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N° 481

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1982-1983

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juillet 1983.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier l'article 60 du Règlement du Sénat,

PRÉSENTÉE

Par M. André MERIC
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de: MM. Germain Authié, André Barroux, Pierre Bastié, Gilbert Belin, Noël Berrier, Jacques Bialski, Marc Boeuf, Charles Bonifay, Jacques Carat, Michel Charasse, René Chazelle, William Chervy, Félix Ciccolini, Roland Courteau, Georges Dagonia, Michel Darras, Marcel Debarge, Gérard Delfau, Lucien Delmas, Bernard Desbrière, Michel Dreyfus-Schmidt, Henri Duffaut, Emile Durieux, Léon Eeckhoutte, Raymond Espagnac, Jules Faigt, Claude Fuzier, Gérard Gaud, Jean Geoffroy, Mme Cécile Goldet, MM. Roland Grimaldi, Robert Guillaume, Maurice Janetti, Tony Larue, Robert Laucournet, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Louis Longequeue, Philippe Madrelle, Michel Manet, Pierre Matraja, André Méric, Gérard Minvielle, Michel Moreigne, Pierre Noé, Bernard Parmantier, Louis Perrein, Jean Peyrafitte, Maurice Pic, Robert Pontillon, Mlle Irma Rapuzzi, MM. René Régnault, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Robert Schwint, Franck Sérusclat, Edouard Soldani, Georges Spénale, Raymond Splingard, Edgar Tailhades, Fernand Tardy, Jean Varlet, Marcel Vidal.

(2) Apparentés : MM. Marc Plantegenest, Raymond Tarcy.

Règlement des assemblées parlementaires. -- Scrutins publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Hormis les cas où le recours au scrutin public est de droit ou lorsqu'il intervient pour départager la Haute Assemblée lors d'un doute persistant (art. 54 du Règlement du Sénat), ce mode particulier de votation ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupe, la Commission saisie au fond ou par trente Sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal (art. 60 du Règlement).

En subordonnant ainsi le recours au scrutin public ordinaire à la demande d'une autorité qualifiée, le législateur a voulu souligner le caractère exceptionnel de ce mode de votation. Le mode normal de votation, respectueux de la majorité présente dans l'hémicycle, reste en effet le vote à main levée, confirmé le cas échéant par une épreuve d'assis et levé. Toutefois, pour trancher une question jugée de principe ou symbolique, il est légitime de recourir à un mode de votation plus large afin que s'exprime le choix de chaque parlementaire, présent ou non, et par là même la position politique adoptée par les différents groupes sur le problème concerné. Tel est le fondement légitime du scrutin public ordinaire. Or, on constate que dans la pratique ce mode de votation est utilisé à de toutes autres fins; loin de servir à clarifier les choix politiques au cours du débat parlementaire, le scrutin public ordinaire devient une arme de procédure utilisée par certains pour substituer à la majorité présente dans l'hémicycle, une majorité de droit plus conforme à leurs voeux, mais qui reste théorique. Véritable prime à l'absentéisme, le recours systématique au scrutin public ordinaire fausse dangereusement le jeu démocratique et condamne à l'impuissance les majorités effectives.

Dans ces conditions, afin de réconcilier la pratique du scrutin public ordinaire avec l'esprit qui a présidé à son institution, il convient de subordonner l'exercice de ce mode de votation, au moment où il est demandé, à l'existence d'un quorum de présence dans l'hémicycle. Il est proposé de fixer ce quorum au quart de l'effectif

de la Haute Assemblée. Sans paralyser l'institution, le seuil ainsi retenu est de nature à éviter le recours au scrutin public ordinaire pour pallier l'absentéisme de la représentation parlementaire.

C'est en prévenant un tel détournement de procédure que l'on créera les conditions d'un débat parlementaire loyal et démocratique.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

Rédiger comme suit l'article 60 du Règlement du Sénat :

« Art. 60. -- Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit où lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut être demandé, si le Président de séance a constaté la présence dans l'hémicycle du quart de l'effectif des Sénateurs, que par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupe, la Commission saisie au fond, ou par trente Sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. »

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