Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 12/06/1986

M.Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait qu'à compter du 1er avril 1983 a été instituée, par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques dite taxe sur les alcools, qui vise à faire participer ceux qui les consomment aux dépenses supplémentaires qui en résultent pour l'assurance maladie. Cependant, l'affectation du produit de cette taxe qui se monte à environ deux milliards de francs est réservée à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à répartir cette somme très importante entre tous les régimes d'assurance maladie au prorata des prestations versées.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/11/1986

Réponse. -L'affectation au régime général du produit de la taxe sur les boissons alcooliques prévue par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 a été décidée compte tenu des contraintes propres à l'équilibre financier de ce régime. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants, le maintien de la couverture sociale qu'il offre à ses ressortissants a été assuré par des mesures de financement concertées avec le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Certaines de ces mesures font appel à l'effort des assurés cotisants, mais pour une part importante les ressources nouvelles proviennent d'un relèvement de la part du régime d'assurance maladie sur le produit de la contribution de solidarité des sociétés. En tout état de cause, le ministre des affaires sociales et de l'emploi demeure particulièrement attentif aux conditions de l'équilibre financier de ce régime.

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