N° 442

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2000

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la durée du mandat de sénateur ,

PRÉSENTÉE

par M. Michel DOUBLET,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution du 4 octobre 1958 a affirmé la spécificité et la place essentielle du Sénat dans le fonctionnement des institutions démocratiques de notre pays. En effet, le Sénat par son mode d'élection au suffrage universel indirect et ses attributions constitutionnelles de représentant des collectivités territoriales, a une dimension unique, d'une nature différente de l'Assemblée Nationale.

La durée du mandat de sénateur fixée à 9 ans par l'ordonnance
n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique " relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ", donne au Sénat un gage de stabilité institutionnelle.

La présente proposition de loi organique tend à modifier la durée du mandat, et propose que les sénateurs soient élus pour 6 ans, avec effet à l'expiration des mandats en cours.

Depuis quelques années le Parlement s'est engagé dans la voie de la modernisation de la vie publique française, répondant ainsi à l'attente de nos concitoyens.

Il ne s'agit pas, dans cette proposition de loi organique, de céder aux modes, ni à quelque pression d'où qu'elles viennent, dans une course à une pseudo-modernité du " tout changement ". En fixant la durée du mandat à 6 ans, on maintient l'équilibre institutionnel et la pérennité du pouvoir législatif face au pouvoir exécutif, et dans le même temps on inscrit
la Haute-Assemblée dans la régénération de ses représentants, en adéquation avec la représentation des élus de la démocratie locale.

Le Sénat est l'un des piliers de notre démocratie, mais il n'est pas immuable et cette proposition vise à améliorer le pouvoir démocratique, en proposant au collège électoral sénatorial de se prononcer dans un délai plus court sur celles et ceux qu'il souhaite avoir pour représentants, conformément à l'article 24 de la Constitution.

La Haute-Assemblée doit proposer une dynamique visant à prendre en compte les mouvements d'opinion et de société qui s'expriment notamment dans le corps des " grands électeurs ", émanation directe de nos concitoyens, afin de renforcer l'adéquation entre la Haute-Assemblée et les réalités locales.

Par l'adoption de cette proposition de loi organique, l'équilibre institutionnel n'est pas modifié, le Sénat qui a fait la preuve de son efficacité, de sa capacité contributive au travail législatif, de sa force de proposition et de contrôle de la politique gouvernementale, poursuivra son action dans la continuité mais confirmera qu'il est résolument tourné vers l'avenir. Toutefois, cette proposition devra s'accompagner d'un renforcement des prérogatives constitutionnelles du Sénat au sein des Assemblées Parlementaires de notre pays.

Article unique

I. - L'article L. O 275 du code électoral est rédigé comme suit :

" Art. L.O 275. - Les sénateurs sont élus pour six ans.

II. - La disposition du I prend effet à compter de l'expiration du mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

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