PROJET DE LOI

adopté

le 12 mars 1996

N° 89

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 1684, 2363 et TA. 423.

Sénat : 104 et 130 (1995-1996).

TITRE PREMIER

EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre premier Police des pêches maritimes.

Article premier.

La loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est ainsi modifiée :

I. -Non modifié

II - L'article premier est ainsi rédigé :

« Article premier. - La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

« Les navires battant pavillon d'un État étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. »

III. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-1.- Est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un État étranger :

« 1° de pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

« 2° de dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.

« II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende.

« II bis (nouveau). - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 10 000 F à 100 000 F d'amende.

« III. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et II bis du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

« IV. - Pour l'application du présent article aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

« - paragraphes I et II : 900 000 à 9 000 000 F C.F.P. ;

« - paragraphe II bis : 180 000 à 1 800 000 F C.F.P. ».

IV à X. - Non modifiés

Article premier bis (nouveau).

Toute référence à la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est remplacée par la référence à la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

Art. 2.

Les peines prévues par la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large des Terres australes et antarctiques françaises, par les amendes suivantes :

- article 4 : 50 000 à 500 000 F ;

- article 5 : 50 000 à 150 000 F ;

- article 6 : 50 000 à 150 000 F ;

- article 7 : 50 000 à 150 000 F ;

- article 8 : 50 000 à 150 000 F ;

- article 9 : 500 000 F d'amende.

Art. 3.

Supprimé

Art. 4.

La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :

I. - Après le quatrième alinéa de l'article premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; ».

II et III. -Non modifiés

IV. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, des articles 6 et 11.»

V. - Non modifié

Art. 5.

Supprimé

Chapitre II Dispositions relatives à la sous-traitance.

Art. 6.

Conforme

Art. 7.

Il est inséré, dans la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :

« Art. 15-2. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

« Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 :

"agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de :

"agréé dans des conditions fixées par décret".

« Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

« I. - Il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".

« II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997.

« III (nouveau). - Le titre II de la présente loi, à l'exception de son article 7, ne s'applique pas aux marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française ou de ses établissements publics. »

Art. 8.

La loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les articles premier, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« I. - À l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

« Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

« - au premier alinéa : 10 800 000 F C.F.P. ;

« - au cinquième alinéa : 21 600 000 F C.F.P.

« II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« "Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi.

« "Pour l'application du présent article au territoire de la Nouvelle-Calédonie, la valeur : "25 000 F" est remplacée par la valeur :

"450 000 F C.F.P."."

« III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations du congrès" au lieu de : "Des décrets".

« IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1er janvier 1997. »

Chapitre III Dispositions diverses.

Art. 9 à 10 ter.

Conformes

Art. 10 quater.

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé :

« Art. 37. - La présente loi, à l'exception des articles 24, 35 et du paragraphe I de l'article 36, est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article 10, les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national" sont supprimés.

« Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de l'article 3, après les mots : "officiers publics ou ministériels", et au 3° de l'article 7 ainsi qu'à l'article 8, après le mot :

"notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".

« Les paragraphes II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

« Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises du nouveau code pénal. »

Art. 10 quinquies (nouveau).

I. - La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est complétée par trois articles 71, 72 et 73 ainsi rédigés :

« Art. 71. - La présente loi, ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.

« Art 72. - L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article. Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.

« Art. 73. - Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot : "régions" par le mot : "territoires", le mot :

"départements" par le mot : "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot : "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

« Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires. »

II. - Sous réserve des droits nés des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 modifié relatif à l'Université française du Pacifique :

1° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les décisions, les délibérations, avis, propositions ou approbations, les désignations ou élections et les contrats ou conventions relatifs à l'Institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement, intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Pendant un délai qui expirera avec la mise en place des organes prévus au I ci-dessus et, au plus tard, quinze mois après la publication de la présente loi, les missions dévolues aux établissements visés au titre III de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée seront prises en charge par l'établissement créé sur le fondement du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 précité, selon les règles fixées par ce dernier texte.

