Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - U.R.E.I.) publiée le 22/05/1986

M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalités de fixation de la cotisation d'assurance maladie due par les retraités du régime des travailleurs non salariés. L'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires. Il indique également que celles-ci sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. Le décret n° 85-852 du 9 août 1985 précise dans son article 2 que les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension ne bénéficient du précompte qu'un an après l'entrée en jouissance de la pension. Durant cette période, les caisses d'assurance maladie continuent à calculer la cotisation du retraité sur ses revenus d'activité de l'année antérieure, ce qui peut constituer une lourde charge, notamment pour les personnes liquidant une pension après peu d'années d'activité. Cette pratique n'est-elle pas contraire à la lettre de l'article L. 612-4 qui prévoit une évaluation provisionnelle puis une régularisation et ne conviendrait-il pas de revoir en conséquence les dispositions fixant les cotisations l'année d'entrée en jouissance de la pension.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/07/1986

Réponse. -En 1985, une réforme d'ensemble des cotisations d'assurance maladie concertée avec le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a notamment porté sur les modalités de recouvrememnt des cotisations dues sur les retraites. Désormais ces cotisations sont précomptées directement par les caisses d'assurance vieillesse, ce qui constitue une simplification pour les intéressés et permet l'ouverture automatique du droit aux prestations maladie. La réforme s'est accompagnée d'une réduction du taux des cotisations dues sur les retraites, de 5 p. 100 à 3 p. 100. Les travailleurs indépendants retraités, contrairement aux retraités du régime général, sont dispensés de cotisation sur leurs retraites complémentaires. Le précompte est toutefois différé d'un an pour les nouveaux retraités afin de tenir compte du décalage de même durée qui subsiste pou l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité. En conséquence, l'année où ils prennent leur retraite, les intéressés ne sont redevables que de cotisations assises sur leurs derniers revenus d'activité professionnelle. En outre, la durée de cette obligation est moindre qu'avant la réforme, du fait de l'actualisation sur n - 1 de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité. Par ailleurs, aucune contribution n'est demandée aux retraités bénéficiaires de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale car ils sont exonérés du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'ils sont titulaires de cet avantage.

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