Le résumé

Dans le cadre de la mission d'alerte sur les sur-transpositions que lui confie le Règlement du Sénat, la commission des affaires européennes a examiné le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui s'inscrit dans un cadre européen renforcé et précisé en 2018, par l'adoption des directives du Paquet économie circulaire, et complété en 2019 par la directive relative à l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Elle constate que le projet de loi procède à la transposition de prescriptions impératives édictées par ces textes, y compris la création de trois nouvelles filières de traitement de déchets, élargit les pouvoirs de l'autorité administrative en matière de contrôle et d'accès aux données pour qu'elle soit en mesure d'assurer un suivi de l'atteinte des objectifs impératifs de recyclage définis au niveau européen, enfin met en conformité l'encadrement des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) avec la directive-cadre-modifiée sur les déchets. Elle relève toutefois que les obligations de reprise des produits usagés vont au-delà de ce qu'impose le droit européen.

elle observe par ailleurs que si plusieurs mesures s'inscrivent dans la logique d'atteinte des objectifs européens en matière d'économie circulaire, elles ne sont pas imposées par le droit européen, même si certaines d'entre elles mettent en oeuvre des recommandations ou suggestions formulées par les directives de 2018. Les conséquences de ces sur-transpositions pour les producteurs et les vendeurs (y compris les effets de distorsion de concurrence et les contraintes d'adaptation des filières de production), les collectivités territoriales et les ménages, dont la portée sera précisée par voie réglementaire ou qui seront éventuellement introduites par des ordonnances, doivent être précisément évaluées, au-delà des éléments fournis par l'étude d'impact, afin de s'assurer qu'elles sont justifiées par l'atteinte des objectifs européens et au regard de priorités nationales, qu'elles ne pénalisent pas excessivement les acteurs concernés au regard des bénéfices attendus et qu'elles font l'objet de délais et d'un accompagnement adaptés.

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