Art. 11 à 13.

Conformes

Art. 14.

L'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat." »

Art. 15 à 17.

Conformes

Art. 18.

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est complétée par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer

et aux collectivités territoriales de Mayotte

et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

«Art. 100 à 102. -Non modifiés

« Art. 103. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État.

« Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code général des impôts citées par la présente loi sont remplacées par les références au code local des impôts de cette collectivité. »

Art. 19.

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre premier Dispositions modifiant la législation du travail.

Art. 20.

L'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l'article premier, les mots : « et dépendances » sont remplacés par les mots : « sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ».

Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. »

II. -Non modifié

III. - L'article 8 est ainsi rédigé :

«Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.

« Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis.

« Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »

IV à VI bis. - Non modifiés

VII. - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder un an. Une délibération du congrès détermine le nombre et les conditions de renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

« Une délibération du congrès fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n'est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ou à défaut par une délibération du congrès.

« Le contrat à durée déterminée est écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. À défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

« Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

« Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération du congrès.

« Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée, à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération du congrès.

« Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

« La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.

« La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »

VIII. - Non modifié

IX. - Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :

«Art. 18-1. - Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime des assurances sociales, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.

« Dans ce cas, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. »

X à XV. - Non modifiés

XVI. - Le deuxième alinéa de l'article 34 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.

« À défaut de réglementation, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue au premier alinéa.

« À défaut de réglementation territoriale, de convention ou d'accord collectif étendu, l'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. »

XVII à XXV. - Non modifiés

Chapitre II Dispositions diverses.

Art. 21.

Supprimé

Art. 22.

I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12 à l'exception du cinquième alinéa, L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1, L. 121-22, L. 122-9, L. 125-1 à L. 125-7, L. 163-13, L. 163-13-1, L. 169-2, L. 211-4, L. 212-1, L. 212-14, L. 241-3 bis, L. 314-1, L. 318-1 à L. 318-3 et L. 321-6 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date du 4 février 1995.

II. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie :

- les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé ;

- les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1 du même code.

III. - Le titre VI du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À (nouveau) L'article L. 262-3 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. »

1° à 8° Non modifiés

IV. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ainsi que l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

V. - Non modifié

Art. 22 bis, 22 ter, 23 et 23 bis.

Conformes

Art. 23 ter (nouveau).

Il est inséré à la fin du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis. - Le présent titre, à l'exception de son article 63, est applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« Pour son application à ce territoire :

« 1° au premier alinéa de l'article 38, après les mots : "d'une société coopérative maritime", sont ajoutés les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité" ;

« 2° à l'article 40, les mots : "de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée précitée" sont remplacés par les mots : "celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 3° au premier alinéa de l'article 47, le mot : "départements" est remplacé par le mot : "provinces" ;

« 4° au premier alinéa de l'article 62, les mots : "les sociétés coopératives constituées en application de l'article 5 du décret n° 60356 du 9 avril 1960" sont remplacés par les mots : "les sociétés coopératives constituées en application de la réglementation territoriale" ;

« 5° au premier alinéa de l'article 62, les mots : "à compter de la publication de la présente loi" sont remplacés par les mots : "à compter de la publication de la loi n° du

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 23 quater (nouveau).

Il est ajouté à la fin du livre V du nouveau code rural un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« Chapitre II « Sociétés coopératives agricoles.

« Art. L. 582-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 582-2. - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre au territoire de la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à ce territoire.

« SECTION 1 « Dispositions générales.

« Art. L. 582-3. - Au premier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : "des agriculteurs" sont remplacés par les mots : "des personnes visées à l'article L. 522-1 tel que modifié par l'article L. 582-5".

« Art. L. 582-4. - Le/de l'article L. 521-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des mots : "Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales".

« Au dernier alinéa de l'article L. 521-3, il est ajouté, après les mots : "L. 523-1", les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-7".

