Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 13/08/1987

M.André Méric attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les victimes du terrorisme et lui demande quelles sont ses intentions pour étendre à ces dernières les dispositions de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 applicables à la population civile de la métropole exposée à des actes de terrorisme par suite des événements d'Algérie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1987

Réponse. -La loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 a eu pour effet de rendre applicables aux personnes de nationalité française ayant subi en métropole des dommages corporels du fait d'actes de terrorisme liés aux événements d'Algérie, certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce texte a été adopté par le Parlement à une époque où aucun texte ne permettait aux victimes d'être indemnisées dans des conditions convenables. Tel n'est plus le cas à l'heure actuelle après l'adoption de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1322 du 30 décembre 1986 qui, en instituant un fonds de garantie chargé d'indemniser l'intégralité des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme, a mis en place un dispositif qui se révèle, au plan de l'indemnisation de ces préjudices, plus efficace et plus adapté que ne le serait l'extension à cette catégorie de personnes des dispositions du code susmentionné. Il reste néanmoins que certains droits accessoires, avantages et prestations prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pourraient permettre une meilleure réinsertion sociale des victimes. Une étude est actuellement en cours en vue de recenser ceux de ces avantages qui ne seraient pas attribués de plein droit et de déterminer les modalités de leur extension aux victimes d'attentats terroristes.

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