Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Gérard Delfau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les nombreux problèmes soulevés par le versement de l'indemnité de logement aux instituteurs ; il apparaît en effet, particulièrement à l'égard des petites communes qui connaissent un développement rapide, que l'actualisation des indemnités versées en fonction du nombre d'enseignants ne se réalise pas toujours de façon satisfaisante, ce qui est source de nombreux conflits. Il lui demande de bien vouloir étudier toutes mesures propres à améliorer cette situation, tant pour les communes que pour l'ensemble des instituteurs concernés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/09/1988

Réponse. - Le régime du logement des instituteurs revêt deux aspects différents : l'attribution par les communes aux instituteurs d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité représentative de logement dont le montant est fixé par le commissaire de la République de chaque département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal en fonction des circonstances locales ; à ce montant s'ajoute éventuellement la majoration de 25 p. 100 attribuée, en application du décret n° 83-367 du 2 mai 1983, aux instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge ; l'attribution par l'Etat aux communes d'une dotation spéciale destinée à couvrir globalement les charges résultant pour elles de leurs obligations légales indépendamment de critères géographiques ou de superficie. Cette dotation, bien que ne faisant plus partie depuis l'exercice 1986 de la dotation globale de fonctionnement, continue à évoluer comme cette dernière. Fixé à 8 350 F en 1983, le montant attribué par l'Etat aux communes par instituteur logé ou indemnisé s'est élevé à 10 024 F en 1987. Le montant de l'indemnité de logement et celui de la dotation peuvent donc être différents. Des recommandations ont été cependant données aux commissaires de la République par circulaire n° 84-28 du 2 février 1984 afin que le montant de l'indemnité fixé par leurs soins ne dépasse pas, compte tenu des majorations, le montant de l'attribution forfaitaire par instituteur logé ou indemnisé versée par l'Etat. Chaque année, des instructions sont données aux préfets pour qu'ils ne fixent le taux de base de l'indemnité de logement qu'après avoir pris connaissance du montant de la dotation allouée par l'Etat au titre de chaque instituteur, afin que ce montant évolue comme les charges supportées par les communes pour chaque instituteur logé ou indemnisé. Toutefois, les communes qui appliquaient déjà, avant l'intervention du décret du 2 mai 1983, un taux d'indemnité supérieur à celui de la dotation allouée par l'Etat sont tenues de verser aux instituteurs l'indemnité représentative de logement au taux fixé par le commissaire de la République. Cette règle s'applique même si, dans certains cas, le coût des indemnités versées par la commune à l'ensemble de ses instituteurs est supérieur au montant total de la dotation spéciale qui lui est attribuée par l'Etat au titre du logement de ces instituteurs. Ces communes ne peuvent retenir en conséquence un montant d'indemnité différent.

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