« SECTION 2 « Associés - Tiers non coopérateurs.

« Art. L. 582-5. - Au 1° de l'article L. 522-1, après les mots : "de forestier", sont ajoutés les mots : "ou exerçant une activité de pêche".

« Au 2° de l'article L. 522-1, après les mots : "des intérêts agricoles", sont ajoutés les mots : ", forestiers ou dans le domaine de la pêche".

« Le 3° de l'article L. 522-1 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : "syndicats d'agriculteurs", sont ajoutés les mots : "ou de pêcheurs".

« Art. L. 582-6. - Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : "régionales ou départementales" sont supprimés.

« Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

« "9° L'institut calédonien de participation".

« Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :

« "10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural".

« Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« SECTION 3 « Capital social et dispositions financières.

« Art. L. 582-7. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :

« "En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.

« "Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

« "Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article".

« Art. L. 582-8. - Les articles L. 523-3 et L. 523-4 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« Art. L. 582-9. - L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

« "Art. L. 523-5. - Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État."

« Art. L. 582-10. - Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "de l'article précédent" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 582-9".

« Art. L. 582-11. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :

« "En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7."

« Art. L. 582-12. - Les articles L. 523-12 et L. 523-13 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

« SECTION 4

« Administration.

« (Néant.)

«SECTION 5 « Agrément - Contrôle.

« Art. L. 582-13. - Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : "fixées par décret" sont remplacés par les mots : "fixées par décret en Conseil d'État".

« SECTION 6 « Dissolution - Liquidation.

« Art. L. 582-14. - Au premier alinéa de l'article L. 526-2, après les mots : "définies à l'article L. 523-1", sont ajoutés les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-7".

« SECTION 7

« Fédérations de coopératives et associations nationales de révision.

Sociétés de caution mutuelle.

« Art. L. 582-15. - Les articles L. 527-1 à L. 527-3 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.

«SECTION 8

« Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole.

« (Néant.)

«SECTION 9 « Dispositions pénales - Dispositions d'application.

« Art. L. 582-16. - Au 1° de l'article L. 529-2, les mots : "accordée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots :

"accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

« Art. L. 582-17. - Les sociétés coopératives agricoles existantes à la date de publication de la loi n° du disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.

« Chapitre III « Sociétés d'intérêt collectif agricole.

« Art. L. 583-1. - Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« SECTION I « Constitution.

« Art. L. 583-2. - Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots :

"de la loi n° du

« SECTION 2 « Fonctionnement.

« Art. L. 583-3. - Au premier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "constituées postérieurement au 29 septembre 1967" sont remplacés par les mots : "postérieurement à la publication de la loi n° du

« Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 532-1, après les mots : "à l'article L. 522-1", sont ajoutés les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-5".

«SECTION 3

« Dispositions financières.

« (Néant.)

«SECTION 4 « Transformation - Dissolution - Liquidation.

« Art. L. 583-4. - Au premier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : "autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie" sont remplacés par les mots : "autorisation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

« Au dernier alinéa de l'article L. 534-1, les mots : "de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt" sont remplacés par les mots : "de la loi n° du

«SECTION 5

« Dispositions pénales.

« (Néant.)

«SECTION 6 « Dispositions d'application.

« Art. L. 583-5. - Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° du disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre. »

Art. 23 quinquies (nouveau).

Il est ajouté, après l'article 29 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, un article 29 bis ainsi rédigé :

« Art. 29 bis. - I. - Sont également applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie les textes modificatifs de la présente loi qui suivent :

« - la loi n° 56-745 du 30 juillet 1956 ;

« - l'article 26 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;

« - l'article premier de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 ;

« - les articles 64-11 et 64-III de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

«-l'article 32-1 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;

« - les articles premier à 19 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 ;

« - les articles 64 et 66 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.

