Question de M. LEGOUEZ Modeste (Eure - U.R.E.I.) publiée le 26/06/1986

M. Modeste Legouez expose à M. le ministre de l'intérieur les difficultés éprouvées par les personnels des services d'état civil de nombreuses mairies au vu des documents présentés par des ressortissants étrangers. Certains de ces documents sont rectifiés, sans cachet d'authentification, et des noms d'épouse ou d'ascendant changent. Des consulats authentifient a posteriori ces documents. Il lui demande s'il est permis d'espérer que, dans un proche avenir, une réglementation permette aux mairies de délivrer sans crainte d'erreur des documents officiels permettant d'acquérir, outre une situation légale, des avantages moraux et sociaux importants . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 25/09/1986

Réponse. -Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil dressé à l'étranger est valable en France s'il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné. La loi étrangère règle ainsi notamment les conditions de sa rectification. Par ailleurs, sauf accord international, l'acte étranger produit en France doit satisfaire à l'obligation de légalisation, qui constitue une certification matérielle par une autorité ministérielle ou consulaire de l'exactitude de la forme de l'acte (cf. instruction générale relative à l'état civil n°s 587 à 600). Dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil aurait des doutes sur la régularité de l'acte qui lui est remis, il peut demander à l'intéressé de produire un certificat de coutume établi par ses autorités consulaires. La pratique suivie par certains consulats d'attester la régularité des conditions de rédaction et de rectification des actes apparaît utile. Ces dispositions impliquent toutefois que le document présenté soit un original. Il convient en outre de rappeler que l'usage du document contrefait ou falsifié est susceptible d'entraîner des poursuites pénales. Dans ces conditions, les dispositions qui viennent d'être rappelées paraissent suffisantes pour assurer le contrôle de la forme des actes étrangers.

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