Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Yves Goussebaire-Dupin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, et plus précisément sur l'article 8 qui insère un article L. 315-2-1 au code de l'urbanisme et qui prévoit que les règles d'urbanisme propres aux lotissements cesseront de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sur le territoire des communes ayant un plan d'occupation des sols approuvé. Il lui demande si ces dispositions ont pour effet de faire disparaître le périmètre du lotissement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 08/12/1988

Réponse. - L' article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme, est entré en vigueur le 8 juillet 1988. A compter de cette date, les règles d'urbanisme des lotissements situés dans les commune dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf demande expresse de leur maintien par les colotis. A ce titre, le périmètre des lotissements concernés par l'application de cette disposition n'a plus aucun effet au regard des règles d'urbanisme, puisque les lots sont alors considérés comme des terrains soumis aux seules dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur. Par contre, ce même périmètre conserve tous ses effets à l'égard des dispositions contenues dans le cahier des charges du lotissement liant les colotis entre eux par des règles contractuelles.

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