« II. - Au deuxième alinéa de l'article 19 bis, les mots : "des sociétés coopératives, des mutuelles régies par le code de la mutualité, des organismes de mutualité agricole, des sociétés d'assurance à forme mutuelle, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par le code des assurances, des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations" sont remplacés par les mots : "des sociétés coopératives, des sociétés d'assurance mutuelles et unions de mutuelles régies par les dispositions du code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris les sociétés d'assurances à forme mutuelle à l'exception des organismes de mutualité agricole ou par des associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901, des unions ou fédérations de ces sociétés ou associations".

« III. - Au premier alinéa de l'article 27 bis, les mots : "à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d'un délai de cinq ans" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de la loi n° du disposent d'un délai de deux ans". »

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre premier Dispositions modifiant la législation du travail.

Art. 24.

Conforme

Chapitre II Régime communal de la Polynésie française.

Art. 25.

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :

I.-A l'article 3 :

Non modifié

Supprimé

3° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 121-13 à L. 121-25 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L. 121-15 est applicable dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 121-15.- Non modifié ".

« b) Il est inséré, après l'article L. 121-15, un article L. 121-15-1 applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-15-1. -Non modifié ".

« c) L'article L. 121-19 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-19. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

« "Cette personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l'État.

« "Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« "Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1."

«d) Supprimé

«e) Il est inséré, après l'article L. 121-20, un article L. 121-20-1 applicable dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 121-20-1.-Non modifié ".

« f ) L'article L. 121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération." »

4° Les mots : « - l'article L. 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 121-26 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-26. - Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes." »

5° à 8° Non modifiés

9° Sont ajoutées, après les mots : « - les articles L. 124-1 à L. 124-8. », les dispositions suivantes :

« V. - Chapitre V « Participation des habitants à la vie locale.

«- l'article L. 125-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-1. -Non modifié ".

« - l'article L. 125-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-2. -Non modifié ".

«- l'article L. 125-2-1 dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 125-2-1.-Non modifié ".

«- l'article L. 125-2-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-2-2.-Non modifié ".

« - l'article L. 125-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-3. -Non modifié ".

«- l'article L. 125-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-4. -Non modifié ".

« - l'article L. 125-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-5. -Non modifié ".

« - l'article L. 125-6 dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 125-6. -Non modifié ".

«- l'article L. 125-7 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-7.-Non modifié " ».

II et III. -Non modifiés

IV.- À l'article 7 :

Non modifié

2° Il est inséré, après les mots : « les articles L. 212-1 à L. 21214, à l'exception de l'article L. 212-12 », les dispositions suivantes :

« sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L. 212-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-1. - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus et, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

« "Le budget primitif doit être voté :

« "- avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ;

« "- avant le 15 avril de l'année de renouvellement des conseils municipaux.

« "En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.

« "À défaut de respect des délais mentionnés ci-dessus, le budget est réglé par l'autorité supérieure.

« "Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus."

« a bis) L'article L. 212-4-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-4-1.-Non modifié ".

« a ter) L'article L. 212-4-2 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-4-2.-Non modifié ".

« a quater) L'article L. 212-11 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-11. - Non modifié ".

« b) L'article L. 212-14 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-14. -Non modifié ".

IV bis. -Non modifié

V. - À l'article 9 :

1° À Non modifié

1° Il est inséré, après les mots : « les articles L. 233-23 à L. 23329 ; », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« - l'article L. 233-29 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33, L. 233-34,

L. 233-36, L. 233-39, L. 233-41, L. 233-42, L. 233-42-1 et L. 233-43, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.

« "Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes." »

2° à 6° Non modifiés

7° Les mots : « - l'article L. 233-42 » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-42 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-42. -La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-34, L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41." ;

« - l'article L. 233-42-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-42-1.-Non modifié ".

Non modifié

VI. - À l'article 10 :

Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 241-1 à L. 241-3 » :

Non modifié

bis Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-3. - Le maire peut seul émettre des mandats.

« "À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.

