Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Louis Souvet rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que par une décision en date du 2 avril 1963, le Conseil des Communautés européennes portait établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle. D'autres révolutions et décisions sont venues avec les années conforter cette option relative à la formation et son importance sur le marché européen du travail. Il lui demande si, à la faveur de la réalisation du grand marché unique intérieur européen, les législations nationales relatives à la formation professionnelle garderont leurs spécificités ou au contraire sont susceptibles d'être harmonisées en fonction des grands programmes qui retiendront l'attention et l'énergie des secteurs d'activités de la Communauté.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1987

Réponse. -La politique menée dans le cadre de la Communauté economique européenne en matière de formation professionelle concilie les deux branches de l'alternative présentée par la question, c'est-à-dire que sans intervenir directement pour une remise en cause des spécificités nationales, elle vise à dégager les " dénominateurs communs ". Cela peut s'expliquer de la manière suivante : les problèmes auxquels les différents Etats membres sont confrontés sont peu ou prou les mêmes, que ce soit le chômage des jeunes, les restructurations industrielles, les défis posés par les nouvelles technologies. Les échanges d'information et les réseaux d'opérations mis en place à la faveur des différents textes et programmes adoptés, notamment à partir de 1983, permettent des rapprochements entre les analyses et le sens des réponses à apporter à ces problèmes. Mais chacun des Etats membres reste maître, en fonction de son propre système national, d'organiser institutionnellement (par des mesures appropriées) ses propres solutions à ces problèmes, et par exemple d'en confier les responsabilités principales à l'Etat ou aux collectivités locales, ou à la négociation des partenaires sociaux. Les travaux en cours pour la mise en oeuvre de la décision du 16 juillet 1985 sur la correspondance des qualifications professionnelles des ouvriers qualifiés sont un bon exemple à cet égard. Il s'agit là d'un préalable indispensable au passage dans les faits du principe de libre circulation et de libre établissement inscrit dans le traité de 1957, ét réaffirmé dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur. Le texte initial proposé par la commission comportait une grille de cinq niveaux de qualification. Celle-ci ne correspondant pas à la classification en usage dans plusieurs pays soit qu'ils en aient une différente, soit qu'ils n'en aient pas du tout. Finalement, dans le texte adopté, cette grille de cinq niveaux n'est plus qu'uninstrument de travail à utiliser si nécessaire. Par contre, les travaux d'experts désignés par les différents pays ont permis de dégager un accord sur la description des exigences professionnelles requises pour un ouvrier qualifié dans tel ou tel secteur. Il n'a donc point été nécessaire de passer par l'adoption d'une obligation à caractère réglementaire effectif de définir en commun la capacité opératoire requise dans les domaines déterminés et donc de contribuer à la mise en oeuvre du principe de libre circulation.

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