Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/02/1987

M.Michel Charasse rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que la délivrance du permis de chasser entraîne l'application d'un droit de timbre complété chaque année par un autre droit de timbre prévu par l'article 964 du code général des impôts. Ces droits étant de nature fiscale sont perçus par les services du Trésor public. Or il lui fait observer que si la loi a bien déterminé, dans ce cas, et conformément à l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l'impôt, tel n'est pas le cas pour la taxe piscicole prévue par l'article 414 du code rural. Bien qu'il s'agisse à l'évidence d'une imposition en tous points analogue, le taux de cette taxe et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret ce qui est contraire à l'article 34 de la Constitution. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que le Parlementpuisse exercer ses prérogatives dans ce domaine comme il les exerce pour la chasse

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -Il est exact que le taux, l'assiette et les modalités de recouvrement de la taxe piscicole sont fixés par décret pris après avis du Conseil d'Etat. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche n'a, en effet, pas modifié les dispositions essentielles de la loi de 1957, notamment celles de l'article 402 du code rural devenu article 414. La taxe piscicole se trouve donc toujours régie par la loi du 23 mars 1957. Or le législateur a confié par ce dernier texte au pouvoir réglementaire le soin d'établir les modalités de perception de cette taxe et d'en fixer le taux. S'il est vrai que la taxe piscicole est de nature fiscale et si la Constitution de 1958, et en particulier son article 34, interdit une telle délégation au pouvoir réglementaire, il est, par contre, de jurisprudence constante d'admettre que la Constitution n'a pas rendus caducs les renvois à des règlements d'administration publique organisés par des lois prises avant son entrée en vigueur. Les règles actuelles de fixation des taux de la taxe demeurent donc applicables.

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