Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 19/06/1986

M. Jacques Pelletier demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, de lui préciser quelles sont ses intentions concernant le problème de l'adoption et si elle envisage, d'une part, de modifier les normes permettant de considérer qu'un enfant peut être ou pas adopté ; d'autre part, de simplifier les procédures administratives pour les adoptants et de quelle manière.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 01/01/1987

Réponse. -Les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale concernant la tutelle des pupilles de l'Etat ont été modifiées par la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, qui avait été adoptée à l'unanimité par le Parlement, et elles énoncent désormais expressément qu'un projet d'adoption doit être mis en oeuvre pour chaque pupille, sauf dans le cas où cette mesure apparaît inadaptée à la situation et aux besoins spécifiques à l'enfant concerné (art. 63). Corrélativement, toutes les dispositions qui pouvaient induire une notion d'enfant " inadoptable ", tel l'ancien article 65, qui émettait des réserves à propos " de l'âge et de l'état de santé " des pupilles, ont été supprimées. Trois autres séries de dispositions ont été prévues pour assurer l'application effective de la règle ainsi posée. D'une part, l'article 63 précité prévoit que, même dans le cas où la possibilité d'une adoption aura été écartée, le conseil de famille devra reconsidérer le bien- fondé de cette décision lors de l'examen annuel de la situation de chaque pupille auquel il doit procéder. D'autre part, afin que le projet d'adoption soit recherché et mis en oeuvre sans retard, le décret d'application n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille prévoit que celui-ci doit examiner la situation de tout nouveau pupille dans un délai maximum de deux mois suivant son admission. Enfin, l'article 20 du même décret fait obligation au représentant du préfet, en sa qualité de tuteur des pupilles de l'Etat, de rechercher auprès d'autres départements des familles agréées pouvant adopter les pupilles dont la situation est telle (enfants âgés ou fratries nombreuses, par exemple) qu'il ne se trouve pas, dans leur propre département, de personnes susceptibles de les accueillir. En ce qui concerne les adoptants, le même texte, complété par un décret, n° 85-938 du 23 août 1985, a permis une redéfinition complète de la procédure d'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat. Ce décret énonce très explicitement les droits qui doivent être assurés aux demandeurs pendant toute l'instruction de leur dossier : droit d'être informé sur l'ensemble des procédures, administratives et judiciaires, préalables à l'adoption, (art. 2), droit d'accès à leur dossier selon la loi du 17 juillet 1978 (art. 8), droit de demander des contre-expertises lorsqu'un rapport s'avère défavorable (art. 5), obligation de motivation de la décision selon la loi du 11 juillet 1979 (art. 9), droit d'être assisté de la personne de son choix dans les démarches auprès du service (art. 5), consultation d'une commission d'agrément par laquelle les demandeurs peuvent être entendus (art. 6). Enfin, l'article 63 du code de la famille a été complété pour fixer un délai maximum (neuf mois) d'instruction de la demande. Cependant, quelles que soient les clarifications et simplifications qui ont ainsi pu être apportées à la procédure d'agrément des futurs adoptants, les difficultés qu'ils rencontrent pour réaliser leur projet ne tiennent pas à cette procédure mais à une situation de fait. Les enquêtes effectuées dans le cadre de la préparation des nouveaux textes avaient fait apparaître que les 20 000 demandes d'adoption étaient déposées auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Outre les familles auxquelles les services peuvent confier des pupilles de l'Etat, un certain nombre d'entre elles s'orientent vers l'adoption d'enfants étrangers. Mais, du fait de la grande demande d'adoption qui existe désormais, on doit considérer que ce " stock " de demandes en instance se renouvelle immédiatement, et plutôt à la hausse, et qu'il y a ainsi, en permanence, 20 000 personnes dont les demandes d'adoption demeurent en attente, tandis que le nombre de pupilles de l'Etat qui sont placés en vue d'adoption est, chaque année, d'environ 1 500. ; instance se renouvelle immédiatement, et plutôt à la hausse, et qu'il y a ainsi, en permanence, 20 000 personnes dont les demandes d'adoption demeurent en attente, tandis que le nombre de pupilles de l'Etat qui sont placés en vue d'adoption est, chaque année, d'environ 1 500.

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