N°80

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer des entreprises à partenariat évolutif caractérisées par la libre négociation entre apporteurs de compétences et de capitaux,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre LAFFITTE et René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans la vie économique, compétence et savoir-faire sont désormais plus importants que les investissements matériels. Ainsi, un personnel motivé et innovateur, un réseau commercial dynamique sont essentiels pour toute entreprise industrielle ou commerciale, alors que bâtiments ou machines peuvent se louer.

Si le capital compétence devient plus important dans l'économie moderne que le capital financier, le droit commercial français doit en tenir compte.

Or, dans notre droit la compétence est totalement subordonnée au capital financier. La seule évocation de ce qui constitue l'essentiel du moteur de l'économie moderne lors de la création d'entreprise est la notion d'apports immatériels, de droit, d'invention ou de création, ou encore les apports en industrie ; mais ces notions sont considérées avec suspicion. