Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 28/05/1987

M.Jean Cluzel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les préoccupations exprimées par de nombreux commerçants et artisans à l'égard de la très grande faiblesse du montant de leur retraite, qui oblige souvent les intéressés à poursuivre leur activité professionnelle. Il lui demande s'il ne conviendrait pas à ceux d'entre eux dont la retraite est inférieure à un minimum vital, de leur permettre de proroger la durée de leur activité exercée au titre de travailleurs non salariés lors de la perception de leur pension de retraite.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 09/07/1987

Réponse. -La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné, à compter du 1er janvier 1973, les régimes d'assurance vieillesse de base des artisans et des commerçants sur le régime général de la sécurité sociale. Depuis cette date, les artisans et commerçants cotisent selon le même taux et dans la même limite (plafond de la sécurité sociale) que les salariés et obtiennent en contrepartie des droits identiques. Ils ont été, en outre, affiliés à un régime complémentaire obligatoire et peuvent, depuis peu, adhérer à un régime facultatif fonctionnant par capitalisation, mis en place par la Cancava. Si certaines pensions d'artisans et commerçants demeurent encore d'un montant modeste, cela provient soit d'une durée d'activité réduite, soit de la modicité des cotisations versées durant cette activité. En tout état de cause, toute personne âgée ne disposant que des ressources inférieures à un plafond peut recevoir une allocation supplémentaire du fonds national de solida
rité. Par ailleurs, si le service d'une pension de retraite reste subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée au moment de la liquidation, les personnes qui exercent certaines activités particulières ou de faible importance sont dispensées de cette obligation de cessation, notamment dans le cas où le revenu tiré de cette activité est inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimal de croissance et employé à tiers temps. Enfin, la loi n'interdit pas, après liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité salariée ou non salariée, possibilité rendue plus attrayante par la suppression de la contribution de solidarité intervenue en 1987.

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