Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 01/10/1986

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur que lorque le Parlement a adopté la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985, réglementant les cumuls entre un mandat parlementaire et des mandats locaux, le législateur avait décidé d'une manière expresse que les députés et les sénateurs élus en 1986 lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale et du renouvellement partiel du Sénat bénéficieraient d'un régime transitoire et dérogatoire à la règle de l'interdiction de cumuler plus de deux mandats et pourraient détenir jusqu'à trois mandats ou plus dans certaines conditions, les mandats " excédentaires " devant ensuite disparaître au fur et à mesure de leur renouvellement. Or, la volonté du législateur risque d'être tournée après le 31 décembre 1986 à l'occasion de la mise en oeuvre des procédures de remplacement des députés ou des sénateurs dont les sièges deviendront vacants sans qu'il y ait lieu à une élection partielle. C'est ainsi que les suivants de liste des députés ou des sénateurs qui seront appelés à siéger en cette qualité au Parlement, ou les remplaçants éventuels de députés ou de sénateurs qui seront également appelés à siéger au Parlement également en cette qualité bien qu'ayant acquis leur qualité de suivant de liste ou de remplaçant éventuel avant le 31 décembre 1986 à l'occasion des élections législatives du 16 mars ou des élections sénatoriales du 28 septembre, ne pourront pas bénéficier des dispositions transitoires précitées alors que le législateur les avait manifestement réservées aux députés participant à la législature ouverte le 2 avril 1986 et aux sénateurs qui entreront en fonctions le 2 octobre 1986. Ainsi, des membres de la même assemblée, élus lors de la même élection générale ou triennale, ne seront pas soumis aux mêmes règles de cumul de mandats. Une telle discrimination est choquante non seulement au regard des intentions clairement affirmées par le législateur et des règles fondamentales de notre droit public, mais également au regard du principe selon lequel les exceptions au droit de chaque citoyen d'exercer un mandat électif s'interprètent strictement en tant qu'elles portent atteinte à une liberté essentielle dans une démocratie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de saisir à nouveau le Parlement de ce problème pour qu'il se prononce sur les dispositions statutaires applicables à ses membres.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/10/1986

Réponse. -Les articles 6 de la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985, applicable aux détenteurs de mandats parlementaires, et 10 de la loi n° 85-1406 du même jour, applicable aux autres élus, ont organisé l'entrée en vigueur des dispositions qu'elles instituaient limitant le cumul des mandats électoraux et fonctions électives. Les principes retenus sont les mêmes pour les deux catégories d'élus. Tout citoyen détenteur au 31 décembre 1985 d'un ou deux des mandats ou fonctions entrant dans le champ de la limitation peut, durant l'année 1986, porter ce nombre à trois au plus. Tout détenteur de trois ou plus de ces mandats ou fonctions au 31 décembre 1985 peut, pendant la même période, les renouveler ou en acquérir de nouveaux, sous réserve de ne pas accroître le nombre détenu antérieurement. A partir du 1er janvier 1987, les élus concernés devront, à chaque acquisition d'un nouveau, réduire d'une unité le nombre de ceux qu'ils détiennent jusqu'à ce qu'il atteigne deux. En revanche, pour les personnes ne détenant aucun des mandats ou fonctions en cause au 31 décembre 1985, la législation s'applique dans toute son étendue dès 1986. L'auteur de la question suggère, en fait, d'ouvrir aux suivants de liste et aux suppléants de députés ou sénateurs qui accéderont à l'Assemblée nationale ou au Sénat, en application des articles L.O. 176, L.O. 176-1, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral, après le 31 décembre 1986, le bénéfice des dispositions transitoires applicables aux députés et sénateurs élus en 1986. La période transitoire, clairement définie par les deux lois précitées, aurait ainsi un terme variable selon les mandats détenus par les élus et, au sein d'une même assemblée, le Sénat étant renouvelé par tiers. Il y aurait donc rupture de l'égalité entre les divers élus, uniquement en raison du mode particulier de remplacement des députés et sénateurs. Au surplus, les dispositions transitoires actuellement en vigueur, qui résultent largement de propositions parlementaires, et en particulier sénatoriales, organisent une application très progressive de la limitation du cumul des mandats, puisqu'elle ne jouera pleinement qu'à partir de 1991. Il ne paraît pas souhaitable de modifier ce dispositf, qui a suscité l'accord tant de l'Assemblée nationale que du Sénat. Enfin, il est inexact d'écrire que les personnes qui entreront à l'Assemblée nationale ou au Sénat par le jeu des règles de suppléance en 1987 ou après auront été élues en même temps que les députés désignés le 16 mars 1986 ou les sénateurs élus le 28 septembre 1986. Leur mandat ne débute que du jour de la vacance qu'elles sont appelées à combler, et l'on ne saurait juridiquement les assimiler à des personnes élues parfois plusieurs années auparavant. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de retenir la suggestion de l'auteur de la question.

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