Budget 2024 (PLF) - Tableau de montage - Sénat

N° 28

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

12 décembre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

de finances pour 2024







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1680, 1745, 1820, 1715, 1719, 1723, 1778, 1781, 1805, 1808 et T.A. 178.

Sénat : 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 et 134 (2023-2024).




Projet de loi de finances pour 2024


Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2024PLPFP
2023-2027
2022202320242024
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-4,2-4,1-2,3-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,6
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-3,0-4,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,7
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)45,444,044,344,1
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)57,755,854,255,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5231 5741 5881 622
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *-1,1-1,4-1,60,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **253030
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,3-3,5-4,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)625630605639
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-0,1-3,8-7,4-1,4
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,2-0,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)295312322322
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***0,11,00,90,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)704730762761
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***-2,4-0,51,91,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1er

(Conforme)


B. – Mesures fiscales


Article 2

(Conforme)


Article 2 bis (nouveau)

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le montant : « 500 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 750 000 € » et, après le montant : « 1 000 000 € », sont insérés les mots : « et inférieure ou égale à 1 250 000 € » ;

2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – 5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 250 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« – 6 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »


Article 3

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II bis (nouveau). – Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs, qui porte notamment sur l’utilisation de ces produits, leur performance et leurs frais. L’évaluation mesure également l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponibles pour les mineurs.

III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi  2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

B. – (Supprimé)


Article 3 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.


Article 3 bis B (nouveau)


Les I et I bis de l’article 125-0 A du code général des impôts sont abrogés.


Article 3 bis C (nouveau)


Le 9° bis de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.


Article 3 bis

(Conforme)


Article 3 ter

I. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 quater A (nouveau)

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :

« 34° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 sexdecies A. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 quater B (nouveau)

I. – L’article 140 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 quater C (nouveau)

I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 3 quater et 3 quinquies

(Conformes)


Article 3 sexies A (nouveau)

I. – Après le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus-propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »

II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1er janvier 2024. Il s’applique également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 sexies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;

b) Le a est ainsi modifié :

– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions. » ;



e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;



e bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur. » ;



f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;



– les deux dernières phrases sont supprimées ;



g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.



« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ;



h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;



2° Le 8° est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;



– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;



d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;



B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :



« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :



« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;



« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.



« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;



« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.



« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.



« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s’engage également à la démolition préalable des constructions existantes.



« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :



« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;



« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.



« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.



« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :



« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;



« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.



« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.



« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;



C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».



II et III. – (Non modifiés)



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 septies A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au sixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.



« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :



« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;



« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;



« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;



5° L’article 1609 nonies G est abrogé.



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :



a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;



b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :



« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »



2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;



b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même sixième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».



III. – Le III de l’article 27 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.



IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 septies

(Conforme)


Article 3 octies A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 3 octies

I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ».

II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »

III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.


Article 3 nonies


Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».


Article 3 decies A (nouveau)

I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 3 decies et 3 undecies

(Conformes)


Article 3 duodecies


À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».


Article 3 terdecies

(Conforme)


Article 3 quaterdecies

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° (nouveau) Au 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II du même article L. 515-16-2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515-19 est ainsi modifié :



a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;



b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



3° (nouveau) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « , ou 20 000 € par logement ».



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 3 quindecies et 3 sexdecies

(Conformes)


Article 3 septdecies A (nouveau)

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 septdecies

(Conforme)


Article 3 octodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

2° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

3° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

4° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;

5° À l’article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

6° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.



II (nouveau). – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :



1° Après la référence : « 199 unvicies, », sont insérés les mots : « ainsi que » ;



2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés.



III (nouveau). – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 1028 » est remplacée par la référence : « 1028 bis et ».


Articles 3 novodecies et 3 vicies

(Conformes)


Article 3 unvicies A (nouveau)

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents s’engagent à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B du présent code, porté à 75 %. De même, les sociétés de capital-risque respectent le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi  85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Il est toutefois précisé qu’en cas d’investissement dans une société, la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou que le fonds, la société ou l’organisme soit partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détienne plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. En outre, le montant d’un investissement dans une société pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2°, d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraîne la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause mentionnées au septième alinéa du présent 2°, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et, à la seconde phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « mentionné au septième alinéa du présent 2° ».

II. – Le I entre en vigueur pour tous les fonds et organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – Les fonds, sociétés de libre partenariat et organismes mentionnés au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts constitués avant la promulgation de la présente loi peuvent opter pour l’application des dispositions mentionnées au I du présent article, sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % mentionné au 1° du même I à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.


Article 3 unvicies

I. – Après l’article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 796-0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451-10-1 du même code ;

« 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret  49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ;

« 3° (nouveau) Soit du décès de la personne propriétaire du bien au moment de la spoliation, lorsque cette personne est encore vivante lors de la restitution mentionnée aux 1° et 2° du présent article et en bénéficie. »

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 duovicies A (nouveau)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après l’article 173, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

« Art. 173 bis. – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;

2° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire ; ».



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 duovicies B (nouveau)

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 duovicies C (nouveau)

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :

« Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l’article 784 ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la présente loi.


Article 3 duovicies D (nouveau)

I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :

« 1° À l’acquisition ou à la construction de la résidence principale du donataire ;

« 2° À des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties en application du I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée.

« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.

« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.

« III. – Le I s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »



II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A ter du code général des impôts.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d’argent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 duovicies

L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »


Article 3 tervicies A (nouveau)

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.



« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.



« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :



« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;



« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;



« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;



« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.



« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;



« 4° Biens meubles corporels ;



« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;



« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du même code. » ;



4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;



5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;



7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;



8° L’article 973 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Les II et III sont abrogés ;



9° L’article 974 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;



– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;



– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;



– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;



« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs ; »



– les 4° et 5° sont abrogés ;



b) Le IV est abrogé ;



10° L’article 975 est ainsi rédigé :



« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :



« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;



« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;



11° L’article 976 est abrogé ;



12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :



a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;



b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;



c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;



13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.



B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :



a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;



b) À la fin de la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’intitulé du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À la fin de l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.



IV. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :



« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. »



V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 3 tervicies et 3 quatervicies

(Conformes)


Article 3 quinvicies

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.


Article 3 sexvicies

(Supprimé)


Article 3 septvicies

(Conforme)


Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.



« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;



« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.



« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;



« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.



« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.



« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;



« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;



« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;



« 6° Entité constitutive :



« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;



« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;



« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;



« 8° Entité constitutive faiblement imposée :



« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;



« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;



« 9° Entité d’investissement :



« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;



« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;



« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;



« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;



« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;



« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;



« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;



« 14° Entité interposée :



« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;



« b) Une entité interposée est :



« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;



« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;



« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;



« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;



« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;



« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;



« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;



« 18° Entité mère ultime :



« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;



« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;



« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;



« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :



« – de remplir une fonction d’administration publique ;



« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;



« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;



« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.



« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;



« 20° Établissement stable :



« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;



« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;



« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;



« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;



« 22° États financiers consolidés :



« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;



« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :



« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;



« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;



« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;



« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;



« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;



« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;



« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;



« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;



« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;



« 25° Fonds de pension :



« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :



« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;



« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;



« b) Une entité de services de fonds de pension ;



« 26° Groupe :



« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;



« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;



« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;



« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;



« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ;



« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :



« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;



« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.



« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :



« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;



« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;



« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;



« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.



« Aux fins du présent d :



« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;



« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;



« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;



« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;



« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;



« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;



« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE)  1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;



« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :



« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;



« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;



« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;



« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;



« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :



« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;



« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;



« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;



« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.



« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;



« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :



« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;



« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;



« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;



« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.



« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;



« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :



« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;



« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;



« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;



« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;



« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;



« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;



« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;



« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;



« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;



« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;



« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.



« Section II



« Champ d’application de l’imposition et territorialité



« Sous-section 1



« Champ d’application de l’imposition



« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.



« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.



« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :



« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;



« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :



« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;



« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;



« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.



« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.



« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Sous-section 2



« Territorialité



« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.



« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« Art. 223 VM bis. – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :



« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;



« 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;



« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;



« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.



« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.



« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :



« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;



« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.



« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.



« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.



« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.



« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.



« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.



« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.



« Section III



« Calcul du taux effectif d’imposition



« Sous-section 1



« Détermination du dénominateur



« Paragraphe 1



« Détermination du résultat qualifié



« Art. 223 VN. – I. – Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.



« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :



« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;



« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.



« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.



« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.



« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.



« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.



« Paragraphe 2



« Corrections apportées au résultat qualifié



« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :



« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :



« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;



« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;



« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;



« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;



« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;



« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :



« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;



« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;



« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;



« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :



« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;



« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;



« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;



« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :



« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;



« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;



« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;



« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :



« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;



« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;



« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;



« 6° Dépenses non admises :



« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;



« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;



« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :



« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;



« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;



« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;



« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;



« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;



« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.



« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :



« 1° La charge fiscale nette ;



« 2° Les dividendes exclus ;



« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;



« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;



« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;



« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;



« 7° Les dépenses non admises ;



« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;



« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;



« 10° Les provisions techniques exclues.



« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.



« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.



« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.



« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.



« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :



« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;



« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;



« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.



« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.



« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE)  648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive  2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.



« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.



« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.



« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.



« Les plus ou moins-values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.



« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.



« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.



« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.



« L’éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.



« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« L’imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.



« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.



« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :



« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;



« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l’accord si celui-ci n’avait pas été conclu ;



« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.



« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.



« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.



« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :



« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;



« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;



« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.



« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.



« Paragraphe 3



« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international



« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :



« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;



« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;



« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;



« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;



« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;



« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;



« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :



« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;



« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;



« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;



« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;



« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.



« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.



« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.



« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.



« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :



« 1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;



« 2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.



« Paragraphe 4



« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège



« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.



« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.



« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.



« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.



« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.



« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;



« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.



« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.



« Paragraphe 5



« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée



« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.



« Le premier alinéa ne s’applique pas :



« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;



« 2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.



« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.



« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.



« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.



« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.



« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.



« Sous-section 2



« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts



« Paragraphe 1



« Impôts couverts



« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :



« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;



« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;



« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;



« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.



« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :



« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;



« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;



« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;



« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.



« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins-value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.



« Paragraphe 2



« Montant corrigé des impôts couverts



« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :



« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;



« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;



« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.



« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :



« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;



« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;



« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;



« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.



« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :



« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;



« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;



« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;



« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;



« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.



« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.



« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas du présent article.



« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.



« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.



« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.



« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité constitutive.



« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.



« Paragraphe 3



« Montant total de la correction pour impôt différé



« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;



« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.



« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :



« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.



« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;



« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;



« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.



« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.



« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :



« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;



« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;



« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;



« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;



« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.



« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.



« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.



« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.



« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.



« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :



« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;



« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;



« 3° Les dépenses de recherche et développement ;



« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;



« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;



« 6° Les gains nets de change ;



« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;



« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;



« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.



« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;



« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;



« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :



« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;



« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.



« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.



« Paragraphe 4



« Option liée à la perte qualifiée nette



« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.



« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.



« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.



« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :



« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;



« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.



« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.



« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.



« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.



« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.



« Paragraphe 5



« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives



« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui-ci.



« Art. 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle-ci.



« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.



« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.



« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.



« Art. 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.



« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :



« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;



« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.



« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas du présent article, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.



« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :



« 1° Les dividendes ou équivalents ;



« 2° Les intérêts ou équivalents ;



« 3° Les loyers ;



« 4° Les redevances ;



« 5° Les rentes ;



« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.



« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.



« Paragraphe 6



« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition



« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.



« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.



« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.



« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.



« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.



« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.



« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.



« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.



« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.



« Sous-section 3



« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition



« Paragraphe 1



« Détermination du taux effectif d’imposition



« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.



« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.



« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.



« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.



« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.



« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.



« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.



« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.



« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.



« Paragraphe 2



« Régimes de protection



« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :



« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;



« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.



« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.



« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;



« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.



« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.



« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.



« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;



« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.



« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.



« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.



« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.



« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.



« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.



« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.



« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.



« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :



« 1° L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;



« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.



« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :



« 1° Aux entités apatrides ;



« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;



« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.



« Art. 223 VZ octies. – I. – Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.



« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.



« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.



« Section IV



« Liquidation de l’impôt complémentaire



« Sous-section 1



« Déduction fondée sur la substance



« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous-section, sont entendus par :



« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;



« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;



« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :



« a) Les biens, usines et équipements ;



« b) Les ressources naturelles ;



« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;



« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.



« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.



« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.



« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.



« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :



« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;



« 2° Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :



« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;



« 2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.



« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.



« Art. 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.



« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.



« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.



« Art. 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :



« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;



« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.



« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.



« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.



« Art. 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.



« Art. 223 WA nonies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :



«Exercice ouvert à compter
du 31 décembre de l’année
Taux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %




« II. – Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :



«Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’annéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %




« Sous-section 2



« Détermination du montant de l’impôt complémentaire



« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.



« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.



« Art. 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.



« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.



« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.



« Art. 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.



« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.



« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.



« Sous-section 3



« Impôt complémentaire additionnel



« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.



« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.



« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.



« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.



« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.



« Sous-section 4



« Option en faveur de l’exclusion de minimis



« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;



« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.



« Art. 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.



« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.



« Sous-section 5



« Entités constitutives à détention minoritaire



« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous-section, il est entendu par :



« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;



« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;



« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;



« 4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.



« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.



« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.



« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.



« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.



« Section V



« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire



« Sous-section 1



« Impôt national complémentaire qualifié



« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.



« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.



« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« III. – Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.



« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.



« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.



« Sous-section 2



« Règle d’inclusion du revenu qualifiée



« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;



« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;



« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :



« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;



« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;



« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;



« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.



« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.



« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :



« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle-même ;



« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.



« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.



« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.



« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.



« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.



« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.



« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :



« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;



« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;



« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;



« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;



« 5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.



« Art. 223 Wİ. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.



« Sous-section 3



« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée



« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :



« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;



« 3° Ou une entité exclue.



« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.



« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.



« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :



« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.



« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.



« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.



« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.



« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.



« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.



« Art. 223 WK ter. – I. – Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.



« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.



« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.



« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :



« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;



« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.



« Section VI



« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations



« Sous-section 1



« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes



« Art. 223 WL. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Fusion : l’opération par laquelle :



« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;



« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;



« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.



« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.



« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.



« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :



« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;



« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.



« Sous-section 2



« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national



« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci-après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.



« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.



« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.



« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous-section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.



« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.



« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.



« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.



« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.



« Sous-section 3



« Transferts d’actifs et de passifs



« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :



« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :



« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.



« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;



« b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;



« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;



« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;



« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;



« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;



« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.



« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.



« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.



« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :



« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.



« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :



« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;



« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.



« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :



« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;



« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;



« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :



« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;



« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.



« Sous-section 4



« Coentreprises



« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.



« N’est pas considérée comme une coentreprise :



« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;



« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;



« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :



« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;



« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;



« – la totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;



« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;



« e) Une filiale d’une coentreprise ;



« 2° Filiale d’une coentreprise :



« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;



« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.



« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.



« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.



« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.



« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.



« Sous-section 5



« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples



« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :



« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;



« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;



« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;



« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;



« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;



« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;



« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;



« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.



« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.



« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.



« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.



« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.



« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.



« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.



« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.



« Section VII



« Dispositions particulières



« Sous-section 1



« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution



« Paragraphe 1



« Entités mères ultimes interposées



« Art. 223 WQ. – Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :



« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;



« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;



« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.



« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :



« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;



« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.



« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :



« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.



« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.



« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.



« Paragraphe 2



« Régimes de dividendes déductibles



« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :



« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;



« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;



« 3° Dividende déductible :



« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;



« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.



« Art. 223 WR bis. – I. – Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.



« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;



« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.



« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.



« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;



« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;



« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.



« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.



« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.



« Paragraphe 3



« Régimes éligibles d’imposition des distributions



« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.



« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« Art. 223 WS bis. – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :



« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;



« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.



« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.



« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.



« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.



« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.



« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.



« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.



« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.



« Pour le calcul de ce rapport :



« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;



« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.



« Sous-section 2



« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance



« Paragraphe 1



« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire



« Art. 223 WT. – Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.



« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.



« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.



« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.



« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.



« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.



« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.



« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.



« Paragraphe 2



« Option pour le régime des entités transparentes



« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;



« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.



« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.



« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.



« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.



« Paragraphe 3



« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable



« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :



« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;



« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;



« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.



« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;



« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.



« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.



« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.



« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.



« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.



« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :



« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;



« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;



« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;



« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.



« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.



« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.



« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.



« Section VIII



« Obligations déclaratives



« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.



« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.



« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.



« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.



« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle-ci est déposée par :



« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;



« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;



« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.



« Section IX



« Règles transitoires



« Sous-section 1



« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition



« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.



« Art. 223 WX bis. – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.



« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.



« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.



« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.



« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.



« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.



« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.



« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.



« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.



« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.



« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.



« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :



« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;



« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.



« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.



« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.



« Sous-section 2



« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû



« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :



« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;



« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.



« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.



« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.



« Art. 223 WY bis. – I. – Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;



« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.



« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.



« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;



2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;



3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :



« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux



« Art. 1679 decies. – I. – L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :



« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;



« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;



« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.



« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.



« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux-ci.



« Art. 1679 undecies. – À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;



4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :



« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :



« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;



« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.



« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »



II à V. – (Non modifiés)


Article 4 bis (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ;

2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de 11 salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente, afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e. » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ».



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 5

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; l’article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;



« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;



« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.



« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :



« 1° Pour la production de batteries :



« a) La fabrication des cellules et des modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;



« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux actifs d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs destinés aux batteries ;



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de graphite et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;



« d) (Supprimé)



« 2° Pour la production de panneaux solaires :



« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;



« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux mêmes a et b ;



« d) (Supprimé)



« 3° Pour la production d’éoliennes :



« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ;



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;



« d) (Supprimé)



« 4° Pour la production de pompes à chaleur :



« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;



« d) (Supprimé)



« 5° (nouveau) Pour la production d’électrolyseurs :



« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;



« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a ;



« 6° (nouveau) Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :



« a) La fabrication d’équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;



« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;



« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.



