Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 14/07/1988

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le partage des responsabilités consécutives aux retards affectant le paiement des dépenses des collectivités territoriales. Les collectivités sont tenues de mandater, dans les quarante-cinq jours, les dépenses inhérentes à des marchés notamment. Dès lors que le mandat de paiement, ainsi que toutes les pièces justificatives prévues par les textes, ont été déposés à l'intérieur de ce délai de quarante-cinq jours, il demande qu'il lui soit confirmé que la responsabilité de la collectivité ne peut aucunement être engagée quels que soient les délais nécessaires au receveur municipal pour l'exécution des mandats de paiement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/11/1988

Réponse. - Il appartient à l'ordonnateur de procéder au mandatement de la dépense dans les délais prescrits par les textes pour éviter que la collectivité ne supporte des intérêts de retard. La responsabilité de la collectivité pourrait être mise en cause par le créancier si, à la suite d'une suspension régulière de paiement émanant du comptable, la régularisation du mandatement ou l'émission d'un ordre de réquisition ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai réglementaire ou contractuel. Il importe donc aux services ordonnateurs de veiller à émettre les mandats et à constituer les dossiers de mandatement en respectant les règles relatives à l'exécution des dépenses publiques locales afin d'éviter de telles suspensions de paiement. En outre, lorsqu'il s'agit de dépenses pour lesquelles la date limite est celle du paiement et non celle du mandatement, il convient que les mandats et les pièces justificatives soient adressées au comptable dans les délais
lui permettant d'opérer les contrôles qui lui incombent sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et de procéder au paiement avant l'échéance en cause. Bien entendu, s'il s'avérait qu'une collectivité locale supporte un préjudice financier du fait d'une suspension irrégulière ou d'un retard abusif dans les opérations de contrôle ou de paiement de la dépense par le comptable, la collectivité serait fondée à en demander réparation à l'Etat et le comptable verrait sa responsabilité engagée en application de l'article 60-IV de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.

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