Prolifération du frelon asiatique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 116

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

11 avril 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 359, 500 et 501 (2023-2024).




Proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole


Article unique

I. – Après l’article L. 411-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 411-9-1 à L. 411-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 411-9-1. – I. – Dans le cadre des plans mentionnés à l’article L. 411-9, il est institué un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes qui détermine notamment :

« 1° Les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre dans le cadre des plans départementaux de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes définis au II du présent article ;

« 2° La classification des départements en fonction de la pression de prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs sauvages par le frelon asiatique à pattes jaunes ;

« 3° Les financements de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires alloués à l’information du public, à la connaissance scientifique, à la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs et à la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes ;

« 4° (Supprimé)

« 5° (nouveau) L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique afin d’assurer une protection plus efficace des ruchers, de la flore et de la faune et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.

« Le plan mentionné au premier alinéa du présent I est établi par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement en concertation avec les organismes à vocation sanitaire, les associations représentatives des élus locaux, des représentants d’acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs et d’associations de protection de l’environnement ainsi que des membres de la communauté scientifique.

« II. – Le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes est élaboré par le représentant de l’État dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, la section départementale des organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de protection de l’environnement, l’Office français de la biodiversité et des usagers de la nature.



« Le plan départemental décline territorialement le plan national prévu au I. Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après chaque modification du plan national.



« Le plan départemental organise l’évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ainsi que la procédure de signalement et de destruction. Ce signalement peut être établi par l’intermédiaire du maire de la commune où est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes ou d’un membre du conseil municipal désigné par lui.



« III (nouveau). – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 411-9-2. – (Supprimé)



« Art. L. 411-9-3. – Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime. »



II et III. – (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 avril 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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