« B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.



« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 6° dudit A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 6°.



« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. Le même plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d’électrolyseurs. Ledit plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 6° dudit A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 6°.



« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :



« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :



« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;



« c) Être amortissables ;



« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;



« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article.



« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.



« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.



« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.



« Ce taux est porté :



« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :



« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.



« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.



« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :



« 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret  2022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;



« 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.



« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.



« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.



« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.



« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.



« B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;



« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;



« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.



« C. – Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.



« D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.



« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.



« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.



« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.



« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.



« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.



« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.



« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.



« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.



« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.



« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »



II à IV. – (Non modifiés)



(nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 bis A (nouveau)

I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 5 bis B (nouveau)

I. – Après le c du 2 du I de l’article 27 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) De l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 bis

I. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 5 ter

I. – L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l’évaluation de son efficacité et celle de son coût.


Article 5 quater

(Conforme)


Article 5 quinquies

(Supprimé)


Article 5 sexies

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« B. – La déduction s’applique à l’ensemble des véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« C (nouveau). – Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.

« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.

« Pour les véhicules mentionnés audit A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée, peut déduire une somme égale à 50 % du coût de transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 70 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.



« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.



« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »


Article 5 septies A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 septies B (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluant

« Art. L. 224-68-2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;



« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.



« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.



« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.



« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »



II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :



« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluant



« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation.



« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »



III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 septies

(Supprimé)


Article 5 octies


Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, le taux : « 125 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».


Article 5 nonies

L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».


Article 5 decies A (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;

« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 decies B (nouveau)

I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 decies C (nouveau)

I. – Au septième alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 5 decies et 5 undecies

(Supprimés)


Article 5 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ; »

– les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis et ;

« – le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.



« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :



« – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;



« – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;



« – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°.



« Les plus ou moins-values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.



« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.



« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;



b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 1° bis et 2° » ;



2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».



II. – (Supprimé)


Article 5 terdecies

(Conforme)


Article 5 quaterdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les produits issus de la participation à la création ou au fonctionnement d’une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dès leur perception ; »

2° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « Toutes les personnes ou les entités juridiques » ;

b) La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».


Article 5 quindecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Le VI bis est ainsi rétabli :

« VI bis. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A.

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans les conditions prévues au II du présent article.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

b) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, » ;

1° et 2° (Supprimés)


Article 5 sexdecies A (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – À la fin du IV de l’article 157 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 sexdecies

(Conforme)


Article 5 septdecies

(Supprimé)


Article 5 octodecies

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;

– la dernière phrase est supprimée ;

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;



– à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;



– à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;



b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;



c) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;



3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Le présent article s’applique :



« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;



« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »



bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.



II et III. – (Non modifiés)



IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l’impact de la réduction d’impôt prévue à l’article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son efficacité et le coût de celle-ci.


Article 5 novodecies

(Conforme)


Article 5 vicies A (nouveau)

I. – Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques

« Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :

« 1° De mise à disposition du public de services permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l’accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;

« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :

« a) L’accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;

« b) Leur objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.



« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.



« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l’accès aux services mentionnés au I.



« Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.



« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au même I :



« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l’accès aux services mentionnés au 1° dudit I ;



« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du même I.



« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l’Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.



« IV. – L’exigibilité de la taxe intervient lors de l’encaissement d’une ou plusieurs contreparties d’un service taxable mentionné au I.



« V. – Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :



« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :



« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d’euros ;



« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d’euros et 400 millions d’euros ;



« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros ;



« 2° Pour les services mentionnés au 2° du même I : 1,75 %.



« VI. – Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l’année civile précédente est inférieur à 750 millions d’euros, le taux est de :



« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :



« a) 0,5 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;



« b) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2025 ;



« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du même V :



« a) 1 % pour l’imposition établie au titre de 2024 ;



« b) 1,5 % pour l’imposition établie au titre de 2025.



« VII. – La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.



« VIII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »



II. – Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :



« Art. L. 163 bis. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »


Article 5 vicies B (nouveau)

Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II quater ainsi rédigée :

« Section II quater

« Centre national de la musique

« Art. 1609 sexdecies D. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d’un service offrant l’accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

« II. – Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.

« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;



« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ;



« 3° Des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d’intérêt.



« V. – N’est pas compris dans l’assiette de la taxe, pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au présent article dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.



« VI. – Le taux est fixé à 1,75 %.



« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.



« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.



« La présente taxe entre en application le 1er janvier 2024.



« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »


Article 5 vicies


Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 5 unvicies


Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées avant le 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date ».


Article 5 duovicies

(Supprimé)


Article 5 tervicies A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 tervicies B (nouveau)

I. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article L. 115-9 du code du cinéma et de l’image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 tervicies


Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Articles 5 quatervicies et 5 quinvicies

(Supprimés)


Article 5 sexvicies

(Conforme)


Article 5 septvicies


Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Articles 5 octovicies et 5 novovicies

(Conformes)


Article 5 tricies


Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et les travaux d’amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité et sont immobilisés ».


Articles 5 untricies et 5 duotricies

(Conformes)


Article 5 tertricies A (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »


Article 5 tertricies

(Supprimé)


Article 5 quatertricies A (nouveau)

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section XX bis A ainsi rédigée :

« Section XX bis A

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.



« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »


Articles 5 quatertricies et 5 quintricies

(Conformes)


Article 5 sextricies

(Supprimé)


Article 5 septtricies


À la fin du G du I de l’article 13 de la loi  2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».


Article 5 octotricies

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur unitaire de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur unitaire de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la provision est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La provision pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la provision prévue au présent I.

II. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la provision prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6

I A (nouveau). – L’article L. 315-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis À la deuxième phrase du II de l’article L. 31-10-3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

2° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)



b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;



2° bis L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;



b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;



3° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;



b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :



« Coefficient familial1,01,51,82,12,4 » ;




4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;



4° bis (nouveau) À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;



5° L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »



II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :



« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.



« II. – 1. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit ou la société de financement ou la société de tiers-financement.



« Par exception :



« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;



« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du 1 du présent II, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.



« 2. Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au 3 du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement.



« 3. L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 du présent II selon des modalités définies par décret.



« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou la société de financement. » ;



1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :



a) Le 1 est ainsi modifié :



– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;



– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;



– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;



– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;



« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241-6 dudit code ; »



– il est ajouté un d ainsi rédigé :



« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :



« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :



(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-FranceAutres régions
127 34320 805
240 13030 427
348 19736 591
456 27742 748
564 38048 930
Par personne supplémentaire8 0976 165




« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;



« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.



« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.



« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;



b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;



c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;



2° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :



a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 dudit code ; »



b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;



2° bis (nouveau) Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :



« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;



2° ter (nouveau) Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :



« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »



2° quater (nouveau) Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :



« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt



« Art. 244 quater T. – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.



« 2. Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au 1 du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U.



« 3. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, à raison des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.



« 4. Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au 2 du présent I.



« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.



« 6. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.



« 7. La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de la date de l’émission de l’offre de prêt.



« 8. Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.



« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.



« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.



« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.



« IV. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.



« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.



« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.



« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.



« V. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, le contrôle de l’éligibilité de ces prêts et le suivi des crédits d’impôt.



« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.



« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.



« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;



3° L’article 244 quater U est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code, » ;



– après le g du 1° du 2, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; »



– au dernier alinéa du même 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;



– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;



– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;



– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;



– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;



– le 6 bis est ainsi rédigé :



« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.



« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;



– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;



b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;



c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;



d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;



e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;



f) Le VI bis est ainsi rédigé :



« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.



« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :



« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;



« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.



« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.



« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.



« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 précitée.



« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.



« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.



« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.



« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.



« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.



« F bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.



« G. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;



g) Le VI ter est ainsi rédigé :



« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.



« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;



3° bis (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et », les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés et, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;



4° bis A (nouveau) Aux deux premiers alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



4° bis L’article 278 sexies A est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Les travaux immobiliers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui répondent à l’une des conditions suivantes :



« – être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;



« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;



« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par ces collectivités ;



« c) Les logements résultant de ces travaux répondent aux critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;



« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;



b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :



« Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans6° du I5,5 % » ;




5° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;



« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :



« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ;



« – lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »



– le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale ; »



– le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :



« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;



« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;



« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ;



« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; »



– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »



– le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Les logements résultent :



« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;



« b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;



b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I sauf les travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur. » ;



5° bis (nouveau) Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;



6° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :



« Art. 1384 C bis. – I. – Il est accordé un dégrèvement pendant une durée de quinze année sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° du présent I à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionné au même 4° ;



« 2° Ils constituent des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;



« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;



« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :



« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173-1-1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;



« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.



« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;



« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.



« II. – La durée du dégrèvement prévue au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;



7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;



8° (nouveau) À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».



III. – (Non modifié)



III bis. – (Supprimé)



III ter. – (Non modifié)



IV. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



V. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».



VI. – (Non modifié)



VII. – A. – Le 4° du II du présent article s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.



bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.



B. – Le a du 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 2° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.



bis (nouveau). – Le I A et le 4° bis du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.



C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2024.



(nouveau). – Le 4° bis du I et les 1° A, 2° bis, 2° ter, 2° quater et 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.



VIII (nouveau). – Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :



1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;



2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.



IX (nouveau). – Les troisième et quatrième alinéas du a du 3° du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des b du 5° et 6° du II ainsi que du IX est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6 bis

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° (nouveau) La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après la référence : « VIII », sont, deux fois, insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».

II (nouveau). – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.


Article 6 ter (nouveau)

I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;

3° Le second alinéa du même II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délibération est prise avant le 1er octobre de l’année pour une application l’année suivante. À titre exceptionnel, pour l’année 2024, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2024. » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe sur les friches commerciales et industrielles situées sur son territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;



4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;



b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;



6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :



a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;



b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :



– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024 » ;



– la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :



« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code.



« Une entreprise qui emploie moins de onze salariés, dont le siège social est situé en zone France ruralités revitalisation plus depuis au moins soixante mois consécutifs et qui n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles ou de pêche maritime bénéficie de cette exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon les mêmes conditions et pour une durée de trente-six mois à compter de son éligibilité ou de la date d’entrée en vigueur du présent article. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.



« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au même A.



« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.



« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.



« II. – A. – À l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;



« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.



« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.



« B. – Par dérogation au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes appartenant à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;



« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.



« Le représentant de l’État dans le département propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer, selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.



« C. – Par dérogation au A du présent II, sont également classées en zone France ruralités revitalisation, les communes de France métropolitaine, à l’exception des communes intégrées au sein d’une métropole ou d’une communauté urbaine et dont la population municipale est supérieure à 20 000 habitants, situées dans un département qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Sa densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré ;



« 2° Son revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.



« C bis (nouveau). – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui remplit les conditions suivantes :



« 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;



« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;



« 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.



« D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.



« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des établissements publics de coopération intercommunale de France métropolitaine.



« Pour la détermination des zones France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classées dans la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indicateur mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France ruralités revitalisation “plus”.



« IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.



« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II et au III est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.



« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au I du présent article, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :



« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.



« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;



« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;



« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;



« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.



« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.



« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité sédentaire ou non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.



« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.



« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi  2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.



« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation “plus” mentionnées au III du présent article, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.



« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.



« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :



« 1° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;



« 2° Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.



« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.



« X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.



« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.



« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation.



« Aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier du dispositif mentionné au I du présent article à plus d’une reprise. » ;



7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;



– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;



c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;



8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;



c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;



9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;



10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;



11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;



13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;



14° L’article 1382 İ est abrogé ;



15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



b) Le quatrième alinéa est supprimé ;



c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;



16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;



18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;



19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;



20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :



« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation



« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.



« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.



« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.



« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.



« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.



« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.



« VI. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;



20° bis L’article 1388 bis est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;



– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit être formalisé, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, soit dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 précitée, soit dans une convention annexe portant sur la période restant à courir entre l’année suivant sa signature et l’année 2030. » ;



– le troisième alinéa est supprimé ;



– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;



b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d’application de l’abattement, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou de la convention annexe. Cette déclaration doit être actualisée en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention annexe les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. Ces documents sont également transmis, à titre consultatif, aux représentants des associations de locataires et au conseil citoyen. » ;



21° L’article 1463 A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;



22° L’article 1463 B est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :



– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;



23° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



24° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;



25° L’article 1464 G est abrogé ;



26° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



27° L’article 1465 A est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;



b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;



c) Le II est abrogé ;



28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;



29° L’article 1466 A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;



b) Le I septies est ainsi modifié :



– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



– le cinquième alinéa est supprimé ;



c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :



– la référence : « 1464 G,, » est supprimée ;



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;



– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;



30° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :



a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;



b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;



c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;



31° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;



32° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :



« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.



« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.



« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.



« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.



« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.



« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.



« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.



« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.



« V. – Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;



33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;



34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



35° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :



a) La première phrase du a est ainsi modifiée :



– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;



– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;



b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;



36° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :



a) Le a est ainsi modifié :



– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;



– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;



37° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :



a) Le a est ainsi modifié :



– les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;



– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;



b) Au b, les références : « 1382 İ, » et « 1464 G, » sont supprimées.



II. – (Non modifié)



III. – (Supprimé)



IV et V. – (Non modifiés)



VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;



2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, » sont remplacés par les mots : « ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, » ;



3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »



VII à IX. – (Non modifiés)



X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 et à l’article L. 241-20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».



XI à XXI. – (Non modifiés)



XXII (nouveau). – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi  2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.



XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du classement en zone France ruralités revitalisation des communes de la Guadeloupe et de la Martinique comprises dans la zone spéciale d’action rurale ainsi que de la prolongation de l’abattement sur la taxe foncière sur les logements sociaux accordé aux organismes HLM est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 bis

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et de nautisme, y compris la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme » ;

2° Sont ajoutés des i à k ainsi rédigés :

« i) Industrie ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7 ter

I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;

b) (Supprimé)

5° La seconde phrase du quinzième alinéa est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;

6° Le même quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. » ;

7° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



8° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :



« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :



« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;



« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;



« 3° Les travaux n’aboutissent pas à un changement de destination de l’immeuble ;



« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.



« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;



C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies. » ;



D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : « , I sexies » ;



E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».



II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :



A. – Le I est ainsi modifié :



1° À la onzième phrase du premier alinéa, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



b) (Supprimé)



3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) La seconde phrase est complétée par les mots : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 € » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels. La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;



4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;



5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



B. – Le II est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».



III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :



A. – Le I est ainsi modifié :



1° Le 1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



2° Le 2 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Le b est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »



c) (Supprimé)



B. – Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;



C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;



D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « ou la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».



IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :



A. – Le I est ainsi modifié :



1° Le A est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :



– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;



b) Le 2° du 2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dont la production n’est pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant ou dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est inférieur à 500 000 €. Par dérogation, cette dernière condition ne s’applique pas aux investissements installés sur des hôtels ; »



2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel » ;



B. – Le III est complété par un G ainsi rédigé :



« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;



C. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « ou en la construction ou la réhabilitation lourde de bâtiments à caractère industriel ».



V. – A. – (Supprimé)



B. – 1. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2024.



2. Le a du 4° et les 5° à 8° du A et les B à E du I, le 1°, le a du 2°, les a et b du 3° et les 4° et 5° du A et les B et C du II, le 1° et le b du 2° du A et les B à E du III ainsi que le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A et les B et C du IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.


Article 7 quater A (nouveau)

I. – L’aide instituée par le décret  2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice du premier alinéa du I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.


Article 7 quater B (nouveau)


Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi  2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».


Article 7 quater

(Conforme)


Article 7 quinquies (nouveau)

L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. »


Article 8

(Conforme)


Article 8 bis

I. – L’article 54 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;



– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;



d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



3° Le D est ainsi modifié :



a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :



« Seuil unitaire (en euros par mégawattheure)
94
105
147
105
84
152
183
42
136
115
89
63
105» ;




b) Le 4 est ainsi modifié :



– le 3° est abrogé ;



– le dernier alinéa est supprimé ;



4° Le F est ainsi modifié :



a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;



b) Les 3 et 4 sont abrogés ;



c) Le 5 est ainsi modifié :



– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;



– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.



II. – (Non modifié)


Article 9

(Conforme)


Article 10

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :

« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;



5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :



« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;



8° Au début de la section VIII bis du chapitre Ier du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :



« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :



« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;



« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :



« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;



« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :



« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;



« 2° Dans aucun des autres États membres :



« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;



9° L’article 293 B est ainsi rédigé :



« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :




(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250




« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :




(En euros)
«Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent IIChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250




« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :



« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;



« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;



« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.



« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;



10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :



« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :



« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;



« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :



« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;



« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.



« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :



« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;



« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.



« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.



« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.



« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.



« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.



« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :



« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;



« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.



« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.



« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.



« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.



« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :



« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;



« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;



« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;



« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.



« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;



11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :



« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :



« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;



« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;



12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;



13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :



« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.



« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :



« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;



« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;



« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;



« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;



« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.



« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.



« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.



« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.



« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.



« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.



« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.



« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;



14° L’article 293 G est abrogé ;



15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;



16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;



17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».



II et III. – (Non modifiés)


Article 10 bis A (nouveau)

I. – Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) (nouveau) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :



« e) Si elles sont réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations exonérées en application des dispositions du 4° du 2 de l’article 261. » ;



5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;



6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :



« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A réalisées jusqu’au 31 décembre 2026, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »



7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;



8° Sont abrogés :



a) L’article 278-0 A ;



b) L’article 278 septies ;



c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;



d) L’article 297 B ;



e) Le II de l’article 297 D.



II. – (Non modifié)



III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction sur la vente par les pêcheurs et les armateurs de pêche du produit de leur pêche, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.



IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons d’œuvre d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.


