Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/12/1986

M. Michel Charasse demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui faire connaître comment seront calculées, en 1987 et les années suivantes, les compensations versées dans le cadre de l'allégement de 16 p. 100 des bases de la taxe professionnelle dans les communes disposant d'un établissement exceptionnel dont une partie des bases est écrêtée au profit du fonds départemental géré par le conseil général. Les dispositions législatives insérées dans la loi de finances pour 1987 paraissant indiquer que l'allégement des bases de 16 p. 100 s'applique aux bases brutes avant écrêtement et que le seuil d'écrêtement est réduit de 16 p. 100, il lui demande de lui indiquer comment le fonds départemental répartira la compensation qui lui revient et en particulier si l'imputation des annuités d'emprunts, contractés avant le 1er juillet 1975 s'effectuera sur la totalité des recettes que la commune apporte au fonds départemental (c'est-à-dire l'écrêtement proprement dit et la compensation au titre de l'allégement de 16 p. 100 du seuil d'écrêtement par habitant) ou seulement sur le produit de l'écrêtement proprement dit hors compensation. Le calcul n'est évidemment pas le même dans l'un ou l'autre système puisque s'il est fait masse de l'ensemble de la recette du fonds (écrêtement plus compensation) pour imputer les annuités d'emprunts puis calculer le reversement au titre du domicile des salariés, les droits de la commune siège de l'établissement seront moins fortement amputés et donc mieux préservés que si le calcul s'effectue uniquement sur l'écrêtement proprement dit qui risque dans certains cas d'être insuffisant pour couvrir les annuités d'emprunts tandis que la part des communes concernées au titre des sommes versées au prorata du nombre des salariés se trouvera réduite, la compensation étant alors intégralement utilisée par le conseil général au titre des attributions accordées aux communes dont le potentiel fiscal est le plus modeste. Il insiste pour qu'une réponse rapide soit apportée à cette question afin que les maires des communes concernées puissent préparer leurs budgets primitifs pour 1987 en toute connaissance de cause . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/02/1987

Réponse. -Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 prévoit le versement aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle d'une dotation destinée à compenser la diminution de ressources qui résulte pour ces fonds de l'écrêtement des bases d'imposition des établissements exceptionnels après application de l'abattement de 16 p. 100. Les sommes destinées à permettre aux communes ou syndicats de communes intéressés d'assurer le remboursement des annuités des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975 sont prélevées sur les ressources des fonds à concurrence du montant constitué par l'écrêtement et par la compensation versée au titre de l'abattement de 16 p. 100.

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