Question de Mme FOST Paulette (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 14/07/1988

Mme Paulette Fost appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les décisions que prend la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Il apparaît que cet organisme reconnaît apte au travail, avec de grandes facilités, un certain nombre de personnes handicapées qui peuvent prétendre à l'allocation d'adulte handicapé. Elles se retrouvent donc dans une situation dramatique et de précarité. D'un côté, la Cotorep clôture les droits et, de l'autre, elles ne peuvent obtenir un travail auprès d'un employeur compte tenu de leur état de santé et de la situation de l'emploi actuellement. En conséquence, elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que cette situation cesse, et que la Cotorep assure sa mission qui est de reconnaître objectivement les handicaps et maladies des individus, sans que ce soit en fonction des possibilités financières et matérielles insuffisantes mises à sa disposition.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 23/02/1989

Réponse. - Les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur la base de la définition donnée à l'article L. 323-10 du code du travail qui vise le cas de personnes dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de leurs capacités physiques ou mentales. L'examen de la situation des personnes qui s'adressent à cette commission est effectuée par une équipe technique pluridisciplinaire ce qui permet une prise en compte de toutes les conséquences des déficiences des intéressés. S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, qui constitue un minimum de ressources garanti aux personnes gravement handicapées, il convient de rappeler que cette prestation est assurée aux personnes ayant un taux d'incapacité supérieur à 80 p. 100 et répondant par ailleurs à certaines conditions administratives et de ressources, mais aussi à des personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 p. 100 mais qui sont, du fait de leur handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi. L'articulation de ces dispositions, prévues par la réglementation issue de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, devrait assurer aux personnes handicapées, qu'elles soient ou non en mesure de travailler, une compensation efficace du handicap dont elles sont affectées. Toutefois, la révision en cours du guide-barème permettant d'évaluer le handicap et les améliorations, actuellement à l'étude, qu'il est urgent d'apporter au fonctionnement des Cotorep seront de nature à mieux garantir encore la qualité des décisions prises.

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