Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 24/04/1986

M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui préciser quelles mesures il envisage de prendre visant à ce que dans une exploitation agricole à responsabilité limitée regroupant plusieurs associés exploitants, chacun d'entre eux puisse, sous réserve de l'application de certaines conditions, se constituer les mêmes droits à la retraite que les exploitants individuels.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/09/1986

Réponse. -En l'état actuel de la législation, les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) peuvent s'ouvrir des droits à une pension de retraite dans les mêmes conditions que les membres non salariés de toute société de droit ou de fait, à l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.) pour lesquels des dispositions spécifiques ont été prévues par la loi n 62-917 du 8 août 1962. En contre partie d'une cotisation d'assurance vieillesse due par chaque associé et d'une cotisation cadastrale d'assurance vieillesse à la charge de l'exploitation, les associés exploitants de l'E.A.R.L. ont un droit personnel à la retraite proportionnelle. Le montant de la retraite forfaitaire auquel s'ouvre droit chaque associé est identique à celui dont bénéficierait un exploitant individuel justifiant de la même durée d'activité. Le montant de la retraite proportionnelle de chaque associé est à l'heure actuelle déterminé selon les règles applicables en cas de co-exploitation. En vertu de celles-ci, la retraite proportionnelle de l'ensemble des associés ne pouvant excéder celle qui serait servie à un agriculteur gérant seul la même exploitation, la retraite proportionnelle de chacun sera calculée en répartissant entre les associés le nombre total de points acquis par l'E.A.R.L. dans la limite des soixante points en fonction de sa part respective dans la co-exploitation. Les cotisations dues par les associés, et notamment par ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de parts en capital, ainsi que le montant des prestations dont ils pourront bénéficier impliquent une adaptation de la législation actuelle aux spécificités de cette nouvelle société, qu'il s'agisse des conditions d'assujettissement au régime de protection sociale, de la répartition du revenu cadastral de l'exploitation entre les associés pour la détermination de l'assiette des cotisations et la consistance de leurs droits à la retraite proportionnelle, ou des modalités d'attribution aux associés de la pension d'invalidité en cas d'inaptitude partielle. Ces différents points feront l'objet d'une étude précise de la part du ministère de l'agriculture en liaison avec les organisations professionnelles dans le cadre de l'examen de dispositions complémentaires indispensables à l'application du statut d'E.A.R.L. aux spécificités de l'exploitation agricole.

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