Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/04/1987

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des jeunes Français de l'étranger au regard de l'article L. 10, alinéa 2, du code du service national. Celui-ci prévoit que : " les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme de docteur vétérinaire, et qui en font la demande, sont appelés au service actif au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 27 ans " ; ce qui revient à dire qu'ils peuvent bénéficier d'un sursis d'incorporation jusqu'à cet âge. Or il apparaît que, dans quelques cas, les dispositions de cet article ne sont pas appliquées aux jeunes Français qui effectuent leurs études de médecine à l'étranger : leur demande de sursis a été rejetée, et ils ont dû interrompre leurs études et revenir en France pour la durée de leur service militaire. Il le prie de lui faire savoir pour quelles raisons de semblables décisions ont pu être prises et lui demande de donner toutes les instructions nécessaires pour que les jeunes Français, en métropole comme à l'étranger, soient traités, en ce qui concerne les sursis d'incorporation, sur un même pied d'égalité.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 04/06/1987

Réponse. -L'article L. 356-2 (1° et 2°) du code de la santé publique dispose que les diplômes, certificats et titres exigés pour l'exercice en France de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste sont : soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin ou de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités. Par ailleurs, l'article L. 10 du code du service national dispose que " les jeunes gens qui poursuivent un cycle d'études en vue de l'obtention des diplômes requis pour l'exercice de la profession de médecin,de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation destiné à leur permettre d'acquérir ces titres ". S'ils sont titulaires du titre requis, ces jeunes gens sont affectés, au moment de leur incorporation, à l'une des formes du service national actif en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste. Un jeune homme qui poursuit des études médicales dans un pays étranger en vue de l'obtention d'un diplôme non reconnu pour l'exercice de la profession en France ne peut donc bénéficier du report spécial d'incorporation prévu à l'article L. 10 du code du service national. Il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation, qui seule permet de traiter de façon identique des jeunes gens poursuivant des études de niveau réellement comparable.

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