« "Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif." »

2° à 5° Non modifiés

VI bis. - Non modifié

VII. - Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

«Art. 12-1. - Au livre III "Administration et services communaux", titre II "Services communaux", sont applicables :

« 1. - Chapitre premier « Dispositions générales applicables aux services communaux.

«-l'article L. 321-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 321-1. -Non modifié " ;

« - l'article L. 321-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 321-6. -Non modifié ".

« II. - Chapitre II

« Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.

«-l'article L. 322-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-1. -Non modifié " ;

« - l'article L. 322-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-2. - Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concessions et les règlements de régie en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.

« "En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décision du haut-commissaire." ;

«- l'article L. 322-3 dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 322-3.-Non modifié " ;

«- l'article L. 322-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-5. -Non modifié " ;

« - l'article L. 322-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-6. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

« "À défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision du représentant de l'État."

« III. - Chapitre III « Régies municipales.

« SECTION 1 « Dispositions générales.

« - l'article L. 323-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-1. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-2. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-3 dans la rédaction suivante :

«"Art. L. 323-3. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-4. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-5. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-6. - Non modifié " ;

« - l'article L. 323-7 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-7. - Non modifié "

« SECTION 2

« Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« - l'article L. 323-9 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et établissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies."

«SECTION 3 « Régies dotées de la seule autonomie financière.

« - l'article L. 323-10 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-10.-Non modifié " ;

« - l'article L. 323-11 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-11. -Non modifié " ;

« - l'article L. 323-12 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-12.-Non modifié " ;

« - l'article L. 323-13 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-13.-Non modifié ". »

VIII. - À l'article 13, il est ajouté, après les mots : « - les articles L. 381-1 à L. 381-8, à l'exception de l'article L. 381-2 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« - l'article L. 381-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 381-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants prise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

« "Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

« "Ces délibérations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire. " »

IX. - Non modifié

Chapitre III Dispositions diverses.

Art. 26.

Conforme

Art. 27.

Suppression conforme

Art. 28.

La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complétée par deux articles 18 et 19 ainsi rédigés :

«Art. 18. - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française à l'exception des articles 7 et 10 à 17.

« L'article 2 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. 2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les communes et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 %."

« L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. 6. -Non modifié ».

«Art. 19. -Non modifié »

Art. 28 bis.

I à IV. - Non modifiés

V. -Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1996.

Art. 28 ter.

I. -Non modifié

II. - Cette commission comprend :

1° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ;

2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ;

3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux.

Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour.

Deux des trois membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, doivent maîtriser une langue polynésienne.

III à XI. - Non modifiés

Art. 28 quater.

À compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son article premier, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.

Art. 28 quinquies.

Les articles 42 et 132 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République et le II de l'article 76 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont étendus au territoire de la Polynésie française.

Art. 28 sexies (nouveau).

Pour être admis sur le territoire de la Polynésie française, tout voyageur doit produire un titre de transport lui permettant de quitter le territoire ou une caution de rapatriement.

À défaut, le voyageur devra laisser en consignation au Trésor public une somme égale au montant du billet retour à son port d'embarquement.

En sont dispensés :

- les personnes résidant habituellement en Polynésie française ou originaires du territoire ou dont la famille habite sur le territoire ;

- les navigateurs ;

- les agents publics nommés sur le territoire ;

- les salariés munis d'un contrat de travail sur le territoire.

Art. 28 septies (nouveau).

Les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route sont applicables au territoire de la Polynésie française dans la rédaction suivante :

« Art. L. 25. - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du code de la route territorial, aux règlements de police où à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu à l'article L. 25-7, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, aliénés ou livrés à la destruction.

« Indépendamment des mesures prévues à l'alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours peuvent être mis en fourrière.

«Art. L. 25-1. - Pour l'application de l'article L. 25, et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.

« Dans ce cas, l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire.