Article 10 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) (nouveau) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après le III de l’article 293 B, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 15 000 € pour les locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;

3° (Supprimé)


Article 10 quater

L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »

3° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».


Article 10 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

2° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »


Article 10 sexies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Jusqu’au 31 décembre 2026, les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les compétitions de jeux vidéo prévu au 1° du I, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.


Article 10 septies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2026, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les activités des centres équestres, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.


Article 10 octies A (nouveau)

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »


Article 10 octies B (nouveau)

Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».


Article 10 octies C (nouveau)

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 octies D (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 octies E (nouveau)

I. – Le a de l’article 296 bis du code général des impôts est complété par les mots : « : ainsi que pour l’eau et les boissons autres que les boissons alcooliques, les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales et du caviar ; les produits de toilette et d’hygiène personnelle, y compris de protection hygiénique féminine ; les produits d’entretien domestique ; les produits pharmaceutiques ; les fournitures scolaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10 octies

I. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 26 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :

« 1° (nouveau) À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;

« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.



« Toutefois, les 3° et 5° du I ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »


Article 10 nonies (nouveau)

I. – Le 1 du II de l’article 256 C du code général des impôts est complété par des f et g ainsi rédigés :

« f) Les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement  2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

« g) Les personnes qui établissent l’existence :

« – d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle des livres II et III du code de la mutualité ;

« – de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

« – de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

« – d’une affiliation à un même organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations des activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », telles qu’elles sont définies à l’article L. 312-24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II. – (Supprimé)


Article 11 bis (nouveau)

Le 9° du VI de l’article 9 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

«Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publiqueÉlectricité consommée pour les besoins des activités économiquesL. 312-58-1

0,5

»
Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques1



Article 12

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;



bis. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;



C. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :



« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;



D. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



E. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :



« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;



F. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :



1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;



2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;



3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;



4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;



5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;



6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;



7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ;



G. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;



H. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ;



İ. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :



1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;



2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;



J. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :



1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;



2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;



3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;



K. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustibles » ;



2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;



L. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustibles » ;



2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;



M. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;



N. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :



1° Après les mots : « livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ;



2° Après le même article L. 312-104, sont insérés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.



« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :



« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;



« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;



« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;



« 4° Le nombre des avances, qui ne peut être inférieure à quatre par année civile ;



« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;



O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :



1° et 2° (Supprimés)



3° Les articles L. 312-69 et L. 312-78.



III à V. – (Non modifiés)



VI (nouveau). – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».



VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 bis (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a bis) (nouveau) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :

«

9,5 %

9,2 %

1 %

» ;


b) Les mêmes trois dernières lignes sont ainsi rédigées :

« 10,5 %
9,4 %
2 % » ;


2° Le V est ainsi modifié :



a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :



– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;



– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;



– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;



b) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;



c) Le même a, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi rédigé :



« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »



d) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :



– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;



– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;



e) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;



f) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :



– la dernière colonne est supprimée ;



– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;



– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :



«Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)20 %15 % des quantités de gazoles destinées à une utilisation pour les besoins de la pêche mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales en France0 % (colonne supprimée)» ;




– à la dernière ligne de la première colonne, dans sa rédaction résultant de l’article 67 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « renouvelable ou bas-carbone, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;



3° Le VI est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;



b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »



bis. – (Non modifié)



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du a bis du 1°, du b et des deux derniers alinéas du f du 2° et du 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2025.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13 bis

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».

II. – (Non modifié)


Article 14

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° :

« a) Les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;

« b) (nouveau) Les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un besoin strictement professionnel.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive et le besoin professionnel sont constatés. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;



4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »



5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa est supprimée ;



c) (Supprimé)



6° L’article L. 421-61 est abrogé ;



7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés trois tableaux ainsi rédigés :



«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 107

0

139

2 049

171

24 291

108

50

140

2 205

172

26 302

109

75

141

2 370

173

28 413

110

100

142

2 544

174

30 624

111

125

143

2 726

175

32 935

112

150

144

2 918

176

35 346

113

170

145

3 119

177

37 857

114

190

146

3 331

178

40 468

115

210

147

3 552

179

43 179

116

230

148

3 784

180

45 990

117

240

149

4 026

181

48 901

118

260

150

4 279

182

51 912

119

280

151

4 543

183

55 023

120

310

152

4 818

Supérieures à 183

60 000

121

330

153

5 105



122

360

154

5 404



123

400

155

5 715



124

450

156

6 126



125

540

157

6 537



126

650

158

7 248



127

740

159

7 959



128

818

160

8 770



129

898

161

9 681



130

983

162

10 692



131

1 074

163

11 803



132

1 172

164

13 014



133

1 276

165

14 325



134

1 386

166

15 736



135

1 504

167

17 247



136

1 629

168

18 858



137

1 761

169

20 569



138

1 901

170

22 380






«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2025

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 112

0

144

2 049

176

24 291

113

50

145

2 205

177

26 302

114

75

146

2 370

178

28 413

115

100

147

2 544

179

30 624

116

125

148

2 726

180

32 935

117

150

149

2 918

181

35 346

118

170

150

3 119

182

37 857

119

190

151

3 331

183

40 468

120

210

152

3 552

184

43 179

121

230

153

3 784

185

45 990

122

240

154

4 026

186

48 901

123

260

155

4 279

187

51 912

124

280

156

4 543

188

55 023

125

310

157

4 818

Supérieures à 188

60 000

126

330

158

5 105



127

360

159

5 404



128

400

160

5 715



129

450

161

6 126



130

540

162

6 537



131

650

163

7 248



132

740

164

7 959



133

818

165

8 770



134

898

166

9 681



135

983

167

10 692



136

1 074

168

11 803



137

1 172

169

13 014



138

1 276

170

14 325



139

1 386

171

15 736



140

1 504

172

17 247



141

1 629

173

18 858



142

1 761

174

20 569



143

1 901

175

22 380






«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP POUR L’ANNÉE 2024

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Tarif par véhicule (en €)

Inférieures à 117

0

149

2 049

181

24 291

118

50

150

2 205

182

26 302

119

75

151

2 370

183

28 413

120

100

152

2 544

184

30 624

121

125

153

2 726

185

32 935

122

150

154

2 918

186

35 346

123

170

155

3 119

187

37 857

124

190

156

3 331

188

40 468

125

210

157

3 552

189

43 179

126

230

158

3 784

190

45 990

127

240

159

4 026

191

48 901

128

260

160

4 279

192

51 912

129

280

161

4 543

193

55 023

130

310

162

4 818

Supérieures à 193

60 000

131

330

163

5 105



132

360

164

5 404



133

400

165

5 715



134

450

166

6 126



135

540

167

6 537



136

650

168

7 248



137

740

169

7 959



138

818

170

8 770



139

898

171

9 681



140

983

172

10 692



141

1 074

173

11 803



142

1 172

174

13 014



143

1 276

175

14 325



144

1 386

176

15 736



145

1 504

177

17 247



146

1 629

178

18 858



147

1 761

179

20 569



148

1 901

180

22 380






b) (Supprimé)



8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;



b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;



9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :



«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024
Puissance administrative (en CV)Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000» ;




c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;



d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;



10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;



11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.



« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;



12° (Supprimé)



13° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :



« Barème pour les années à compter de 2024
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030




« Barème pour les années 2022 et 2023
Fraction de la masse
en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 17990
À partir de 180010 » ;




13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



b) (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement est porté à 600 kilogrammes pour le véhicule utilisé pour le transport public particulier de personnes tel que défini aux articles L. 3120-1 à L. 3124-12 du code des transports et pour le véhicule utilisé par les entreprises de transport public routier collectif de personnes, tel que définies aux articles L. 3161-1 du même code. » ;



13° ter (nouveau) À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-78 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.



« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;



14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :



« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;



15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;



16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;



17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :



« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;



« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.



« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;



18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 à 17560
À partir de 17665




« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
À partir de 14665




« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
À partir de 166 000» ;




19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 à 17060
À partir de 17165




« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
À partir de 14165




« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
À partir de 166 250 » ;




20° À compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 à 16560
À partir de 16665




« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à 703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
À partir de 13765




« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
À partir de 166 500 » ;




21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 à 16060
À partir de 16165




« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :



« Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
À partir de 13365




« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :



« Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
À partir de 166 750 » ;




22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;



23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :



« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;



« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;



24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :



a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;



b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :



« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :



« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;



« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;



« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.



« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :



« (En euros)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1100
Véhicules les plus polluants500 » ;




c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;



25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14 bis A (nouveau)

I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Crédit mobilité

« Art. L. 3261-12. – I. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions définies par l’article L. 3261-13, tout ou partie des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles à travers le versement d’un crédit mobilité.

« II. – Le bénéfice du crédit mobilité est exclusif :

« 1° Des indemnités forfaitaires kilométriques telles que visées par l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

« 2° De la prise en charge par l’employeur, telle que définie par l’article L. 3261-3, des frais engagés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

« 3° De la mise à leur disposition permanente d’un véhicule tel que visé par l’article 3 ou 3 bis de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

« Art. L. 3261-13. – I. – Sous réserve du respect des dispositions du présent article, le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont déterminés soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.



« II. – Le crédit mobilité a un caractère annuel. Il peut, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, être versé selon une périodicité différente.



« III. – Le crédit mobilité peut être versé au bénéfice de tout ou partie des salariés de l’entreprise, selon les conditions et critères définis par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I du présent article.



« IV. – Le montant du crédit mobilité peut être uniforme ou modulé selon les salariés, dans les conditions définies par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur mentionnée au I. Le montant du crédit mobilité est plafonné selon les modalités suivantes :



« 1° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est inférieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 20 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au V ;



« 2° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule acheté, dont la date de première circulation est supérieure à 5 ans au 1er janvier de l’année de versement du crédit mobilité, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur de la somme de l’amortissement correspondant à 10 % du prix d’achat effectivement payé par le salarié toutes taxes comprises, de la valeur des assurances, frais d’entretien et taxes pris en charge selon les modalités définies au même V.



« Pour l’application du 1° ou du présent 2°, si le véhicule acheté est un véhicule d’occasion, l’âge du véhicule s’apprécie par rapport à la date de première mise en circulation, telle qu’elle figure sur la carte grise ;



« 3° Si le véhicule personnel du salarié qu’il utilise habituellement est un véhicule loué, le montant maximal du crédit mobilité est plafonné à hauteur du coût global annuel de la location, de l’entretien et de l’assurance, toutes taxes comprises.



« V. – L’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I définit, le cas échéant, les conditions de prise en charge des frais de carburant ou d’électricité professionnels et le cas échéant personnels s’ajoutant au crédit mobilité.



« VI. – Pour l’application du présent article, les salariés bénéficiaires du crédit mobilité devront fournir annuellement à l’employeur, à une date fixée par l’accord ou la décision unilatérale mentionnée au I, tous documents justificatifs sur la nature et l’ancienneté du véhicule utilisé.



« Art. L. 3261-14. – Le montant du crédit mobilité attribué dans les conditions définies par l’article L. 3261-13 est soumis aux cotisations et contributions sociales dont l’assiette est définie en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu à hauteur de :



« 1° 30 % du montant du crédit mobilité si l’employeur ne prend pas en charge des frais de carburant ou d’électricité personnels ;



« 2° 40 % du montant du crédit mobilité et des frais de carburant ou d’électricité effectivement supportés si l’employeur prend en charge au moins en partie les frais de carburant ou d’électricité personnels ou professionnels.



« Art. L. 3261-15. – La gestion du crédit mobilité peut être externalisée auprès d’une entreprise tierce. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14 bis B (nouveau)

I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus par l’article L. 3333-18 qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 du présent code » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :

« 1° En cas d’absence de paiement ;



« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421-256 du même code ;



« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.



« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du même conseil. » ;



6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;



7° Le second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « au moyen », la fin est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;



8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3333-30-1. – Le redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services est responsable pénalement des infractions prévues par le présent paragraphe. » ;



b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3333-31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.



« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.



« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »



II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifié :



1° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;



2° Le sous-paragraphe 4 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.



« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.



« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. »



III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;



2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :



« Section 2 ter



« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales



« Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :



« 1° Soit de l’un des documents suivants :



« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du même code ;



« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;



« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;



« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;



« 3° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2 du présent code, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.



« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.



« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les mêmes conditions prévues par l’article 529-10 ainsi que les textes pris pour son application. » ;



3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;



4° Au deuxième alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».



IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.



V. – À compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 est supprimé.


Article 14 bis

(Conforme)


Article 14 ter (nouveau)


À la fin du 2° de l’article L. 421-43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social ».


Article 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.



« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;



« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;



« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.



« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :



« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;



« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;



« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.



« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.



« Paragraphe 1



« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance



« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.



« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.



« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;



« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.



« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :



« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;



« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;



« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;



« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;



« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts, déterminés par décret, imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.



« Paragraphe 2



« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant



« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.



« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance  2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.



« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.



« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.



« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.



« Sous-section 2



« Fait générateur



« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.



« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.



« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.



« Sous-section 3



« Montant



« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.



« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;



« 2° Le taux de 4,6 %.



« Sous-section 4



« Exigibilité



« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.



« Sous-section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.



« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.



« Sous-section 6



« Constatation de la taxe



« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.



« Sous-section 7



« Paiement



« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.



« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.



« Sous-section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.



« Sous-section 9



« Affectation



« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.



« II (nouveau). – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5, du même code.



« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.



« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »



II à IV. – (Non modifiés)


Article 16

(Supprimé)


Article 16 bis

(Conforme)


Article 16 ter A (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi  99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;

– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Petits réacteurs modulaires (10-1 000 MWth) consacrés à la production d’énergie

24 470

1 à 100

1 753

1 à 100

» ;


2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au présent alinéa sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;



b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;



– après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,002

[1-100]

[1-100]»




II. – Le 3 du I de l’article 58 de la loi  2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi  99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;



2° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;



b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

0,006

1 - 100

»




III. – L’article 96 de la loi  2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs fixés par le décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article 43 de la loi  99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 sont proportionnels à la puissance de l’installation et un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 MW thermique. » ;



2° Le tableau du cinquième alinéa est ainsi modifié :



a) À la deuxième ligne, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et autres que les petits réacteurs modulaires » ;



b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

Petits réacteurs modulaires (10-1000 MWth) consacrés à la production d’énergie

5100

1 à 100

»




IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 ter

(Conforme)


Article 16 quater A (nouveau)

I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :

« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;

« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;

« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte ; ».

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi  2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 quater B (nouveau)

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un j ainsi rédigé :

« j) En Corse, est appliquée une réfaction de 35 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 quater C (nouveau)

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quindecies A ainsi rédigé :

« 1 quindecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets collectés par habitant ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 quater

(Supprimé)


Article 16 quinquies

(Conforme)


Article 16 sexies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « au plus » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »



II et III. – (Non modifiés)



IV. – A. – Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er avril 2024.



B. – (Supprimé)


Article 16 septies A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».


Article 16 septies B (nouveau)

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et modifié par la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondia. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au 1°, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A à 223 U du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur, pour une durée de trois ans, à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



VI. – Un bilan de ce crédit d’impôt sera tiré deux ans après l’entrée en vigueur de cet article.



VII. – Le I du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



VIII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 septies C (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ter ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C ter. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d’origine des biens mentionnés à l’alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 € par aéronef.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« La valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du I du présent article pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat est déterminée dans les conditions prévues au même second alinéa.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;



« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.



« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16 septies

(Supprimé)


Article 17

(Conforme)


Article 18

I. – (Non modifié)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage de fruiticulteurs, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ;

b) Après les mots : « la limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage de fruiticulteurs dont le propriétaire est membre. » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° L’article L. 422-39 est abrogé.



III à VI. – (Non modifiés)



VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :



1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;



2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.



Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.



L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.



VIII. – (Non modifié)


Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

bis (nouveau). – L’article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;



B. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :



« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;



C. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :



1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;



« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »



2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;



D. – L’article 289 A est ainsi modifié :



1° Les II et III sont abrogés ;



2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;



E. – Le D du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :



« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :



« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;



« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.



« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :



« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;



« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;



« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;



« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.



« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.



« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.



« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.



« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.



« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;



F. – L’article 293 A est ainsi modifié :



1° Le 2 est ainsi modifié :



a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;



b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :



« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;



« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :



« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;



« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :



« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;



« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;



« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;



« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;



« 3° Dans les autres situations :



« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;



« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »



2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;



3° Le 5 est ainsi rédigé :



« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;



G. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;



H. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :



1° Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;



2° Le 3° est abrogé ;



İ. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :



« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »



II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :



« Art. L. 10-0 AD. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :



« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;



« 2° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;



« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;



2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;



3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :



« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :



« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;



« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.



« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;



4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli :



« Chapitre Ier septies



« Injonction de mise en conformité fiscale



« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.



« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.



« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :



« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;



« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;



« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.



« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.



« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »



III. – (Non modifié)



IV. – L’article 154 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;



– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects. » ;



c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;



2° Le III est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.



« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »



V. – (Non modifié)



bis (nouveau). – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.



VI. – (Non modifié)


Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant sciemment pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.



« II. – Les articles L. 228 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.



« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du présent code.



« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.



« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;



2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».



II. – (Non modifié)



III (nouveau). – L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »


Article 21

(Conforme)


Article 21 bis (nouveau)

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.


Articles 22, 23 et 23 bis

(Conformes)


Article 23 ter

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »


Articles 23 quater à 23 septies

(Conformes)


Article 23 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »


Articles 23 nonies à 23 terdecies

(Conformes)


II. – RESSOURCES AFFECTÉES


A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales


Article 24

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 315 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :



a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2023. » ;



b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »



C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. »



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du maintien en 2024 du niveau de la dotation globale de fonctionnement de 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24 bis (nouveau)

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

La dotation est répartie entre les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde mentionné au II de l’article 208 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation versée aux départements prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 24 ter (nouveau)

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions ayant subi des dégâts majeurs en raison d’événements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la dotation prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 25

(Conforme)


Article 25 bis

I. – Le III de l’article 112 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;



4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a » ;



b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;



5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b » ;



b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;



6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;



7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :



« RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,049524
Bourgogne-Franche-Comté6,317947
Bretagne2,361532
Centre-Val de Loire6,318373
Corse5,247194
Grand Est14,641588
Hauts-de-France3,585713
Île-de-France4,731642
Normandie5,934902
Nouvelle-Aquitaine18,031146
Occitanie11,589927
Pays de la Loire4,328133
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,862379 » ;




9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :



« 2° Pour les départements :



« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;



« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.



« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.



« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :



« DépartementPourcentage
Aveyron4,64699
Côte-d’Or4,22646
Haute-Garonne2,66339
Gers18,28761
Isère2,99383
Lot1,11329
Maine-et-Loire0,83526
Haute-Marne7,28824
Mayenne6,55349
Moselle8,07434
Pyrénées-Orientales9,80901
Rhône2,17560
Haute-Saône17,66708
Seine-et-Marne9,92287
Vaucluse3,74253 » ;




10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;



b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».



II à IV. – (Non modifiés)



(nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précitée est ainsi modifié :



1° Aux deuxième, troisième, septième et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;



2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ;



4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ;



5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;



6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :



«

Collectivité territoriale

Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté

6,443683

Région Bretagne

3,437975

Région Centre-Val de Loire

3,200373

Collectivité de Corse

1,024025

Région Grand Est

10,296422

Région Hauts-de-France

6,784756

Région Île-de-France

6,826269

Région Normandie

4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine

11,732213

Région Occitanie

12,947947

Région Pays de la Loire

3,888302

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,905626

Région de Guadeloupe

3,252711

Collectivité territoriale de Guyane

1,49667

Collectivité territoriale de Martinique

1,558803

Région de La Réunion

3,167899

Département de La Réunion

0,640215

Département de Mayotte

0,164834

Collectivité de Saint-Martin

0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy

0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002073

»




VI (nouveau). – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



Collectivité territoriale

Montants

Région Auvergne-Rhône-Alpes

472 189 €

Région Bourgogne-Franche-Comté

22 400 €

Région Bretagne

14 784 €

Région Centre-Val de Loire

0 €

Collectivité de Corse

0 €

Région Grand Est

59 584 €

Région Hauts-de-France

0 €

Région Île-de-France

0 €

Région Normandie

29 568 €

Région Nouvelle-Aquitaine

208 339 €

Région Occitanie

269 355 €

Région Pays de la Loire

0 €

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

18 816 €

Région de Guadeloupe

0 €

Collectivité territoriale de Guyane

0 €

Collectivité territoriale de Martinique

0 €

Département de La Réunion

0 €

Département de Mayotte

0 €

Total

1 095 035 €




VII (nouveau). – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :



«

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

Bretagne

5,23

7,40

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

Corse

9,90

14,01

Grand Est

6,32

8,93

Hauts-de-France

6,94

9,82

Île-de-France

12,81

18,10

Normandie

5,61

7,93

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

Occitanie

5,04

7,13

Pays de la Loire

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,37

6,17

»




VIII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-108 864 €

Bourgogne-Franche-Comté

161 838 €

Bretagne

352 674 €

Centre-Val de Loire

83 550 €

Corse

-29 520 €

Grand Est

249 654 €

Hauts-de-France

173 304 €

Île-de-France

270 804 €

Normandie

87 354 €

Nouvelle-Aquitaine

-15 186 €

Occitanie

-64 710 €

Pays de la Loire

55 032 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-370 866 €

Total

845 064 €




IX (nouveau). – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

-2 867 710 €

Bourgogne-Franche-Comté

-1 680 587 €

Bretagne

-1 811 019 €

Centre-Val de Loire

437 119 €

Corse

0 €

Grand Est

-1 623 858 €

Hauts-de-France

-4 707 811 €

Île-de-France

-10 562 503 €

Normandie

-2 461 098 €

Nouvelle-Aquitaine

-2 098 433 €

Occitanie

-2 132 854 €

Pays de la Loire

-1 981 314 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-4 296 614 €

Total

- 35 786 682 €




(nouveau). – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret  2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :



Région

Montants

Auvergne-Rhône-Alpes

816 980 €

Bourgogne-Franche-Comté

188 198 €

Bretagne

271 080 €

Centre-Val de Loire

198 168 €

Corse

26 796 €

Grand Est

391 352 €

Hauts-de-France

749 054 €

Île-de-France

607 594 €

Normandie

225 588 €

Nouvelle-Aquitaine

465 510 €

Occitanie

714 780 €

Pays de la Loire

280 428 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

352 716 €

Total

5 288 244 €




XI (nouveau). – Le II de l’article 39 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :



1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;



2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



XII (nouveau). – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.



Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.



XIII (nouveau). – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.


Article 25 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

2° Le II bis est abrogé ;

B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113-22 sont supprimés ;

C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;



b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



– après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;



– à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;



b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;



c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;



3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 131 000 habitants.



« Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334-18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.



« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;



D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.


Article 25 quater

(Supprimé)


Article 26

I. – L’article 49 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application des articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26 bis (nouveau)

I. – Le V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »



III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :



« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »


Article 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 464 963 884 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 315 046 362
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 854 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation élu local123 506 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)467 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 263 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)
1 144 768 465
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) (ligne supprimée)
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) (ligne supprimée)
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 401
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel aux départements confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux et à une hausse importante de leurs dépenses sociales (ligne nouvelle)100 000 000
Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)100 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)3 300 000
Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles17 600 000
Total46 464 963 884



Article 27 bis A (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 2334-43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;



« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.



« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.



« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2024 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.



« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis B (nouveau)

I. – Le III de l’article 113 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2023, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2023, puis d’un ajustement en 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 27 bis C (nouveau)

I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. – I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I :

« 1° Pour les communes :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi  72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.



« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.



« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.



« Cette compensation est égale :



« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;



« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;



« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.



« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :



« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;



« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;



« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;



« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;



« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.



« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »



II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :



1° Le 1° est ainsi modifié :



a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :



« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;



2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :



« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »


Article 27 bis D (nouveau)

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute enregistre en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis E (nouveau)

I. – Le sixième alinéa de l’article 1609 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La liste des communes peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Elle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis F (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’agencement et l’aménagement de terrains pour les dépenses engagées à partir de 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis G (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis H (nouveau)

Le III de l’article 14 de la loi  2022-1157 du 16 août 2022 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2022, la dotation a fait l’objet d’un acompte versé en 2022, puis d’un ajustement en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent. Ce reversement s’effectue par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de cinq ans.

« Une délibération de l’assemblée délibérante fixe la durée d’étalement du remboursement de l’acompte. »


Article 27 bis İ (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi  2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve du I ter, » ;

2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi qu’aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 bis

(Conforme)


Article 27 ter

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »


Articles 27 quater et 27 quinquies

(Supprimés)


Article 27 sexies

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique ou environnementale et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, ou d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« C (nouveau). – L’exonération s’applique aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus.

« II. – (Supprimé)

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.



« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.



« Art. 1383-0 B bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer en totalité ou partiellement, pour la part qui leur revient de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.



« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.



« II. – Par dérogation au I, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans.



« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.



« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »



II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instaurer les exonérations prévues aux articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du même code, dans leur rédaction résultant du I du présent article.



B. – Les délibérations prises en application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir.



C. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne l’ait pas supprimée et que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2023 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2023 et de leur paiement en 2024.



D. – Par dérogation au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2024 pour les impositions établies au titre de 2024.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Articles 27 septies et 27 octies

(Conformes)


Article 27 nonies

L’article 1414 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise. »


Article 27 decies A (nouveau)

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3° du II de l’article 1407 ter, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 decies

(Supprimé)


Article 27 undecies

(Conforme)


Article 27 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1520 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du présent code. » ;

2° À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, après les mots : « article 1639 A bis », la fin de l’alinéa est supprimée ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « sous réserve du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus à l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéas du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;



2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :



a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;



3° Après le premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »



III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 terdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 232 est abrogé ;

2° (nouveau) L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;

– la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Les deux premiers alinéas du I de l’article 1407 ter sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :



« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;



« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.



« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.



« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;



4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le 1° du b du 1 est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;



– au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;



– au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. » ;



b) Le 4 est ainsi rétabli :



« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur ou égal à la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;



c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :



« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est égal à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies A (nouveau)

I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du même code et L. 112-2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies B (nouveau)

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies C (nouveau)

I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies D (nouveau)

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge, les maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies E (nouveau)


Au I de l’article 103 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».


Article 27 quaterdecies F (nouveau)

I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi rédigé :

« C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies G (nouveau)

I. – L’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

3° Au dixième alinéa du même V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies H (nouveau)

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« 5° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies İ (nouveau)

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi  2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »


Article 27 quaterdecies J (nouveau)

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »


Article 27 quaterdecies K (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».


Article 27 quaterdecies L (nouveau)

I. – Le 5° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est délivrée gratuitement pour toute activité soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux l’autorisant déjà à occuper ou utiliser le domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 27 quaterdecies

(Conforme)


B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers


Article 28 A

(Supprimé)


Article 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)
A. - Impositions
de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF600 000 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 447 620 000
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)100 000 000
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréAgence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)11 334 000
Prélèvement sur la PEECANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - rechercheANDRA65 072 400
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS20 900 000
Indemnité de défrichementAgence de services et de paiement (ASP)3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP24 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)98 045 343
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)63 426 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)AGS907 395 885
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)33 817 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)132 389 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)Banque de France232 129 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)55 000 000
Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEMCGLLS272 800 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI-R296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture322 156 800
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNC131 243 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNC152 938 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeursCNC203 780 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeursCNC258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)35 000 000
Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques (ligne nouvelle)CNM15 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys131 500 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)Non chiffrable
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEMFonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)État15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceFonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Cotisation des employeursFNAL3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétences105 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaut conseil du commissariat aux comptes (H3C)15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFBNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Taxe sur les nuisances sonores aériennes (ligne nouvelle)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes49 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGP700 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)136 500 000
Taxe sur les produits de la mer (ligne nouvelle)France Agrimer80 000 000
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.


II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectéesB. - BénéficiaireC. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 044 150 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et servicesAFITF500 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 447 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS82 029 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS63 233 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)1 500 000 
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)42 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France280 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture322 156 800
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts (ligne nouvelle)CNM15 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat196 149 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)24 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences105 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP718 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000


III. – (Non modifié)

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :



a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;



4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;



5° L’article 1604 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis » ;



b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;



c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;



6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;



12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;



14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».



V à XXIV. – (Non modifiés)



XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi  2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :



1° Au début, les mots : « À compter de 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2024 » ;



2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d’euros » ;



3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »



XXVI à XXVIII. – (Non modifiés)



XXIX. – (Supprimé)



XXX à XXXII. – (Non modifiés)



XXXIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



XXXIV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



XXXV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du XXXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 28 bis A (nouveau)

I. – Le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises s’applique au produit brut des jeux des loteries présentant un lien avec les courses de chevaux que les sociétés de courses de chevaux peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l’article 137 de la même loi, être autorisées à organiser dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

Pour l’application du présent I, les références à la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au I de l’article 137 de la loi  2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévues au I de l’article 138 de la même loi s’entendent comme des références au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain.

II. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « des jeux de tirage organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ».

III. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

IV. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complétée par les mots : « et sur le produit brut des jeux des loteries organisées en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ».

V. – Au 5° de l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « hippiques », sont insérés les mots : « et de jeux de loterie présentant un lien avec les courses de chevaux ».

VI. – Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-10 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux jeux de loterie organisés en vertu d’une autorisation accordée en application du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Aucune autre forme d’exploitation de ces jeux ne peut être autorisée.

VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 28 bis B (nouveau)


À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».


Articles 28 bis, 28 ter et 29

(Conformes)


C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux


Article 30

(Conforme)


Article 31

Le VI de l’article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) (Supprimé)

B. – (Supprimé)


D. – Autres dispositions


Article 32

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le taux : « 28,48 % », sont insérés les mots : « minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° (Supprimé)

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. »

II. – (Non modifié)


Article 33

(Conforme)


Article 33 bis

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »

II. – (Non modifié)


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À l’équilibre des RESSOURCES et des charges


Article 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 276
353 276
0406 916
378 513
28 403
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 439
18 1024 336
000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 715
371 378
4 336
406 916
378 51328 403
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 075
68 075
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 640
303 304
4 336
406 916
378 513
28 403-99 276
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3995 2052 1947 3995 2052 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 039
308 509
6 530
414 315
383 718
30 597
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4072 40702 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015213615+16
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5742 57402 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2520525205
Publications officielles et information
administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 00667 6193 38773 47769 7963 681-2 471
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 2420145 242
144 6200144 620+621
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+110
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1 912
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-101 028

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).


II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,0
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7,7
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251,9
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-33,6
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251,9;


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;



d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,5 milliards d’euros ;



4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.



Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.



III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 297.


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024


I. – Autorisation des crédits des missions et performance


A. – Crédits des missions


Article 35


Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 555 397 236 682 € et de 543 784 323 670 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.


Article 36

(Conforme)


Article 37

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 73 476 812 722 € et de 73 476 812 722 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 144 629 892 478 € et de 144 620 095 282 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.


B. – Données de la performance


Article 38


Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.


II. – Autorisations de découvert


Article 39

(Conforme)


III. – Plafonds des autorisations d’emplois


Article 40

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général1 974 374
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 263
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 554
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 161
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 212
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 503
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 119
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 761
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 040
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 698
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 405
Solidarités et familles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 064
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 851
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 787
II. - Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 439
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 985 297



Article 41

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 913 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État458
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 474
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 128
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 340
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Culture16 916
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 966
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 317
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 154
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 942
Direction de l’action du Gouvernement919
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .919
Écologie, développement et mobilité durables19 773
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 166
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 370
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 574
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 549
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 828
Enseignement scolaire2 860
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 860
Immigration, asile et intégration2 263
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 036
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 227
Justice796
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 129
Outre-mer140
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Recherche et enseignement supérieur253 499
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 609
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 785
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 404
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 137
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités312
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 913



Articles 42 et 43

(Conformes)


IV. – Reports de crédits de 2023 sur 2024


Article 44

(Supprimé)


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES


I. – Mesures budgétaires non rattachées


Article 45

(Conforme)


Article 45 bis (nouveau)

I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.


Articles 46 à 48

(Conformes)


Article 49

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au a du 3° du I de l’article L. 313-18-1, les mots : « 4° du » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

3° Le I de l’article L. 313-19-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1°, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;

b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

3° bis L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.



« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.



« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;



4° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;



4° bis (nouveau) À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;



5° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».



III. – (Non modifié)


Articles 49 bis et 49 ter

(Conformes)


Article 49 quater

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 %.

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2024 si la réponse est reçue avant cette date.


Articles 49 quinquies et 49 sexies

(Conformes)


Article 49 septies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.

La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.


Articles 49 octies et 49 nonies

(Conformes)


Article 49 decies

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

III et IV. – (Non modifiés)


Article 49 undecies

(Conforme)


Article 49 duodecies A (nouveau)


Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».


Articles 49 duodecies à 49 sexdecies

(Conformes)


Article 49 septdecies

(Supprimé)


Articles 49 octodecies à 49 quinvicies

(Conformes)


Article 49 sexvicies A (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui inclut une présentation des dépenses selon qu’elles proviennent de l’État, de ses opérateurs, des collectivités territoriales ou de toute autre personne publique. Ce rapport doit notamment comprendre une estimation détaillée des dépenses fiscales consacrées aux jeux, ainsi que des coûts afférents à la sécurité et aux transports.


Article 49 sexvicies

(Supprimé)


Article 49 septvicies A (nouveau)


Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux.


Article 49 septvicies


Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de la France et de l’Union européenne.


Article 49 octovicies

(Supprimé)


Article 49 novovicies

(Conforme)


Article 49 tricies


Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.


Article 49 untricies

(Supprimé)


Article 49 duotricies (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.


Article 49 tertricies (nouveau)


Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports, précisant notamment la ventilation des 100 milliards d’euros prévus d’ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire et la part de l’État dans cette enveloppe.


II. – AUTRES MESURES


Action extérieure de l’État


Article 50 A

(Conforme)


Administration générale et territoriale de l’État


Article 50 BA (nouveau)


Avant le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État. Il évalue les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées.


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


Articles 50 B et 50 C

(Conformes)


Article 50 DA (nouveau)

I. – L’article 6 de la loi  2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai.

« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;



2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »



II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».


Cohésion des territoires


Articles 50 D et 50 E

(Supprimés)


Article 50 FA (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme « Petites villes de demain ».


Conseil et contrôle de l’État


Article 50 F

(Conforme)


Écologie, développement et mobilité durables


Articles 50 et 50 bis

(Conformes)


Article 50 ter

(Supprimé)


Article 51

(Conforme)


Article 52

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

III bis, III ter, IV et IV bis. – (Non modifiés)

IV ter. – (Supprimé)

V et VI. – (Non modifiés)


Article 52 bis A (nouveau)

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

« Art. L. 2335-18. – I. – Afin d’améliorer la gouvernance du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, institué par la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est mis en place dans chaque département une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département de Mayotte ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. À compter du 1er janvier 2018, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.

« Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° du présent I, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.

« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux mêmes 1° et 2°.



« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°.



« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.



« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.



« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.



« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires porte sur un montant supérieur à 100 000 €.



« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la commission mentionnée au I. »


Articles 52 bis et 52 ter

(Conformes)


Article 52 quater

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le III de l’article 224 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du présent III, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »


Article 52 quinquies

I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023-2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi  2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au budget général de l’État.

Le producteur transmet au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé du budget et à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.

II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l’appel d’offres  2010/S 143-220129 d’une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’énergie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget, qui en fixent la date de prise d’effet.

La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé du budget pour tenir compte de cet objectif.


