Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 08/05/1986

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution du livret spécial de circulation modèle A aux gens du voyage, en particulier à ceux qui cessent l'exercice de leur emploi (retraités par exemple). Il lui demande que soit mis fin à la pratique préfectorale consistant à placer systématiquement les gens du voyage ne pouvant justifier de leur inscription au registre du commerce dans la catégorie " nomades ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/07/1986

Réponse. -Le livret spécial de circulation de modèle A délivré par les préfectures est réservé aux seuls commerçants et artisans ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants qui vivent avec eux. Les employés du professionnel titulaire du livret spécial de modèle A ainsi que les personnes qui l'accompagnent habituellement doivent quant à eux être en possession d'un livret spécial de circulation de modèle B délivré par les services préfectoraux dans des conditions analogues. Par ailleurs, l'article 4 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit que les personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe qui justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence, notamment par l'exercice d'une activité salariée, doivent être titulaires d'un livret de circulation. Dans la pratique, le livret de circulation est attribué à des salariés, à des retraités, à des chômeurs secourus ou à des pensionnés qui justifient de ressources régulières. Seules les personnes qui ne remplissent ou qui ne remplissent plus les conditions d'obtention du livret spécial de circulation (de modèle A ou B) ou du livret de circulation doivent être en possession d'un autre titre dénommé ; carnet de circulation. L'attribution de chaque titre de circulation répondant à un ensemble de conditions expressément prévues par le législateur, les services préfectoraux ne peuvent placer les gens du voyage qui ne justifient pas de leur inscription au registre du commerce dans la catégorie des titulaires de carnets de circulation sans avoir vérifié que les intéressés ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'obtention du livret spécial de modèle B ou du livret de circulation.

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