« Art. L. 25-2. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

« Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

« En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération de l'Assemblée territoriale. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

« Art. L. 25-3. - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

«La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

« Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté pris en conseil des ministres et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

« Art. L. 25-4. - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier du territoire. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le Président du Gouvernement du territoire, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.

«Art. L. 25-5. - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

« Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis au territoire.

« Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération de l'Assemblée territoriale.

« Art. L. 25-6. - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

«Art. L. 25-7. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 25-2, du quatrième alinéa de l'article L. 25-3, de

l'article L. 25-4 et du dernier alinéa de l'article L. 25-5, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.

« Une délibération de l'Assemblée territoriale détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat-type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles. »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

Art. 29.

Conforme

Art. 30.

Au troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 tel que modifié par l'article 44 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, après les mots : « l'enfant né à Mayotte », sont insérés les mots : « ou dans les îles Wallis-et-Futuna ».

Art. 31.

Conforme

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre premier

Dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

SECTION 1 Dispositions relatives au notariat .

Art. 32.

Conforme

Art. 33.

Il est inséré, dans l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les articles premier à 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.

« Les attributions dévolues aux établissements d'utilité publique visés par les articles 4 et 5 sont exercées, en ce qui concerne la collectivité territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le département de la Martinique et dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par ceux existant dans le département de la Réunion et dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis. »

SECTION 2 Autres dispositions.

Art. 34.

Les marchés conclus par la collectivité territoriale de Mayotte et ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres premier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 35 et 36.

Conformes

Chapitre II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 37.

Suppression conforme

Art. 38 à 40 ter.

Conformes

Art. 40 quater.

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la garantie de l'État peut être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'État et consentis par le Crédit foncier de France en faveur du logement locatif.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de garanties présentées avant le 30 juin 1999.

Chapitre III

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 41.

L'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est réduit à un mois en cas d'urgence sur la demande du représentant de l'État. Dans cette hypothèse, la demande d'avis sera accompagnée de tous les éléments d'appréciation utiles, notamment de l'ensemble des textes à jour dont la modification ou l'applicabilité est proposée. »

Art. 41 bis (nouveau).

I. - À l'article premier de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après les références : « des titres premier, II, », sont ajoutées les références : « III, III bis et IV ».

II. - L'article 2 du même texte est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article premier donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue aux articles 96 et 98 de la loi susvisée.

« Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 3 du même texte est supprimé.

IV. - L'article 6 du même texte est abrogé.

V. - L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Des décrets ou, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions particulières d'adaptation et d'application du présent titre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon »

Art. 42 et 43.

Conformes

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'OUTRE-MER

[Division et intitulé nouveaux.]

Art. 44 (nouveau).

Les services du Trésor sont habilités à procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accordés sous conditions de résidence effective dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de la Réunion.

À cette fin, les administrations doivent, sur la demande des services du Trésor, leur communiquer les informations qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art. 45 (nouveau).

I. - Le chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 755-16 est ainsi rédigé :

« Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé. »

2° L'article L. 755-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 755-19. - L'allocation pour jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les conditions fixées à l'article L. 531-1.

« Le plafond de ressources est identique à celui du complément familial mentionné à l'article L. 755-16.

« L'allocation pour jeune enfant n'est pas cumulable avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies au titre d'un seul enfant à charge.

« Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

3° Il est rétabli une section 11 ainsi rédigée :

« SECTION 11 « Allocation parentale d'éducation.

« Art. L. 755-24. - L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les conditions fixées aux articles L. 532-1 à L. 532-5.

« L'allocation n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16.

« Un décret détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

4° La section 13 est ainsi rédigée :

« SECTION 13

« Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.

« Art. L. 755-32. - Les articles L. 534-1 à L. 534-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751 -1. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.

Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil a eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.

III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi :

a) l'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;

b) le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;

c) les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.

Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.

Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.

Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 46 (nouveau).

I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 961-12 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles. »

II. - Il est inséré, après le cinquième de l'article L. 961-12 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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