Article 52 sexies

(Conforme)


Article 52 septies A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ;

2° Sont ajoutés des a à e ainsi rédigés :

« a) Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ;

« b) Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ;

« c) Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ;

« e) Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code. »


Économie


Article 52 septies (nouveau)

Le I de l’article 128 de la loi  2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 22° est ainsi rétabli :

« 22° Politique industrielle ; »

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 22° du présent I :

« – présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;

« – recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l’État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

« – évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions. »


Article 52 octies (nouveau)

Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ».


Enseignement scolaire


Articles 53 et 54

(Supprimés)


Investir pour la France de 2030


Article 54 bis

I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi  2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 d’un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er avril 2024.


Outre-mer


Article 55

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1803-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « , au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer » ;

b) Au second alinéa, à la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’installation professionnelle, » et la dernière phrase est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1803-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° Après l’article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.



« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.



« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités.



« Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret.



« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ;



4° À l’article L. 1803-7, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;



5° Le même article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 ;



6° L’article L. 1803-7 est ainsi rétabli :



« Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.



« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. » ;



7° Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.



« Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



8° Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».


Article 55 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle.

« Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.


Article 55 bis

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 313-17-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° à 4° (Supprimés)


Pensions


Articles 55 ter et 55 quater

(Conformes)


Article 55 quinquies A (nouveau)

I. – L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. »

II. – Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État.


Recherche et enseignement supérieur


Article 55 quinquies

(Conforme)


Relations avec les collectivités territoriales


Article 56

I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 64,46 » est remplacé par le montant : « 96,69 » ;

1° Le dernier alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

bis (nouveau). – À l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle ».

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :



a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;



b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :



« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »



c) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « des attributions de compensation versées par un établissement public de coopération intercommunale qui transitent par le budget d’une commune pour être reversées à un syndicat de communes et » ;



2° L’article L. 2334-6 est ainsi rétabli :



« Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.



« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :



« À compter de 2024, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »



a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;



a bis) (nouveau) Les deux premières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2024, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;



a ter) (nouveau) À la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



b) La seconde phrase du troisième alinéa du même III est supprimée ;



c) L’avant-dernier alinéa dudit III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;



d) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même III, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;



4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.



« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.



« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.



« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;



5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;



6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.



« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.



« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ;



7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;



8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;



9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;



10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



10° bis (nouveau) Au 2° de l’article L. 2334-21, après le mot : « habitants, », sont insérés les mots : « sauf si le chef-lieu est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014 et » ;



10° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;



11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;



12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;



13° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :



a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;



b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »



III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi modifiée :



– l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2024 » ;



– à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par les mots : « 2023, majoré de 10 millions d’euros » ;



b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi modifié :



a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;



b) (nouveau) Après le montant : « 10 millions d’euros », la fin de cet alinéa est supprimée ;



3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :



« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;



« b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;



« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »



b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du XXV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;



c) Le 6° est abrogé ;



4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :



« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;



« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »



b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;



5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».



IV. – L’article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est abrogé ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;



b) Le 1° est abrogé ;



3° Le III est ainsi modifié :



a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;



b) Le 2° est abrogé.



V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :



a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti en 2024 est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. » ;



b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;



c) (nouveau) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, ce plafond ne s’applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ; »



2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;



3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :



a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;



b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »



c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;



4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli :



« Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres.



« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 ( 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.



« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »



bis (nouveau). – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.



ter (nouveau). – Le B du III de l’article 252 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En 2024 et par dérogation, les fractions de corrections mentionnées au A du présent III applicables à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales sont pondérées par un coefficient égal à 100 %. »



quater (nouveau). – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».



VI à VIII. – (Non modifiés)



IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 56 bis A (nouveau)

Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-2 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – En cas de division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population.

« Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;

2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.



« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.



« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.



« Pour l’application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :



« 1° En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;



« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ;



3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.



« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa dudit II.



« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente.



« Pour l’application du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de la manière suivante :



« 1° En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ;



« 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l’année de répartition conformément au 3° du I. » ;



4° Il est ajouté un article L. 2336-8 ainsi rédigé :



« Art. L. 2336-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 56 bis

(Conforme)


Article 57

La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales

« Art. L. 2335-17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui-ci précise :



« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;



« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;



« 3° Les modalités de calcul des attributions.



« IV (nouveau). – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article, bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »


Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : « , de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)  910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa » ;

2° L’article L. 2573-55 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :

«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2335-1La loi n°      du       de finances pour 2024
L. 2335-2La loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16La loi n°      du       de finances pour 2024»


II et III. – (Non modifiés)


Article 58 bis (nouveau)

Le 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »


Article 58 ter (nouveau)


La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».


Article 58 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant présenté une demande de subvention recevable pour une opération ne figurant pas dans cette liste des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. » ;

2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les maires et les présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des pôles d’équilibres territoriaux et ruraux ayant présenté une demande de subvention recevable des raisons pour lesquelles elle n’a pas été retenue. »


Article 58 quinquies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-37, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un minimum de 20 % des crédits de la dotation destinés au département est consacré à des subventions en vue de la réalisation d’opérations répondant à ces conditions proposées par les parlementaires du département. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36. Les parlementaires ainsi que, le cas échéant, les membres de la commission membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par l’un de ces projets ne prennent part à aucun vote. »


Article 58 sexies (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »


Article 58 septies (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements, », sont insérés les mots : « notamment pour financer des travaux réalisés d’office par la commune dans les conditions prévues à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, ».


Article 58 octies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa du C de l’article L. 2334-42 est supprimé.


Article 58 nonies (nouveau)


À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».


Article 58 decies (nouveau)

Après le I bis de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »


Article 58 undecies (nouveau)

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »


Article 59

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article :



« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;



« 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.



« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;



3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :



« L. 2123-18-2La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 » ;




4° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau :



«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 2123-34La loi n°      du       de finances pour 2024
L. 2123-35La loi n°      du       de finances pour 2024»




II à IV. – (Non modifiés)


Article 60

(Supprimé)


Article 61

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° (Supprimé)

IV. – (Non modifié)


Article 62

(Conforme)


Article 62 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;

2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés.


Article 62 ter (nouveau)


À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.


Article 62 quater (nouveau)


Le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet un rapport au Parlement visant à étudier les différentes voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.


Article 62 quinquies (nouveau)

Après le II de l’article 208 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 24 bis de la loi        du       de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.

« Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.

« L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l’année de répartition. »


Sécurités


Article 63

L’article 206 de la loi  2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin, les mots : « , et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ;

b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés les mots : « perçoivent ou » ;

c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;



2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :



« L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.



« La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. »


Solidarité, insertion et égalité des chances


Article 64

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. »

II. – (Non modifié)


Article 65

I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35-2 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi  2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-2 de l’ordonnance  2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.

II et III. – (Non modifiés)


Article 65 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-10-1. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12. – I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.



« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.



« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.



« IV. – Les ayants droit du bénéficiaire et de l’auteur des violences sont exonérés du remboursement du prêt.



« V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l’article 132-80 du code pénal, d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;



3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « , de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ;



4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié :



a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;



b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».



II. – La loi  2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :



1° Au II de l’article 2, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;



2° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ;



3° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ».



III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. »



IV. – Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.


Sport, jeunesse et vie associative


Articles 66 et 67

(Conformes)


Travail et emploi


Articles 68 et 69

(Conformes)


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


Article 70

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


État A
(Article 34 de la loi)


VOIES ET MOYENS


I. – BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales
11. Impôt net sur le revenu93 715 977 675
1101Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 715 977 675
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 398 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13. Impôt net sur les sociétés72 017 845 041
1301Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 017 845 041
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 741 600 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés341 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées30 670 500 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 800 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 439 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 210 000 000
1429Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 000 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 160 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 396 500 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette15 362 749 015
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 362 749 015
16. Taxe sur la valeur ajoutée nette100 190 826 025
1601Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 190 826 025
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes44 629 254 661
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 936 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 400 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 022 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 000 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .656 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1752Contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 520 000 000
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 259 071 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 318 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 201 739
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 845 931
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 934 079 366
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 039 557 176
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 768 064
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 134 917
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 596 468
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 658 000 000
18. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État-7 791 909 018
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales 
21. Dividendes et recettes assimilées3 154 700 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 578 700 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
22. Produits du domaine de l’État1 745 107 200
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 025 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 989 520
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 117 680
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services3 293 928 718
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 101 058 634
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 013 515
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 669
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 900
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 358 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
1 181 753 301
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 630 396
2403Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 400 000
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 250 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 382 905
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 890 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 910 524 644
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663 084 092
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 150 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 229 550 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 491 893
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 088 401
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 160 258
26. Divers10 152 916 415
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 600 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 348 100
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 196 428
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 876 148
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 263 620
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 845 746
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 090 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 350 000
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 483 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 698 352
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 870 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 580 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 373 514
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 780 000
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 000 000
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 044 507
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
46 464 963 884
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 315 046 362
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 753 232
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 854 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664 114 745
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 506 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 738 376
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3119Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467 129 770
3120Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 263 315 500
3121Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ligne supprimée)
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ligne supprimée)
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 003 970
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 401
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 016 619 586
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3151Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3158Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
3159Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme en 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 700 000
3160Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 600 000
3161Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière (ligne nouvelle)100 000 000
3162Soutien aux collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés (ligne nouvelle)100 000 000
3163Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de TFPB (ligne nouvelle)3 300 000
3164Prélèvement sur les recettes de l’État de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux (ligne nouvelle)0
3165Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2024, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle)400 000 000
3166
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (Établissements publics de coopération intercommunale et communes) (ligne nouvelle)1 144 768 465
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 609 624 014
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 609 624 014
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983



RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
1. Recettes fiscales353 275 843 399
11Impôt net sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 715 977 675
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 398 000 000
13Impôt net sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 017 845 041
13 bisContribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 741 600 000
13 terContribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 670 500 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 362 749 015
16Taxe sur la valeur ajoutée nette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 190 826 025
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 629 254 661
18Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-7 791 909 018
2. Recettes non fiscales22 438 930 278
21Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154 700 000
22Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 745 107 200
23Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 293 928 718
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 181 753 301
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 910 524 644
26Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 152 916 415
Total des recettes fiscales et non fiscales (1+2)375 714 773 677
3. Prélèvements sur les recettes de l’État68 074 587 898
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 464 963 884
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 609 624 014
Total des recettes, nettes des prélèvements (1+2-3)307 640 185 779
4. Fonds de concours et attributions de produits7 398 632 983
Fonds de concours et attributions de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 398 632 983



II. – (Non modifié)


III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 384 465

Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section : Circulation et stationnement routiers1 320 434 465
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 434 465
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Développement agricole et rural141 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 000 000

Participations financières de l’État3 387 000 000
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000 000
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 162 000 000

Pensions65 100 874 581

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
61 694 621 453
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 852 525 075
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 184 574
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885 918 771
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 008 455
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 507 356
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 319 841
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 429 130
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 179 223
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études4 300 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 925 867
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 947 118
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 516 592
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 214 580 291
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 286 236
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 761 460 442
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 267 259
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 190 153
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 274 304
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 192 809 378
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 902 760
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 692 382
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 398 983
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 020 191
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011 687 440
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 530
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 907 074
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 279 109
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 605
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 904 473
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 686
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 656 025 995
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 459 832
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 833 177
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 806 017
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 319 751
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782 955 383
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État2 109 040 505
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 919 617
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 691 955 761
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 906 432
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 695

Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 297 212 623
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 438 630
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 347 441
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 702 301
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 849
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 855 902
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 006 259 046



IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2024
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avances à l’audiovisuel public3 815 713 610
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 815 713 610
Avances aux collectivités territoriales130 019 526 893
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes130 019 526 893
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 782 495 027
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 755 183 795
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 200 769 920
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 764 053
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 945 314 098
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts à des États étrangers507 469 223
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France276 842 146
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 842 146
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France
59 127 077
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 127 077
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers
171 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés79 665 809
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 765
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 765
Section : Prêts pour le développement économique et social79 635 044
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 635 044
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prêts et avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 819 214 091
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 324 845
04Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382 358 616
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 530 630
07Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
08Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 241 589 626



État B
(Article 35 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL


BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État3 507 009 505
Action de la France en Europe et dans le monde2 263 775 608
dont titre 2789 227 766
Diplomatie culturelle et d’influence804 882 195
dont titre 284 794 416
Français à l’étranger et affaires consulaires437 851 702
dont titre 2271 654 955
Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne nouvelle)500 000
Administration générale et territoriale de l’État0
Administration territoriale de l’État0
dont titre 20
Vie politique0
dont titre 20
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur0
dont titre 20
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales4 746 929 504
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt3 047 854 590
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation713 283 711
dont titre 2390 422 289
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture502 791 203
dont titre 2592 437 770
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)423 000 000
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges0
Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles0
Fonds “Territoires zéro faim” (ligne nouvelle)10 000 000
Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne nouvelle)50 000 000
Aide publique au développement5 728 922 015
Aide économique et financière au développement2 337 910 235
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement150 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement3 234 910 974
dont titre 2169 447 597
Restitution des “biens mal acquis”6 100 806
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 927 457 459
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 839 316 624
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale88 140 835
dont titre 21 467 031
Cohésion des territoires0
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0
Aide à l’accès au logement0
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat0
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire0
dont titre 20
Politique de la ville0
dont titre 20
Interventions territoriales de l’État0
Conseil et contrôle de l’État883 557 109
Conseil d’État et autres juridictions administratives583 402 714
dont titre 2436 743 672
Conseil économique, social et environnemental44 907 172
dont titre 235 829 665
Cour des comptes et autres juridictions financières255 247 223
dont titre 2227 855 284
Crédits non répartis189 526 298
Provision relative aux rémunérations publiques65 526 298
dont titre 265 526 298
Dépenses accidentelles et imprévisibles124 000 000
Culture3 905 119 894
Patrimoines1 198 810 999
Création1 043 653 016
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture839 400 514
Soutien aux politiques du ministère de la culture823 255 365
dont titre 2733 781 426
Défense56 755 730 543
Environnement et prospective de la politique de défense1 967 619 198
Préparation et emploi des forces13 562 508 731
Soutien de la politique de la défense24 634 250 116
dont titre 223 205 361 658
Équipement des forces16 591 352 498
Direction de l’action du Gouvernement1 052 579 187
Coordination du travail gouvernemental917 433 848
dont titre 2293 331 006
Protection des droits et libertés135 145 339
dont titre 263 729 867
Écologie, développement et mobilité durables21 587 929 487
Infrastructures et services de transports4 565 698 913
Affaires maritimes, pêche et aquaculture293 535 103
Paysages, eau et biodiversité511 972 615
Expertise, information géographique et météorologie515 548 889
Prévention des risques1 488 583 701
dont titre 257 036 316
Énergie, climat et après-mines4 714 954 925
Service public de l’énergie4 324 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables3 060 435 341
dont titre 22 830 750 179
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires343 000 000
Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne nouvelle)1 520 000 000
Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne nouvelle)
50 000 000
Fonds territorial climat (ligne nouvelle)200 000 000
Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne nouvelle)200 000
Économie4 128 248 047
Développement des entreprises et régulations2 523 929 661
dont titre 2413 728 612
Plan “France très haut débit”479 470 090
Statistiques et études économiques420 971 923
dont titre 2395 926 581
Stratégies économiques703 876 373
dont titre 2150 273 373
Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”0
Engagements financiers de l’État54 343 172 095
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)51 375 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)1 902 436 463
Épargne71 066 322
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)807 000 000
Dotation du Mécanisme européen de stabilité0
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque187 669 310
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (ligne supprimée)

Enseignement scolaire86 199 150 228
Enseignement scolaire public du premier degré26 538 258 249
dont titre 226 424 187 832
Enseignement scolaire public du second degré38 126 511 769
dont titre 237 957 464 193
Vie de l’élève8 065 705 570
dont titre 24 655 647 980
Enseignement privé du premier et du second degrés8 985 305 069
dont titre 28 133 539 453
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 787 701 145
dont titre 22 030 419 956
Enseignement technique agricole1 695 668 426
dont titre 21 114 764 225
Gestion des finances publiques10 749 839 683
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 988 123 940
dont titre 26 903 431 646
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières1 054 761 167
dont titre 2529 654 750
Facilitation et sécurisation des échanges1 706 954 576
dont titre 21 329 379 114
Immigration, asile et intégration0
Immigration et asile0
Intégration et accès à la nationalité française0
Investir pour la France de 20307 701 710 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche255 000 000
Valorisation de la recherche88 200 000
Accélération de la modernisation des entreprises14 260 000
Financement des investissements stratégiques5 691 750 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation1 652 500 000
Justice12 161 946 765
Justice judiciaire4 546 448 245
dont titre 22 986 657 137
Administration pénitentiaire5 000 510 814
dont titre 23 225 380 273
Protection judiciaire de la jeunesse1 125 947 340
dont titre 2670 006 160
Accès au droit et à la justice736 234 297
Conduite et pilotage de la politique de la justice747 085 247
dont titre 2245 737 534
Conseil supérieur de la magistrature5 720 822
dont titre 23 275 506
Médias, livre et industries culturelles735 947 922
Presse et médias376 665 279
Livre et industries culturelles359 282 643
Outre-mer2 801 463 991
Emploi outre-mer1 892 792 133
dont titre 2210 822 902
Conditions de vie outre-mer908 671 858
Plan de relance0
Écologie0
Compétitivité0
Cohésion0
Pouvoirs publics1 137 842 143
Présidence de la République122 563 852
Assemblée nationale607 647 569
Sénat353 470 900
La Chaîne parlementaire35 245 822
Indemnités des représentants français au Parlement européen0
Conseil constitutionnel17 930 000
Haute Cour0
Cour de justice de la République984 000
Recherche et enseignement supérieur31 839 150 903
Formations supérieures et recherche universitaire15 180 783 720
dont titre 2431 823 270
Vie étudiante3 328 739 077
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires8 202 201 634
Recherche spatiale1 897 779 541
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 948 483 219
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle688 636 541
Recherche duale (civile et militaire)149 519 167
Enseignement supérieur et recherche agricoles443 008 004
dont titre 2266 389 570
Régimes sociaux et de retraite6 228 688 445
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 365 695 818
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins787 337 160
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 075 655 467
Relations avec les collectivités territoriales4 314 254 182
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 944 760 536
Concours spécifiques et administration201 493 646
Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne nouvelle)150 000 000
Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne nouvelle)
18 000 000
Remboursements et dégrèvements141 159 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)136 868 146 022
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)4 291 000 000
Santé1 937 581 268
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins241 381 268
dont titre 21 300 000
Protection maladie784 300 000
Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet “Ségur investissement” du plan national de relance et de résilience (PNRR)906 900 000
Sécurisation de la Carte vitale (ligne nouvelle)5 000 000
Sécurités24 315 078 253
Police nationale12 932 725 125
dont titre 211 205 346 827
Gendarmerie nationale10 392 977 945
dont titre 28 906 783 640
Sécurité et éducation routières108 879 721
Sécurité civile880 495 462
dont titre 2231 060 710
Solidarité, insertion et égalité des chances30 898 636 491
Inclusion sociale et protection des personnes14 098 058 848
dont titre 23 400 000
Handicap et dépendance15 381 767 027
Égalité entre les femmes et les hommes80 349 132
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 338 461 484
dont titre 2450 623 197
Sport, jeunesse et vie associative0
Sport0
dont titre 20
Jeunesse et vie associative0
dont titre 20
Jeux olympiques et paralympiques 20240
Transformation et fonction publiques1 036 721 681
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs527 867 705
Transformation publique103 824 233
dont titre 21 500 000
Innovation et transformation numériques74 100 000
dont titre 23 000 000
Fonction publique282 563 995
dont titre 2290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques48 365 748
dont titre 248 365 748
Travail et emploi21 810 984 550
Accès et retour à l’emploi7 443 175 317
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi13 558 732 364
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail110 036 293
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail699 040 576
dont titre 2597 633 990
Total555 397 236 682543 784 323 670



