Question de M. RAYBAUD Joseph (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 21/07/1988

M. Joseph Raybaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le manque d'attrait croissant de la dotation globale d'équipement pour les communes, qu'elles relèvent du régime de la première part ou de celui de la seconde part. Il lui demande, en conséquence : de lui communiquer, pour chaque département, le montant total des investissements réalisés par les communes relevant du régime de la seconde part ainsi que le montant total des investissements subventionnés et le montant total des subventions accordées ; de lui indiquer les motifs de l'évolution discordante des autorisations de programme et des crédits de paiements mis en répartition au titre de l'exercice 1988 ; de lui indiquer les raisons pour lesquelles le taux de concours est en diminution constante, au titre de la première part ; d'étudier les possibilités de modification du critère d'indexation du montant de la dotation et de substitution au dispositif du taux de concours actuellement en vigueur pour la première part, un mécanisme permettant un moindre émiettement des crédits.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 27/10/1988

Réponse. - Depuis la réforme de la dotation globale d'équipement des communes mise en place par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985, les communes et groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants bénéficient de la seconde part de cette dotation. Le ministère de l'intérieur n'a pas connaissance du montant total par département, des investissements réalisés par les collectivités relevant du régime de la seconde part. Il dispose en revanche pour les exercices 1986 et 1987 du montant des subventions de seconde part accordées dans chaque département et des investissements correspondants. Ces éléments, issus d'une enquête ponctuelle réalisée en 1987, sont récapitulés dans le tableau ci-après. Le bilan établi pour l'année 1987 fait ressortir que sur 21 132 opérations ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre de la D.G.E., 12 053, soit 57 p. 100 d'entre elles, ont effectivement bénéficié d'une subvention pour un montant total d'investissements subventionnés de 2 356 millions de francs et pour un taux moyen national de subvention de 27,43 p. 100. Il convient par ailleurs de souligner que les crédits mis en répartition en 1988 au titre de la seconde part atteignent 901,405 millions de francs contre 651,305 en 1987, soit une augmentation de 38,4 p. 100. L'évolution différente des autorisations de programme et des crédits de paiement s'explique par les modalités de gestion de la couverture des autorisations de programme par les crédits de paiement. Celle-ci s'effectue par tiers : les crédits de paiement d'une année représentent la couverture du tiers des autorisations de programme de l'année en cours et de celles ouvertes les deux années précédentes. Les autorisations de programme sont ainsi couvertes à 100 p. 100. En ce qui concerne le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part, celui-ci est calculé en divisant le montant des crédits à répartir par le montant estimé des dépenses directes d'investissement, conformément aux dispositions du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985. L'estimation est établie d'après le montant des investissements du dernier exercice connu, réactualisé sur la base du taux prévisionnel de progression de la formation brute de capital fixe des administrations publiques (F.B.C.F.). Or, depuis la mise en place de la D.G.E., le montant réel des investissements s'est toujours avéré supérieur au montant estimé. Cette progression des dépenses d'investissements entraîne des déficits de la D.G.E. qui, venant en déduction des nouveaux crédits mis en répartition, provoquent une stagnation, voire une diminution, du taux de concours. Une telle situation est d'autant plus dommageable que l'augmentation annuelle des crédits inscrits au titre de la D.G.E. progresse, conformément à l'article 108 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir. Grâce à une telle disposition, les collectivités territoriales comme le confirme le tableau ci-dessous, bénéficient chaque année d'une augmentation des concours financiers alloués dans le cadre du budget de l'Etat d'un montant supérieur à l'évolution des prix. Nota : voir tableau p.1185. Il convient de souligner cependant que si cet effort pour assurer aux collectivités locales des ressources sensiblement supérieures à l'évolution des prix ne s'exprime pas dans une proportion du taux de concours, ceci est en partie dû à un gonflement excessif des dépenses d'investissement pour lesquelles le paiement de la D.G.E. est réclamé. On remarquera d'ailleurs sur ce dernier point que la Cour des comptes, dans son rapport public de 1988, a relevé que le versement de la D.G.E. a pu être assuré sur des dépenses qui ne concernaient pas des immobilisations et qui, faute de précisions sur les états fournis par les collectivités locales et d'un contrôle suffisant, ont été néanmoins admis au bénéfice de la D.G.E. Pour améliorer le contrôle du paiement de cette dotation, des instructions ont été récemment adressées aux préfets qui verseront la D.G.E. au vu d'états fournis par les collectivités intéressées, désormais plus précis. Au-delà des améliorations apportées au contrôle de la D.G.E., l'évolution de cette dotation et l'intérêt d'offrir aux collectivités locales une aide réellement incitatrice à l'équipement réclame une réflexion d'ensemble. Le comité des finances locales en a exprimé le souhait dans sa séance du 7 janvier 1988 et cette réflexion est actuellement en cours. Les conclusions de cette étude seront présentées aux élus et à leurs représentants. Nota : voir tableau p. 1185 à 1187. ; Il convient de souligner cependant que si cet effort pour assurer aux collectivités locales des ressources sensiblement supérieures à l'évolution des prix ne s'exprime pas dans une proportion du taux de concours, ceci est en partie dû à un gonflement excessif des dépenses d'investissement pour lesquelles le paiement de la D.G.E. est réclamé. On remarquera d'ailleurs sur ce dernier point que la Cour des comptes, dans son rapport public de 1988, a relevé que le versement de la D.G.E. a pu être assuré sur des dépenses qui ne concernaient pas des immobilisations et qui, faute de précisions sur les états fournis par les collectivités locales et d'un contrôle suffisant, ont été néanmoins admis au bénéfice de la D.G.E. Pour améliorer le contrôle du paiement de cette dotation, des instructions ont été récemment adressées aux préfets qui verseront la D.G.E. au vu d'états fournis par les collectivités intéressées, désormais plus précis. Au-delà des améliorations apportées au contrôle de la D.G.E., l'évolution de cette dotation et l'intérêt d'offrir aux collectivités locales une aide réellement incitatrice à l'équipement réclame une réflexion d'ensemble. Le comité des finances locales en a exprimé le souhait dans sa séance du 7 janvier 1988 et cette réflexion est actuellement en cours. Les conclusions de cette étude seront présentées aux élus et à leurs représentants. Nota : voir tableau p. 1185 à 1187.

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