Question de M. COLIN Jean (Essonne - UC) publiée le 03/07/1986

M. Jean Colin se référant à la réponse à la question écrite n° 19783 (J.O. Débats parlementaires, Sénat, questions, 11 octobre 1984 et 15 août 1985) dont la réponse lui est parvenue dix mois après qu'elle eut été posée, demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui préciser si le délai de cinq ans prévu par les articles 3 et 4 du décret n° 64 217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels des établissements d'enseignements privés sous contrat pour apporter la preuve des capacités de l'enseignant, doit être décompté, comme la logique l'exige, à partir de la date de prise de fonctions sur un emploi vacant de l'établissement considéré, et non pas à compter de la date où le contrat provisoire est parvenu au maître auxiliaire à qui le poste a été attribué, cette dernière solution ne pouvant, en effet, avoir pour résultat que de pénaliser l'intéressé, du fait des lenteurs de l'administration et constituant dès lors une lourde injustice.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/08/1986

Réponse. -Le délai de cinq ans prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat prend effet à compter de la date administrative de la rentrée scolaire.

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