État C
(Article 36 de la loi)
(Conforme)


État D
(Article 37 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 660 074 465
Structures et dispositifs de sécurité routière339 640 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières666 844 266
Désendettement de l’État627 390 199
Développement agricole et rural146 000 000
Développement et transfert en agriculture67 930 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture78 070 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000
Électrification rurale358 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées1 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État340 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État340 000 000
Participations financières de l’État3 387 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État3 387 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État0
Pensions67 583 738 257
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité64 234 342 692
dont titre 264 231 092 692
Ouvriers des établissements industriels de l’État2 052 182 942
dont titre 22 045 324 902
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 297 212 623
dont titre 216 000 000
Total73 476 812 72273 476 812 722



II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine0
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale0
Relations avec l’Union des Comores0
Avances à l’audiovisuel public0
France Télévisions0
ARTE France0
Radio France0
France Médias Monde0
Institut national de l’audiovisuel0
TV5 Monde0
Programme de transformation0
Avances aux collectivités territoriales132 434 502 964
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes132 428 502 964
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
Prêts à des États étrangers1 199 125 194
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France762 002 804
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France287 122 390
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers150 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés453 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 000
Prêts pour le développement économique et social75 000 000
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie0
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir11 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle367 200 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine0
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 533 217 124
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics210 000 000
Prêts et avances à des services de l’État238 217 124
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-190
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-190
Prêts destinés au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence0
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens70 000 000
Total144 629 892 478144 620 095 282



État E
(Article 39 de la loi)
(Conforme)


État F
RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)


(1) Voir le projet de loi  1680 (AN – 16e législature).


État G
(Article 38 de la loi)



