exactitude au budget primitif l'ensemble des dépenses de fonctionnement ou d'investissement d'une année. Jusqu'à présent, les percepteurs, lorsque la trésorerie de la commune le permettait, acceptaient que les crédits non ouverts ou dépassés soient régularisés lors de l'établissement du budget supplémentaire, cette pratique simplifiant les formalités administratives. Maintenant, il est nécessaire, pour chaque dépense concernée, de faire délibérer le conseil municipal, ce qui, dans les petites communes qui ne disposent pas de service comptable, apparaît comme une tracasserie et arrive à remettre en cause l'existence même du budget supplémentaire. Il lui demande de bien vouloir assouplir dans les communes de moins de 5 000 habitants l'application du décret n° 62-1587.

- page 903


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/10/1988

Réponse. - Conformément aux règles fondamentales qui constituent le droit des finances publiques, le budget est l'acte par lequel l'organe délibérant d'un organisme public prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'exercice. La conséquence directe de cette règle financière, qui est la traduction du pouvoir essentiel exercé par l'assemblée délibérante dans une collectivité locale, est qu'un paiement ne peut être effectué lorsque la dépense correspondante n'a pas été autorisée par le vote des crédits y afférents. Ainsi la loi du 2 mars 1982 a rappelé en son article 15 que le comptable ne pouvait procéder au paiement d'une dépense, même sur réquisition de l'ordonnateur, " en cas... de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée... ". Le non-respect de cette interdiction engage la responsabilité des comptables qui est mise en jeu par le juge des comptes. Cela étant, cette règle stricte doit pouvoir être aisément respectée par les gestionnaires locaux, compte tenu des divers assouplissements qu'elle comporte. Ainsi, l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifié par l'article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, permet l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses de fonctionnement et, dans certaines conditions, des dépenses d'investissement avant le vote du budget. D'autre part, il va de soi que le budget initial peut être librement modifié par l'assemblée délibérante par le biais des décisions budgétaires modificatives. Par ailleurs, l'ordonnateur, outre la faculté qu'il a de moduler sur l'exercice, en fonction des ouvertures de crédits votés par l'assemblée délibérante, les engagements et les mandatements, peut user de son droit d'opérer des virements pour redistribuer des crédits dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes. Enfin, l'article 16 de la loiprécitée du 5 janvier 1988 a élargi la notion de dépenses imprévues : le législateur a d'une part autorisé l'ouverture d'un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, et a d'autre part supprimé la notion d'urgence. L'assemblée délibérante peut donc laisser à la disposition de l'ordonnateur, en plus de ses pouvoirs budgétaires propres, les crédits correspondant à ces chapitres " réservoirs " pour lui permettre d'abonder les postes du budget insuffisamment dotés sans attendre la prochaine décision budgétaire modificative.

- page 1138

Page mise à jour le