Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 23/10/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences des modifications apportées à l'échelle des sanctions disciplinaires par les articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Il lui fait observer, en effet, qu'avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l'autorité compétente pouvait infliger à un agent ayant commis une faute une mise à pied allant jusqu'à cinq jours sans consultation préalable du conseil de discipline. Cette faculté, très souple et utilisée avec toute la modération et tout le discernement nécessaires, n'avait pas donné lieu à des abus particuliers et permettait aux autorités territoriales, et notamment aux maires, d'appliquer une mesure disciplinaire qui, bien que légère, avait cependant des conséquences matérielles et morales pour l'agent sanctionné conduisant le plus souvent à un redressement spectaculaire et salutaire de la manière de servir. Or, depuis les deux lois précitées, la faculté de sanctionner un agent territorial d'une mise à pied de cinq jours sans consultation du conseil de discipline est supprimée et a été remplacée par une sanction classée dans le deuxième groupe, et qui est beaucoup plus grave et lourde que la mise à pied. En effet, une mesure de suspension de salaire de cinq jours maximum est moins grave qu'une mesure d'abaissement d'échelon ou d'exclusion des fonctions de quinze jours. Aussi, et dès lors qu'il est nécessaire de passer par le conseil de discipline pour les sanctions du second groupe, de très nombreux maires hésitent à engager une procédure pour appliquer une sanction dont l'importance paraît souvent démesurée par rapport à la faute à sanctionner ou au comportement à redresser. D'autre part, lorsqu'un agent mérite vraiment une sanction qui - après l'application de ces aimables plaisanteries sans aucune importance ni incidence et qui sont unanimement jugées comme dérisoires que constituent l'avertissement et le blâme - apparaît être le seul moyen pour obtenir une modification de son comportement, l'autorité territoriale est automatiquement obligée de " taper " plus fort qu'il ne faudrait en sollicitant l'une des sanctions du second groupe et généralement la plus sévère pour obtenir un avis favorable du conseil de discipline. Ainsi, la situation disciplinaire des agents territoriaux est-elle devenue la suivante : où ils bénéficient d'une impunité totale malgré des fautes qui méritent incontestablement une sanction adaptée ; où ils sont condamnés à une sanction disproportionnée puisque là où ils méritent cinq jours de mise à pied ils sont frappés soit d'une mesure d'abaissement d'échelon, soit d'une exclusion - c'est-à-dire une mise à pied en fait - de quinze jours, trois fois supérieure à la durée de la mise à pied antérieurement applicable et qui suffisait souvent à régler définitivement le problème. Cette inadaptation manifeste du régime des sanctions est encore aggravée par l'obligation de consulter le conseil de discipline, formalité lourde notamment dans les petites communes. C'est pourquoi, pour assainir à tous égards la situation, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de modifier ces dispositions précitées pour rétablir la mise à pied de cinq jours à la seule discrétion de l'autorité territoriale et sans consultation du conseil de discipline en supprimant l'exclusion temporaire de quinze jours.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1987

Réponse. -La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont modifié le régime des sanctions disciplinaires jusqu'alors applicables aux agents communaux. La sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours mentionnée à l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 recouvre toutefois celle de la mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours prévue par le code des communes. Les nouvelles dispositions statutaires offrent même un choix plus large dans la durée de l'exclusion puisque celle-ci peut être modulée de un à quinze jours. Il reste que les deux lois précitées ont subordonné le prononcé d'une telle sanction à la consultation du conseil de discipline. Les conséquences pratiques du nouveau régime soulignées par l'honorable parlementaire ont retenu l'attention du Gouvernement qui e xaminera avec soin les propositions de modification formulées en ce domaine, par la voie d'amendements parlementaires au projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

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