LISTE DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS

Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
1Action extérieure de l’État
2Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique (105)
3Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix (105)
4Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
5Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur (151)
6105 - Action de la France en Europe et dans le monde
7Assurer un service diplomatique efficient et de qualité
8Efficience de la fonction achat
9Efficience de la gestion immobilière
10Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
11Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique [Stratégique]
12Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
13Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
14Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales
15Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix [Stratégique]
16Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
17Renforcer la sécurité internationale et la sécurité des Français
18Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
19Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
20151 - Français à l’étranger et affaires consulaires
21Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
22Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur [Stratégique]
23Délai de transcription d’état civil en consulat
24Nombre de documents délivrés par ETPT
25Simplifier les démarches administratives
26Dématérialisation des services consulaires
27185 - Diplomatie culturelle et d’influence
28Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
29Accompagnement des acteurs économiques
30Développer l’attractivité de la France
31Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
32Attractivité de la France en termes d’investissements
33Dynamiser les ressources externes
34Autofinancement et partenariats
35Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
36Diffusion de la langue française
37Enseignement français et coopération éducative
38Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
39Administration générale et territoriale de l’État
40Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures (354)
41Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) (354)
42Délai d’instruction des demandes de passeports talents (354)
43Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour (354)
44Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État (354)
45Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau (354)
46Taux de sites en multi occupation sur le périmètre de l’ATE (354)
47Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE (354)
48Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État (354)
49Taux de féminisation dans les primo nominations (354)
50Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité (354)
51Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) (354)
52Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI (354)
53Taux de contrôle des armureries (354)
54Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public (354)
55Taux de connexions au site internet départemental de l’État (354)
56Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) (354)
57Optimiser la fonction juridique du ministère (216)
58Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires (216)
59Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi (354)
60Délais moyens d’instruction des titres (354)
61Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES (354)
62Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics (354)
63216 - Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
64Améliorer la performance des fonctions supports
65Efficience de la fonction achat
66Efficience de la gestion des ressources humaines
67Efficience immobilière
68Engager une transformation du numérique
69Efficience numérique
70Optimiser la fonction juridique du ministère [Stratégique]
71Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’intérieur
72Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires [Stratégique]
73232 - Vie politique
74Améliorer l’information des citoyens
75Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
76Optimiser le délai de remboursement des candidats
77Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
78Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
79Organiser les élections au meilleur coût
80Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
81354 - Administration territoriale de l’État
82Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures [Stratégique]
83Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) [Stratégique]
84Délai d’instruction des demandes de passeports talents [Stratégique]
85Délai de délivrance des renouvellements de titres de séjour dans l’ANEF
86Délai de traitement des demandes de renouvellement de séjour [Stratégique]
87Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’État [Stratégique]
88Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau [Stratégique]
89Taux de sites en multi-occupation sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
90Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE [Stratégique]
91Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État [Stratégique]
92Taux de féminisation dans les primo-nominations [Stratégique]
93Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité [Stratégique]
94Nombre d’exercices réalisés avec activation de la chaîne de commandement ORSEC (COD/CPO) [Stratégique]
95Taux d’exercices de sécurité civile réalisés sur les sites soumis à PPI [Stratégique]
96Taux de contrôle des armureries [Stratégique]
97Taux de respect de la périodicité des visites de contrôle obligatoires par la commission de sécurité des établissements recevant du public et d’immeubles de grande hauteur
98Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public [Stratégique]
99Taux d’équipement des sous-préfectures et des préfectures en point d’accueil numérique (PAN)
100Taux de connexions au site internet départemental de l’État [Stratégique]
101Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE) [Stratégique]
102Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi [Stratégique]
103Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
104Délais moyens d’instruction des titres [Stratégique]
105Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES [Stratégique]
106Taux de contrôle des actes des collectivités territoriales et établissements publics [Stratégique]
107Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
108Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
109Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3 %
110Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
111Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
112Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières (149)
113Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles (149)
114Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) (149)
115Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
116Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques (206)
117149 - Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
118Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles, des filières agroalimentaires et forestières [Stratégique]
119Concours publics à l’agriculture / Excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles [Stratégique]
120Évolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agroalimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
121Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.) [Stratégique]
122Récolte de bois rapportée à la production naturelle
123Investir dans les territoires ruraux et les filières d’avenir
124Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
125Part des surfaces forestières gérées de façon durable
126Taux de bois contractualisés en forêt domaniale
127Renforcer la qualité du service et maîtriser les coûts de gestion des politiques publiques
128Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
129206 - Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
130Évaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
131Suivi de l’activité de l’ANSES
132Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
133Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
134Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques [Stratégique]
135Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
136S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
137Efficacité des services de contrôle sanitaire
138Préparation à la gestion de risques sanitaires
139215 - Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
140Mettre en œuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
141Efficience de la fonction achat
142Efficience de la fonction immobilière
143Efficience de la fonction informatique
144Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
145Taux d’utilisation des téléprocédures
146Taux de dématérialisation des enquêtes statistiques régulières
147381 - Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
148Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière
149Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole
150382 - Soutien aux associations de protection animale et aux refuges
151Contribuer à la protection animale
152Nombre de conventions signées avec des associations de protection animale
153Aide publique au développement
154Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
155Efficience de l’aide bilatérale
156110 - Aide économique et financière au développement
157Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
158Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
159Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
160Frais de gestion du programme 110
161Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les pays prioritaires et les priorités stratégiques françaises
162Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
163Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux priorités thématiques du CICID
164Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
165Part, dans le coût pour l’État des prêts mis en œuvre par l’AFD, des coûts des prêts à destination des priorités géographiques du CICID
166209 - Solidarité à l’égard des pays en développement
167Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
168Frais de gestion du programme 209
169Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
170Part des crédits bilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités du CICID
171Part des crédits du programme et des taxes destinés à des pays prioritaires
172Part des crédits multilatéraux du programme et des taxes dédiés aux priorités sectorielles du CICID
173Faire valoir les priorités stratégiques françaises dans l’aide publique acheminée par les canaux européens
174Part des versements du FED sur les priorités stratégiques françaises
175Renforcer les partenariats
176Évolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
177Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
178Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
179Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
180Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
181Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité (169)
182Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
183Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC (169)
184158 - Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
185Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
186Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non-résidents) après émission de la recommandation
187169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
188Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
189Taux des volontaires du SMV ayant achevé le parcours de leur contrat d’engagement (ligne nouvelle)
190Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
191Fournir les prestations de l’ONAC-VG avec la meilleure efficacité possible
192Délai moyen de traitement des dossiers
193Nombre de titres/cartes anciens combattants traités et délai moyen des dossiers
194Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
195Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
196Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
197Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité [Stratégique]
198Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
199Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
200Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
201Coût moyen par participant
202Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
203Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC [Stratégique]
204Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
205S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (843)
206Audience des antennes de Radio France (843)
207S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique (841)
208Audiences de France Télévisions (841)
209841 - France Télévisions
210Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
211Index égalité femmes-hommes
212Maîtrise des charges
213Ressources propres
214Résultat d’exploitation
215Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
216Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
217Qualité des programmes de fiction et d’information
218S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
219Audiences de France Télévisions [Stratégique]
220842 - ARTE France
221Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
222Index égalité femmes-hommes
223Maîtrise des charges
224Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
225Audiences linéaire et non linéaire
226Offrir des programmes culturels français et européens de qualité en donnant la priorité à la création et aux inédits
227Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
228Volume horaire de programmes inédits engagés par ARTE France
229843 - Radio France
230Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
231Charges de personnel
232Index égalité femmes-hommes
233Ressources propres
234Résultat d’exploitation
235Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
236Nombre de concerts donnés par les formations musicales
237Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
238S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique [Stratégique]
239Audience des antennes de Radio France [Stratégique]
240Audience des offres numériques
241Fréquentation des évènements produits à la Maison de la radio
242844 - France Médias Monde
243Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
244Index égalité femmes-hommes
245Maîtrise des charges
246Ressources propres
247Résultat opérationnel récurrent
248Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
249Audience des offres numériques
250Audience linéaire
251Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
252Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
253Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
254Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
255845 - Institut national de l’audiovisuel
256Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
257Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
258Part des fonds menacés de dégradation sauvegardée en numérique
259Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
260Index égalité femmes-hommes
261Maîtrise des charges
262Ressources propres
263Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
264Taux d’insertion professionnelle des diplômés
265847 - TV5 Monde
266Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
267Évolution des ressources propres
268Index égalité femmes-hommes
269Maîtrise des charges
270Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
271Audience des offres numériques
272Audience réelle
273Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
274Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
275848 - Programme de transformation
276Contribuer à la transformation de l’audiovisuel public
277Avancement des projets de transformation prioritaires
278Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
279833 - Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
280Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
281Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
282Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
283Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
284834 - Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
285Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
286Taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021
287Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022
288Cohésion des territoires
289Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
290Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc (109)
291Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
292Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile (177)
293Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement (177)
294Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV (147)
295Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes (147)
296Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles (135)
297
Taux de rénovation énergétique des logements sociaux (135) (ligne nouvelle)
298Fluidité du parc de logements sociaux (135)
299Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (112)
300Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale (112)
301109 - Aide à l’accès au logement
302Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
303Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale et le type de parc [Stratégique]
304112 - Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
305Renforcer la cohésion sociale et territoriale
306Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
307Réduction du temps d’accès des usagers à une maison « France Services » et amélioration du service rendu
308Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
309Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
310Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires [Stratégique]
311Écart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale [Stratégique]
312135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
313Améliorer et adapter la qualité du parc privé
314Performance des dispositifs de l’ANAH traitant des principaux enjeux de l’habitat privé
315Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l’offre
316Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
317Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
318Développement des pôles urbains d’intérêt national
319Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
320Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
321Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction
322Consommation énergétique globale des logements
323Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles [Stratégique]
324Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
325Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
326Performance du dispositif DALO
327Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
328147 - Politique de la ville
329Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
330Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
331Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
332Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
333Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
334Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV [Stratégique]
335Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes [Stratégique]
336Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
337Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité d’industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
338162 - Interventions territoriales de l’État
339Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
340Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
341Assurer une remise à niveau des équipements structurants de la Corse
342Qualité des équipements structurants de la Corse
343Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne
344Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes
345Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone
346Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
347177 - Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
348Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
349Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
350Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
351Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile [Stratégique]
352Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement [Stratégique]
353Conseil et contrôle de l’État
354Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques (164)
355Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (164)
356Réduire les délais de jugement (165)
357Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant (165)
358126 - Conseil économique, social et environnemental
359Conseiller les pouvoirs publics
360Participation à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques
361Dialoguer et coopérer avec les instances consultatives créées auprès des collectivités
362Interagir avec les territoires
363Participer à la transition sociale, écologique et éducative
364Gestion environnementale du CESE
365164 - Cour des comptes et autres juridictions financières
366Assister les pouvoirs publics
367Avis rendus par le Haut Conseil des finances publiques
368Nombre de rapports établis par les chambres régionales des comptes sur le fondement des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code des juridictions financières
369Contribuer à l’amélioration de la gestion publique, des politiques publiques et de la qualité des comptes publics [Stratégique]
370Délais des travaux d’examen de la gestion
371 Nombre de contrôles des comptes et de la gestion menés dans des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants (ligne nouvelle)
372Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes [Stratégique]
373Nombre de recommandations en matière de fiabilité et de qualité des comptes (ligne nouvelle)
374Informer les citoyens
375Publication des rapports
376Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
377Suites données aux irrégularités
378165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives
379Améliorer l’efficience des juridictions
380Nombre d’affaires réglées par agent de greffe au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel, dans les tribunaux administratifs, à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
381Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
382Assurer l’efficacité du travail consultatif
383Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
384Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
385Taux d’annulation des décisions juridictionnelles (décisions des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, de la Cour nationale du droit d’asile et de la commission du contentieux du stationnement payant)
386Réduire les délais de jugement [Stratégique]
387Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant la commission du contentieux du stationnement payant [Stratégique]
388Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de deux ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et à la commission du contentieux du stationnement payant
389Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
(Compte d’affectation spéciale)
390751 - Structures et dispositifs de sécurité routière
391Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
392Disponibilité des radars
393Évolution des vitesses moyennes
394Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
395753 - Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
396Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’État
397Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’État en avis de contravention
398Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
399Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne (612)
400Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) (612)
401Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile (614)
402Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés (614)
403Limiter les impacts environnementaux du transport aérien (614)
404Respect de la réglementation environnementale (614)
405Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation (614)
406Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe (613)
407Évolution de la dette brute (613)
408612 - Navigation aérienne
409Améliorer l’efficacité économique des services de navigation aérienne
410Niveau des coûts unitaires des redevances métropolitaines de navigation aérienne
411Améliorer la ponctualité des vols
412Retard ATFM moyen par vol
413Améliorer le taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par les redevances
414Taux de couverture des coûts des services de navigation aérienne outre-mer par la redevance pour services terminaux et la redevance océanique
415Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne [Stratégique]
416Rapprochements inférieurs à 50 % de la norme de séparation entre aéronefs pour 100 000 vols contrôlés (avec responsabilité DSNA engagée) [Stratégique]
417Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
418Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
419613 - Soutien aux prestations de l’aviation civile
420Assurer la formation des élèves ingénieurs aux meilleures conditions économiques
421Coût de la formation des élèves
422Égalité entre les femmes et les hommes
423Taux de femmes admises aux concours ENAC
424Faire de l’ENAC une école de référence dans le domaine du transport aérien en France et à l’étranger
425Taux d’insertion professionnelle des élèves
426Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe [Stratégique]
427Évolution de la dette brute [Stratégique]
428S’assurer du recouvrement optimum des recettes du budget annexe
429Taux de recouvrement des recettes du budget annexe
430614 - Transports aériens, surveillance et certification
431Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile [Stratégique]
432Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
433Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
434Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés [Stratégique]
435Limiter les impacts environnementaux du transport aérien [Stratégique]
436Respect de la réglementation environnementale [Stratégique]
437Respect des marchés carbone appliqués à l’aviation [Stratégique]
438Culture
439Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
440Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales (175)
441Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur (361)
442Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture (361)
443Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire (131)
444Fréquentation des lieux subventionnés (131)
445Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
446Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle (361)
447131 - Création
448Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire [Stratégique]
449Fréquentation des lieux subventionnés [Stratégique]
450Diffuser davantage les œuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
451Effort de diffusion territoriale
452Intensité de représentation et de diffusion des spectacles
453Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
454Équilibre financier des opérateurs
455Promotion de l’emploi artistique
456Inciter à l’innovation et à la diversité de la création
457Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
458175 - Patrimoines
459Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
460Accessibilité des collections au public
461Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Stratégique]
462Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
463Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
464Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
465Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
466Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
467Élargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
468Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
469Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
470224 - Soutien aux politiques du ministère de la culture
471Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
472Délais de paiement
473Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
474Taux de féminisation dans les nominations
475361 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
476Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur [Stratégique]
477Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture [Stratégique]
478Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
479Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (en pourcentage des crédits)
480Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
481Taux d’inscription au pass Culture
482Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
483Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
484Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
485Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
486Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
487Défense
488Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
489Taux de réalisation des équipements (146)
490144 - Environnement et prospective de la politique de défense
491Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
492Taux d’avis émis dans les délais prescrits
493Taux des sites du domaine militaire et des sites industriels et économiques liés à la défense inspectés dans les délais prescrits
494Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
495Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
496Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
497Taux de progression des études
498Taux de réalisation des études
499Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
500Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
501146 - Équipement des forces
502Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
503Efficience du processus de paiement
504Évolution annuelle moyenne des devis à terminaison des opérations d’armement principales
505Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
506Évolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
507Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
508Taux de réalisation des équipements [Stratégique]
509178 - Préparation et emploi des forces
510Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
511Efficacité du pré positionnement des forces
512Nombre d’états-majors tactiques aptes de niveau 1 et 2
513Nombre d’exercices
514Signalements stratégiques
515Volume de personnel militaire déployé
516Entraîner les forces
517Activité réalisée par type de matériel
518Nombre d’exercices du domaine cyber
519Nombre d’exercices du domaine spatial
520Préparer l’avenir
521Réserve opérationnelle
522Soutenir les forces
523Améliorer le soutien du combattant
524Coût de la fonction restauration-hébergement
525Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
526Disponibilité des matériels
527Soutien des opérations par la DIRISI
528Soutien du SSA aux opérations
529212 - Soutien de la politique de la défense
530Mettre les infrastructures à la disposition des forces armées en maîtrisant les coûts et les délais.
531Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
532Rationaliser le développement des projets informatiques
533Respect des délais et des coûts des projets informatiques
534Renforcer l’efficience du soutien sur des fonctions cibles
535Efficience de la fonction achat
536Efficience immobilière du site de Balard
537Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
538Taux de reclassement du personnel militaire
539Taux de renouvellement des emplois primo contractuels - Armées
540Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
541775 - Développement et transfert en agriculture
542Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
543Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE - 30 000)
544Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
545776 - Recherche appliquée et innovation en agriculture
546Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricoles pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
547Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
548Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi acteurs au niveau européen
549Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
550Direction de l’action du Gouvernement
551Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État (129)
552Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État (129)
553Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
554Taux d’application des lois (129)
555Taux de déficit de transposition des directives européennes (129)
556Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires (129)
557Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP (129)
558129 - Coordination du travail gouvernemental
559Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
560Ouverture et diffusion des données publiques
561Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
562Niveau d’information sur l’action du gouvernement
563Niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues
564Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
565Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
566Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
567Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État [Stratégique]
568Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4 heures
569Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
570Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
571Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
572Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
573Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
574Taux d’application des lois [Stratégique]
575Taux de déficit de transposition des directives européennes [Stratégique]
576Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
577Efficience de la fonction achat
578Efficience de la gestion immobilière
579Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
580Optimiser le recrutement et la formation initiale des hauts fonctionnaires [Stratégique]
581Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP [Stratégique]
582308 - Protection des droits et libertés
583Défendre et protéger efficacement les droits et les libertés
584Délai moyen d’instruction des dossiers
585Délai moyen de publication des rapports du CGLPL
586Nombre de contrôles réalisés
587Nombre de déclarations de responsables publics contrôlées par la HATVP
588Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
589Taux d’effectivité du suivi des prises de position des AAI
590Éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
591Développer et offrir une expertise reconnue permettant d’éclairer avec réactivité la décision politique ou le débat public
592Protéger les œuvres et objets à l’égard des atteintes au droit d’auteur
593Nombre d’avertissements traités par agents
594Pourcentage de dossiers transmis au procureur de la République lorsque l’envoi des avertissements n’a pas permis de faire cesser les manquements
595Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
596Renforcer l’efficacité de la régulation du secteur audiovisuel au profit des auditeurs et des téléspectateurs
597Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
598Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
599Écologie, développement et mobilité durables
600Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route (203)
601Part modale des transports non routiers (203)
602Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
603Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) (181)
604Réduire les émissions de gaz à effet de serre (174)
605Émissions de gaz à effet de serre par habitant (174)
606113 - Paysages, eau et biodiversité
607Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
608Masses d’eau en bon état
609Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
610Préserver et restaurer la biodiversité
611Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
612Préservation de la biodiversité ordinaire
613Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
614SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
615159 - Expertise, information géographique et météorologie
616IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
617Appétence pour les données de l’IGN
618Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
619Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
620Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
621Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
622Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
623Financement de l’établissement par des ressources propres
624Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
625174 - Énergie, climat et après-mines
626Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
627Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
628Taux d’usage du chèque énergie
629Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
630Économies d’énergie via le système CEE
631Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
632Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
633Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
634Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
635Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
636Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
637Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
638Réduire les émissions de gaz à effet de serre [Stratégique]
639Emissions de gaz à effet de serre par habitant [Stratégique]
640Rénover les bâtiments
641Économies d’énergie conventionnelle par an par logement
642Émissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement
643181 - Prévention des risques
644Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
645Maîtrise des délais de publication des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire
646Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
647Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT) [Stratégique]
648Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
649Efficacité du fonds économie circulaire
650Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
651Prévention des inondations
652Prévision des inondations
653203 - Infrastructures et services de transports
654Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
655Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
656Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
657Pourcentage de trains supprimés
658Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
659Taux de remplissage
660Améliorer la qualité des infrastructures de transports
661Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
662État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
663Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route [Stratégique]
664Contrôle des transports routiers
665Part de marché des grands ports maritimes
666Part modale des transports non routiers [Stratégique]
667Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
668Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
669Réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et moderniser efficacement les réseaux de transports
670Intérêt socio-économique des opérations
671205 - Affaires maritimes, pêche et aquaculture
672Mieux contrôler les activités de pêche par les administrations de l’action de l’État en mer
673Contrôles menés dans le cadre de la politique commune des pêches
674Ratio du nombre d’inspections en mer pilotées par le Centre national de surveillance des pêches (CNSP) au regard des inspections déclarées dans la base SATI
675Réalisation des inspections sur les besoins identifiés dans le cadre des plans interrégionaux et régionaux de contrôle (PIRC/PRC)
676Mieux contrôler les activités maritimes par les unités opérationnelles du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes.
677Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
678Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
679Taux d’infractions constatées à la pêche
680Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
681Évolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
682Taux des actifs maritimes (employés dans les domaines maritime et para-maritime) parmi les anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 3 ans après l’obtention de leur diplôme de formation initiale
683Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
684Contrôle des navires
685Ratio entre le nombre de personnes sauvées et le nombre de personnes impliquées dans un accident maritime après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
686Taux d’identification des sources à l’origine de rejets illicites et polluants en mer
687217 - Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
688Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
689Efficience de la fonction achat
690Efficience de la gestion immobilière
691345 - Service public de l’énergie
692Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées
693Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI
694Contribuer à porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030
695Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
696Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
697Volume de biométhane injecté
698Contribuer à porter à 42,5 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen d’ici 2030
699Part des énergies décarbonées dans la production d’électricité
700Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie décarbonée : énergies renouvelables thermiques, hydroélectricité, nucléaire, éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
701Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
702Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2028
703Capacités d’effacements installées
704Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
705Développer une filière de l’hydrogène renouvelable et décarbonée
706Compensation du différentiel entre les coûts de production de l’hydrogène décarboné et les coûts de production de l’hydrogène fossile (€/kg)
707380 - Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
708Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
709Effet de levier exprimé sur la totalité du fonds
710Qualité du cadre de vie
711Surface de friches recyclées (fonds friches)
712Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
713Rénovation énergétique
714Taux moyen d’économies d’énergie
715Économie
716Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
717Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers (134)
718Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables (134)
719134 - Développement des entreprises et régulations
720Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
721Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
722Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
723Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
724Taux de suite opérationnelle des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles
725Développer l’attractivité touristique de la France
726Évolution des recettes issues du tourisme
727Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
728Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers [Stratégique]
729Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
730Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables [Stratégique]
731Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
732220 - Statistiques et études économiques
733Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
734Dématérialisation des enquêtes
735Faire parler les chiffres de l’INSEE et aller au-devant de tous les publics
736Pertinence de l’INSEE du point de vue des utilisateurs du site insee.fr
737Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
738Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
739305 - Stratégies économiques
740Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
741Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
742Taux de satisfaction des acteurs économiques locaux sur l’action des services économiques
743Assurer la qualité de l’analyse et des prévisions présentées dans le projet de loi de finances, dans le domaine des évolutions économiques et dans celui des recettes fiscales
744Fiabilité comparée, au vu des réalisations, des prévisions du Gouvernement présentées dans le RESF et de celles des instituts de conjoncture
745Fiabilité des prévisions de recettes fiscales nettes
746Assurer un traitement efficace du surendettement
747Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
748Efficience du traitement des dossiers de surendettement
749343 - Plan « France très haut débit »
750Généralisation de la couverture en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2025
751Nombre cumulé de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la FttH au titre de l’année N dans la zone d’initiative publique France entière
752Engagements financiers de l’État
753Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
754Taux de couverture moyen des adjudications (117)
755Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
756Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social (145)
757Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne (145)
758114 - Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
759Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
760Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
761Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
762Taux de retour en fin de période de garantie
763Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
764Délais d’indemnisation des banques et de paiement des commissions
765Part de dossiers PGE contrôlés
766Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’État sur les moins bons risques
767Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
768Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
769Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
770Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
771117 - Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
772Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
773Taux d’annonce des correspondants du Trésor
774Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
775Adjudications non couvertes
776Taux de couverture moyen des adjudications [Stratégique]
777Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
778Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
779Qualité du système de contrôle
780Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
781Rémunération des placements de trésorerie
782Solde du compte de l’État à la Banque de France en fin de journée
783145 - Épargne
784Encourager le développement de l’épargne individuelle à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
785Rapport des placements finançant les entreprises sur le total des placements des compagnies d’assurance dans le cadre des contrats d’assurance vie gérés
786Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
787Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social [Stratégique]
788Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne [Stratégique]
789Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
790344 - Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
791Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
792Part (en nombre) des rejets de virement
793369 - Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
794Retracer l’amortissement de la dette de l’État en 2020 et 2021 liée à la covid-19
795Taux de réalisation de l’objectif annuel inscrit dans l’échéancier
796Enseignement scolaire
797Conduire le maximum de jeunes au niveau de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
798Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni BEP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
799Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
800Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
801Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6e.
802Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
803Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
804Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
805Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
806139 - Enseignement privé du premier et du second degrés
807Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
808Mixité des filles et des garçons en terminale
809Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
810Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
811Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
812Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
813Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
814Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
815Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
816Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
817Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
818Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
819Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
820Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation en personnels équilibrée
821Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
822140 - Enseignement scolaire public du premier degré
823Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
824Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
825Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CE2, les principales composantes du domaine 1 “les langages pour penser et communiquer” du socle commun
826Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
827Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
828Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
829Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
830141 - Enseignement scolaire public du second degré
831Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
832Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
833Mixité des filles et des garçons en terminale
834Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
835Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de sixième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
836Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les principales composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun
837Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
838Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
839Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
840Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
841Taux d’emploi 6 mois après la sortie de formation selon le diplôme préparé
842Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
843Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
844Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
845Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
846Pourcentage d’heures d’enseignement non assurées (pour indisponibilité des locaux, absence d’enseignants non remplacés)
847143 - Enseignement technique agricole
848Assurer un enseignement général, technologique et professionnel conduisant à la réussite scolaire et à une bonne insertion sociale et professionnelle
849Taux d’insertion professionnelle
850Taux de réussite aux examens
851Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
852Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
853214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale
854Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
855Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
856Efficience de la gestion des ressources humaines
857Part des surnombres disciplinaires
858Optimiser les moyens des fonctions support
859Dépense de fonctionnement par agent
860Efficience de la fonction achat
861Efficience de la gestion immobilière
862Ratio d’efficience bureautique
863Respect des coûts et délais des grands projets
864Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
865Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
866Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
867230 - Vie de l’élève
868Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
869Proportion d’actes de violence grave signalés
870Taux d’absentéisme des élèves
871Taux de participation des lycéens aux élections des « conseils des délégués pour la vie lycéenne » (CVL)
872Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
873Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistages obligatoires
874Qualité de vie perçue des élèves de troisième
875Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
876Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
877Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
878Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
879793 - Électrification rurale
880Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
881Résorption des départs mal alimentés (DMA)
882Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
883Gestion des finances publiques
884Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
885Taux de déclaration et de recouvrement spontanés (civisme)
886Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
887Coût de collecte des recettes douanières et fiscales
888Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
889156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
890Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
891Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
892Déployer un cadre rénové de la gestion publique
893Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
894Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
895Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
896Réduire l’empreinte carbone de nos déplacements
897Réduire l’impact de nos déplacements professionnels
898Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
899Délai de paiement des dépenses publiques
900Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité, qualité de la transmission des informations aux usagers et dématérialisation des offres de service
901Qualité des comptes publics
902218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
903Améliorer l’information budgétaire et la qualité des services rendus aux administrations
904Indice de satisfaction des bénéficiaires des prestations de l’AIFE
905Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’État
906Taux de satisfaction des commanditaires/clients
907Améliorer les conditions d’emploi des personnels
908Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
909Maîtriser le coût des fonctions support
910Efficience de la gestion immobilière
911Gains relatifs aux actions achat interministérielles animées par la DAE
912302 - Facilitation et sécurisation des échanges
913Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée et garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
914Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
915Garantir la conformité des marchandises sur l’ensemble de la chaîne logistique
916Faire de la douane une administration moderne et innovante
917Faire de la donnée un outil central de la douane
918Optimiser et moderniser le traitement des flux de marchandises en frontière et consolider l’accompagnement des entreprises
919Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières
920Consolider l’accompagnement des entreprises
921Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
922Optimiser le parc immobilier de l’État
923Rendement d’occupation des surfaces
924723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
925Optimiser le parc immobilier de l’État
926Surfaces de bureaux remis au Domaine, inoccupées depuis 36 mois ou plus
927Immigration, asile et intégration
928Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
929Nombre de retours forcés exécutés (303)
930Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers (104)
931Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) (104)
932Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
933Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA (303)
934104 - Intégration et accès à la nationalité française
935Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
936Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
937Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers [Stratégique]
938Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR (contrat d’intégration républicaine) [Stratégique]
939Part des personnes ayant bénéficié d’une orientation vers le service public de l’emploi qui s’y sont inscrites pendant la durée du CIR
940Programme AGIR : taux de sortie positive en logement pérenne et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
941Taux de sortie positive en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
942303 - Immigration et asile
943Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
944Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
945Nombre de retours forcés exécutés [Stratégique]
946Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
947Part des demandeurs d’asile hébergés
948Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
949Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
950Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA [Stratégique]
951Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
952Investir pour la France de 2030
953Augmenter l’effort national de R&D
954Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
955421 - Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
956Développer l’innovation pédagogique
957Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
958Intégrer et soutenir l’excellence de la recherche et enseignement supérieur
959Évolution de la part de la production scientifique issue des IDEX et ISITE
960Évolution des établissements d’enseignement supérieur français les mieux classés dans le classement de l’Université de Leiden
961Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
962Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
963422 - Valorisation de la recherche
964Faciliter l’appropriation de l’innovation
965Capacité des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les startups
966Évolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
967Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
968Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
969423 - Accélération de la modernisation des entreprises
970Accélérer la croissance des PME et des ETI
971Investissements en capital innovation en proportion du PIB
972Qualité du soutien à l’innovation
973Soutenir la modernisation des entreprises françaises
974Évolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
975424 - Financement des investissements stratégiques
976Accélérer les démonstrateurs et le déploiement des innovations technologiques
977Taux de réussite commerciale des projets soutenus
978Adapter le capital humain aux filières d’avenir
979Mobiliser la recherche sur les innovations
980Préparer les métiers de demain
981Favoriser les transferts de technologies et la valorisation de la recherche dans les filières d’avenir
982Transfert de technologies dans les filières d’avenir
983Soutenir l’industrialisation dans les filières d’avenir
984Création de nouveaux sites industriels
985425 - Financement structurel des écosystèmes d’innovation
986Soutenir l’émergence et le développement des startups et nouveaux sites industriels
987Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance financement et celle des entreprises comparables
988Financement des startups industrielles
989Transformer le paysage académique
990Effet de levier des financements de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des cofinancements publics et privés
991Justice
992Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
993Taux d’occupation des établissements pénitentiaires (107)
994Favoriser la réinsertion (107)
995Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL (107)
996Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives (182)
997Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) (182)
998Durée de placement (182)
999Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure (182)
1000Rendre une justice de qualité (166)
1001Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance (166)
1002101 - Accès au droit et à la justice
1003Améliorer l’accompagnement des victimes d’infractions
1004Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
1005Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
1006Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
1007Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
1008Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
1009Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
1010Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
1011Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle
1012107 - Administration pénitentiaire
1013Améliorer les conditions de détention des personnes sous-main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
1014Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de “prise en charge et accompagnement des personnes détenues”
1015Taux d’occupation des établissements pénitentiaires [Stratégique]
1016Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
1017Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
1018Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
1019Favoriser la réinsertion [Stratégique]
1020Évolution du TIG
1021Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
1022Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
1023Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
1024Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
1025Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
1026Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL [Stratégique]
1027Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
1028Nombre d’actes de violence pour 1 000 personnes détenues
1029Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
1030Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
1031166 - Justice judiciaire
1032Adapter et moderniser la justice
1033Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l’objet d’une réponse pénale
1034Part des conciliations réussies
1035Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
1036Transformation numérique de la justice
1037Rendre une justice de qualité [Stratégique]
1038Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
1039Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
1040Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
1041Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance [Stratégique]
1042Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
1043Taux de cassation (affaires civiles et pénales)
1044Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
1045Alternatives aux poursuites (TJ)
1046Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1047Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
1048Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
1049182 - Protection judiciaire de la jeunesse
1050Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives [Stratégique]
1051Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité) [Stratégique]
1052Durée de placement [Stratégique]
1053Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure [Stratégique]
1054Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
1055Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
1056Taux d’occupation et de prescription des établissements
1057310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice
1058Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
1059Part des femmes et des hommes ayant pris un temps partiel, après une naissance ou une adoption (temps partiel de droit)
1060Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
1061Efficience de la fonction achat
1062Performance des SIC
1063Performance énergétique du parc occupé en année n-1
1064Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
1065Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
1066335 - Conseil supérieur de la magistrature
1067Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
1068Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des sceaux
1069Médias, livre et industries culturelles
1070Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
1071Fréquentation des bibliothèques (334)
1072Veiller au maintien du pluralisme de la presse (180)
1073Diffusion de la presse (180)
1074180 - Presse et médias
1075Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
1076Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
1077Part de l’aide publique globale accordée à la presse d’information politique et générale
1078Taux de portage de la presse d’abonnés
1079Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
1080Croissance des charges
1081Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
1082Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
1083Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
1084Veiller au maintien du pluralisme de la presse [Stratégique]
1085Diffusion de la presse [Stratégique]
1086334 - Livre et industries culturelles
1087Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
1088Amélioration de l’accès au document écrit
1089Fréquentation des bibliothèques [Stratégique]
1090Soutenir la création et la diffusion du livre
1091Part de marché des librairies indépendantes
1092Renouvellement de la création éditoriale
1093Outre-mer
1094Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand (138)
1095Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM (138)
1096Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées (138)
1097Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat (138)
1098Mieux répondre au besoin de logement social (123)
1099Fluidité du parc de logements sociaux (123)
1100123 - Conditions de vie outre-mer
1101Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
1102Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
1103Mieux répondre au besoin de logement social [Stratégique]
1104Fluidité du parc de logements sociaux [Stratégique]
1105138 - Emploi outre-mer
1106Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand [Stratégique]
1107Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM [Stratégique]
1108Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées [Stratégique]
1109Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Stratégique]
1110Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
1111Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
1112731 - Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
1113Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
1114Entreprises ayant au moins 25 % de femmes dans les instances dirigeantes
1115Entreprises réalisant un bilan GES complet
1116Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
1117Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
1118Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
1119Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
1120Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
1121Suivi et maîtrise de l’endettement
1122Taux de rendement de l’actionnaire
1123732 - Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
1124Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
1125Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
1126Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
1127Pensions (Compte d’affectation spéciale)
1128741 - Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
1129Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
1130Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
1131Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100 € de pensions versés
1132Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1133Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
1134742 - Ouvriers des établissements industriels de l’État
1135Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
1136Coût du processus de contrôle d’une liquidation
1137Dépenses de gestion pour 100 € de pension
1138Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
1139Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
1140Optimiser le taux de recouvrement
1141Taux de récupération des indus et trop versés
1142Plan de relance
1143Assurer la mise en œuvre rapide du plan de relance
1144Taux de consommation des crédits
1145Soutenir et transformer l’économie française
1146Créations d’emplois liées aux mesures de relance
1147Réduction des émissions de CO2 en France
1148362 - Écologie
1149Améliorer la qualité énergétique du parc de logements
1150Nombre de logements sortis du statut de « passoire thermique » grâce à MaPrimeRénov’
1151Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie du plan de relance
1152Taux de consommation des crédits
1153Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
1154Économie d’énergie attendue
1155Développer la part des modes alternatifs à la route
1156Part modale des transports non routiers
1157Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1158Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
1159363 - Compétitivité
1160Accompagner les entreprises dans la transition numérique et moderniser l’État
1161Rang de la France au sein de l’UE en matière d’intégration des technologies dans les entreprises
1162Assurer la contribution des garanties publiques au soutien de la compétitivité
1163Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
1164Suivi des volumes de capitaux déployés par les véhicules d’investissement bénéficiant de la garantie Bpifrance
1165Assurer la mise en œuvre rapide du volet Compétitivité du plan de relance
1166Taux de consommation des crédits
1167Sécuriser nos approvisionnements dans les secteurs stratégiques et soutenir l’emploi industriel
1168Nombre d’emplois créés ou confortés grâce aux dispositifs de relocalisations sectorielles ou territoriales
1169Soutenir les entreprises à l’export
1170Nombre de missions VIE engagées dans les PME et ETI
1171Taux d’impact en termes de courant d’affaire du chèque export
1172364 - Cohésion
1173Assurer la mise en œuvre rapide du volet Cohésion du plan de relance
1174Taux de consommation des crédits
1175Contribuer à la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs affectés
1176Nombre d’entreprises bénéficiaires d’une allocation d’activité partielle
1177Nombre d’heures chômées financées par l’activité partielle
1178Nombre de salariés concernés par l’activité partielle
1179Offrir une solution à tous les jeunes
1180Faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes
1181Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
1182851 - Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
1183Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
1184Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en pourcentage des engagements totaux hors projets militaires)
1185Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
1186Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
1187852 - Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
1188Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
1189Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
1190Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
(Compte de concours financiers)
1191862 - Prêts pour le développement économique et social
1192Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
1193Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
1194Pérennité des entreprises soutenues, à n+3, mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social accordés en n-3
1195877 - Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
1196Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
1197Effet de levier sur l’apport d’autres financements
1198Part des entreprises industrielles de 50 à 250 salariés dans le volume d’avances distribué
1199Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
1200Taux de recouvrement
1201Contribuer à la pérennité des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire ou par le conflit en Ukraine
1202Montant moyen des avances ou prêts par emploi concerné
1203Nombre d’emplois soutenus
1204Nombre d’entreprises soutenues
1205Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
1206Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
1207Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’État
1208Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
1209828 - Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
1210Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
1211Taux de consommation des crédits budgétaires dédiés au 30/06/2021
1212Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
1213Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
1214Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
1215Accès aux informations et aux démarches administratives
1216Diffusion de la norme juridique
1217Transparence du débat public
1218623 - Édition et diffusion
1219Optimiser la production et développer la diffusion des données
1220Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
1221Contribution au développement de l’accès à la commande publique
1222Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
1223624 - Pilotage et ressources humaines
1224Optimiser les fonctions soutien
1225Efficience de la gestion immobilière
1226Recherche et enseignement supérieur
1227Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
1228Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10 %) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe
1229Production scientifique des opérateurs de la mission
1230Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
1231Effort de la recherche de la France
1232Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1233Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1234Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (150)
1235Pourcentage d’insertion professionnelle des jeunes diplômés
1236Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale (150)
1237142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
1238Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
1239Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
1240Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
1241Taux d’insertion des diplômés
1242Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
1243Dépense de l’État pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
1244150 - Formations supérieures et recherche universitaire
1245Améliorer l’efficience des opérateurs
1246Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
1247Efficience environnementale
1248Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
1249Qualité de la gestion immobilière
1250Améliorer la réussite des étudiants
1251Admission dans l’enseignement supérieur
1252Assiduité
1253Mesures de la réussite étudiante
1254Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
1255Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
1256Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
1257Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1258Production scientifique des opérateurs du programme
1259Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
1260Coopération internationale
1261Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en licence, en master et en doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
1262Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne
1263Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
1264Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie [Stratégique]
1265Formation continue
1266Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
1267Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale [Stratégique]
1268172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
1269Développer le rayonnement international de la recherche française
1270Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
1271Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
1272Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
1273Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
1274Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
1275Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
1276Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
1277Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
1278Production scientifique des opérateurs du programme
1279Promouvoir le transfert et l’innovation
1280Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
1281Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
1282Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
1283190 - Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
1284Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
1285Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
1286Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
1287Production scientifique des instituts de recherche du programme
1288Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
1289Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
1290Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
1291Produire les connaissances scientifiques et l’expertise nécessaires au maintien d’un très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
1292Taux de satisfaction des bénéficiaires de l’expertise de l’IRSN (services de l’État et autorités de sûreté)
1293Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
1294Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
1295Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
1296Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
1297Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
1298Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
1299191 - Recherche duale (civile et militaire)
1300Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
1301Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées
1302192 - Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
1303Favoriser l’innovation par les entreprises
1304Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
1305Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
1306Bibliométrie des écoles
1307Coût unitaire de formation par étudiant
1308Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
1309Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
1310Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
1311193 - Recherche spatiale
1312Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
1313Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
1314Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
1315Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
1316Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
1317Production scientifique des opérateurs du programme
1318Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
1319Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
1320Accompagnement des startups
1321Financement de la préparation du futur
1322231 - Vie étudiante
1323Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
1324Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des œuvres
1325Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
1326Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
1327Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
1328Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
1329Évolution de la représentation des origines socioprofessionnelles des étudiants selon le niveau de formation
1330Pourcentage d’étudiants boursiers en classes préparatoires aux grandes écoles
1331Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
1332Développer le suivi de la santé des étudiants
1333Nombre moyen de consultations en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université
1334Régimes sociaux et de retraite
1335Optimiser la gestion des régimes
1336Coût unitaire d’une primo liquidation de pensions de retraite
1337195 - Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
1338Optimiser la gestion des régimes
1339Coût unitaire d’une primo-liquidation de pensions (tous droits)
1340Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (caisse des mines)
1341Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies (régime SEITA)
1342Optimiser le taux de recouvrement
1343Taux de récupération des indus et trop versés
1344197 - Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
1345Optimiser le régime de protection sociale des marins
1346Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension retraite
1347Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1348Taux de recouvrement « global »
1349198 - Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
1350Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
1351Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1352Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1353Taux de récupération des « indus »
1354Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
1355Coût unitaire d’une primo-liquidation de pension de retraite
1356Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
1357Taux de récupération des « indus »
1358Relations avec les collectivités territoriales
1359Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
1360Contribution de la péréquation verticale à la réduction des écarts de richesses
1361Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
1362Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
1363Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
1364Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
1365119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
1366Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation de l’effet de levier et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
1367Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
1368Effet de levier des dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
1369Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
1370122 - Concours spécifiques et administration
1371Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
1372Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités territoriales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
1373Remboursements et dégrèvements
1374200 - Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
1375Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1376Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
1377Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
1378Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR, de prélèvement à la source (PAS) et de contribution à l’audiovisuel public des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
1379201 - Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
1380Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
1381Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
1382Santé
1383Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1384Espérance de vie en bonne santé
1385État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
1386183 - Protection maladie
1387Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’État dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
1388Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
1389Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’État contrôlés
1390Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
1391Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
1392Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
1393204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
1394Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
1395Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
1396Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
1397Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
1398Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
1399Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
1400Pourcentage de signalements traités en 1 h
1401379 - Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
1402Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1403Nombre de places construites ou rénovées en établissement d’hébergement pour personnes âgées
1404Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
1405Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements “du quotidien”
1406Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
1407Sécurités
1408(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
1409Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
1410Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
1411(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1412Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
1413Taux d’élucidation ciblés
1414(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1415Nombre de tués
1416Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
1417Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » (161)
1418Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
1419Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile (161)
1420152 - Gendarmerie nationale
1421Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
1422Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
1423Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1424Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1425Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
1426Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
1427Optimiser l’emploi des forces mobiles
1428Engagement des forces mobiles
1429Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
1430Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1431Délai moyen d’intervention
1432Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1433Généralisation de la police technique et scientifique
1434Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1435Recentrage des forces sur le cœur de métier
1436Réserve opérationnelle
1437Taux d’élucidation ciblés
1438Taux de présence de voie publique
1439Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1440Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
1441Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1442Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1443Efficacité du service « magendarmerie.fr »
1444Perception de l’action des forces de gendarmerie nationale
1445Taux de satisfaction des usagers
1446161 - Sécurité civile
1447Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
1448Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne « saison feux » [Stratégique]
1449Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
1450Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile [Stratégique]
1451Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
1452Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
1453Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
1454Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
1455Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
1456Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
1457176 - Police nationale
1458Évaluer la dépense fiscale
1459Nombre de bénéficiaires de l’indemnité journalière d’absence temporaire (IJAT)
1460Réserve opérationnelle
1461Évaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
1462Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
1463Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
1464Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
1465Optimiser l’emploi des forces mobiles
1466Engagement des forces mobiles
1467Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
1468Délai moyen d’intervention
1469Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
1470Généralisation de la police technique et scientifique
1471Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
1472Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
1473Recentrage des forces sur leur cœur de métier
1474Taux d’élucidation ciblés
1475Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
1476Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
1477Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
1478Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
1479Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
1480Nombre de signalements externes reçus par l’IGPN via la plateforme dédiée
1481Taux d’obtention d’un rendez-vous dans les 10 jours après une pré plainte en ligne
1482207 - Sécurité et éducation routières
1483Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
1484Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
1485Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
1486Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
1487Solidarité, insertion et égalité des chances
1488Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (157)
1489Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité (157)
1490Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins (304)
1491Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires (304)
1492Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
1493Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi (304)
1494124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
1495Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1496Efficience de la fonction achat
1497Efficience de la gestion immobilière
1498Respect des coûts et délais des grands projets
1499Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1500Écart moyen entre les dates de mise à disposition ayant fait l’objet d’un engagement et les dates effectives de mise à disposition de statistiques
1501Faire de la gestion des ressources humaines (GRH) un levier de performance
1502Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1503Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines
1504137 - Égalité entre les femmes et les hommes
1505Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
1506Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
1507Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
1508Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
1509Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
1510Mesurer l’effet de levier de crédits du programme 137 sur le financement des actions en faveur de l’égalité professionnelle
1511Part des crédits du programme 137 dédiés au co-financement du Fonds social européen pour des projets en faveur de l’égalité professionnelle
1512157 - Handicap et dépendance
1513Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [Stratégique]
1514Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité [Stratégique]
1515Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
1516Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
1517Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
1518Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
1519Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
1520304 - Inclusion sociale et protection des personnes
1521Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
1522Taux d’appels traités par le service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
1523Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins [Stratégique]
1524Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires [Stratégique]
1525Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
1526Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1 €
1527Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
1528Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi [Stratégique]
1529Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
1530Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
1531Sport, jeunesse et vie associative
1532Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (219)
1533Rang sportif de la France (219)
1534Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
1535Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (163)
1536Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
1537Pratique sportive des publics prioritaires (219)
1538163 - Jeunesse et vie associative
1539Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
1540Part de jeunes réalisant leur mission d’intérêt général dans les six mois suivant leur séjour de cohésion
1541Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
1542Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique [Stratégique]
1543Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
1544Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
1545Soutenir le développement de la vie associative
1546Proportion d’associations faiblement dotées en personnel salarié parmi celles ayant bénéficié d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
1547219 - Sport
1548Adapter la formation aux évolutions des métiers
1549Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
1550Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau [Stratégique]
1551Rang sportif de la France [Stratégique]
1552Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
1553Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
1554Indépendance financière des fédérations sportives
1555Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
1556Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
1557Pratique sportive des publics prioritaires [Stratégique]
1558Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
1559Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
1560Proportion de sportifs de haut niveau, des collectifs nationaux et espoirs ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet
1561Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
1562350 - Jeux olympiques et paralympiques 2024
1563Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
1564Nombre d’ouvrages financés par le programme 350 dont l’équilibre budgétaire est préservé
1565Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
1566Transformation et fonction publiques
1567148 - Fonction publique
1568Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
1569Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’État ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
1570Égalité professionnelle
1571Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
1572Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
1573Coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale (ligne nouvelle)
1574Coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche (ligne nouvelle)
1575Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
1576Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale dans les IRA
1577Transformation de la fonction publique - Politique RH
1578Taux de candidatures reçues par rapport au nombre de consultations par fiche de poste (ligne nouvelle)
1579Recrutement des apprentis
1580Taux de mobilité structurelle : changement d’employeur
1581348 - Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
1582Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
1583Économie d’énergie attendue
1584Optimisation de la surface occupée
1585S’assurer de l’efficience des projets financés
1586Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé
1587349 - Transformation publique
1588Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
1589Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile services publics +
1590Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
1591Nombre annuel de visiteurs uniques sur le baromètre des résultats de l’action publique
1592Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
1593Proposer une offre de service de conseil interne à l’État adaptée aux besoins des administrations
1594Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
1595S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
1596Efficience du fonds pour la transformation de l’action publique
1597S’assurer de l’efficacité des projets financés
1598Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
1599Part des projets ayant un impact direct sur la qualité de service aux usagers ou sur la qualité de travail des agents
1600352 - Innovation et transformation numériques
1601Développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics
1602Nombre de nouveaux agents publics impliqués dans la diffusion de l’approche startup d’État
1603Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique recrutés dans l’administration à la suite de leur mission
1604Nombre de profils atypiques dédiés à l’innovation numérique sélectionnés dans l’année
1605Favoriser l’émergence de produits numériques utiles aux usagers et aux agents
1606Nombre de produits accompagnés par le FAST
1607Nombre de produits devenus des services publics à impact national majeur au cours de l’année
1608Nombre de produits lancés par la DINUM selon l’approche startup d’État
1609Travail et emploi
1610Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
1611Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle “dialogue social” (111)
1612Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
1613Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
1614102 - Accès et retour à l’emploi
1615Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par Pôle emploi
1616Part des offres d’emploi pourvues
1617Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par Pôle emploi
1618Taux de satisfaction des services rendus par Pôle emploi aux usagers
1619Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
1620Nombre de retours à l’emploi
1621Taux de retour à l’emploi de tous les publics
1622Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
1623Part des travailleurs handicapés éligibles aux aides dans les entreprises adaptées hors expérimentation sortis en emploi durable
1624Taux d’insertion dans l’emploi 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
1625Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
1626Taux de retour à l’emploi des travailleurs handicapés
1627Taux de sortie vers l’emploi ou l’alternance des jeunes ayant bénéficié d’un parcours d’accompagnement
1628103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
1629Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
1630Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
1631Édifier une société de compétences : contribution du programme d’investissements dans les compétences (PIC)
1632Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
1633Part des personnes en recherche d’emploi peu ou faiblement qualifiées (sans diplôme ou titulaire d’un diplôme de niveau IV et inférieur) bénéficiaires d’au moins une action de formation professionnelle
1634Taux de formation certifiante
1635Taux de sorties positives 6 mois après la fin de la formation
1636Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
1637Contrats d’apprentissage conclus au 31 décembre de l’année considérée
1638Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
1639Taux d’insertion dans l’emploi des salariés ayant bénéficié d’un contrat de professionnalisation
1640Favoriser l’accès à l’emploi des résidents dans les quartiers prioritaires
1641Nombre d’emplois francs signés au 31 décembre de l’année considérée
1642Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
1643Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
1644Nombre de parcours/salariés engagés en FNE-formation
1645Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle et à l’activité partielle de longue durée
1646111 - Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
1647Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
1648Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
1649Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
1650Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
1651Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
1652Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
1653Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
1654Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle « dialogue social » [Stratégique]
1655Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
1656Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
1657155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
1658Accroître l’efficience de la gestion des moyens
1659Efficience de la fonction achat
1660Respect des coûts et délais des grands projets
1661Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
1662Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation
1663Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
1664Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
1665Ratio d’efficience de la gestion des ressources humaines


Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2023

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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