Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/06/1986

M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir lui préciser s'il existe une réglementation particulière d'utilisation des orgues classées ou d'accès auxdites orgues dans les églises qui sont la propriété de l'Etat, des départements et des communes en application de la loi du 9 décembre 1905. Il lui demande notamment si cet accès peut être limité aux personnes titulaires de certains diplômes ou qualifications légales. Il lui demande également si l'attribution de subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales en vue de la restauration d'orgues classées peut être subordonnée à des conditions particulières d'accès ou d'utilisation de l'instrument. Il lui demande si, dans ce cas, l'administration est en droit d'exiger que le concert inaugural soit donné par une personne déterminée et d'interdire tout usage de l'orgue restauré avant ce concert. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références aux textes législatifs et réglementaires éventuellement applicables dans ce domaine. Il semble en effet résulter de la loi du 2 janvier 1907 que les ministres du culte ayant obtenu la jouissance des édifices culturels sont investis des pouvoirs de police leur permettant d'autoriser ou de refuser eux seuls l'accès des tribunes d'orgues et de réglementer l'utilisation de ces instruments.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 16/10/1986

Réponse. -Il n'existe pas de réglementation particulière relative aux conditions d'utilisation des orgues classées parmi les monuments historiques, ni aux conditions d'accès à ces instruments dans les cathédrales propriétés de l'Etat ou dans les édifices du culte appartenant aux communes. Il découle de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 que les ministres du culte sont seuls habilités à nommer les titulaires des orgues protégées ou non au titre des monuments historiques. La loi du 31 décembre 1913 et les textes subséquents n'édictent aucune disposition particulière concernant l'utilisation ou l'accès aux instruments ; elle fixe, en revanche, les devoirs du propriétaire public en matière de garde et de conservation (art. 25). Compte tenu de cet environnement législatif complexe, le ministère de la culture et de la communication recommande, à l'issue des restaurations d'instruments protégés, que soit signée une convention entre l'affectataire et le propriétaire réglant les conditions d'accès et d'utilisation de l'orgue. Par ailleurs, les contrats d'entretien subventionnés par l'Etat que passent la commune propriétaire et l'affectataire cultuel avec le facteur d'orgues déterminent les conditions d'accès à la partie mécanique et à la tuyauterie de l'instrument. Il n'est en aucune manière interdit de faire sonner l'instrument avant le concert inaugural. En revanche les possibilités d'utilisation de l'orgue sont limitées par les dispositions régissant la procédure de réception définitive des travaux. Le concert inaugural ne peut donc intervenir qu'à l'issue de la réception définitive. Lorsque la restauration d'un orgue historique a été effectuée sous la direction du ministère de la culture et de la communication, il est d'usage que le concert inaugural soit confié au membre-rapporteur de la commission supérieure des monuments historiques (5e section) qui a suivi l'affaire : l'intervention de cet homme de l'art, qui est en même temps un organiste de renom, ne peut qu'assurer un retentissement supplémentaire à l'opération de restauration.

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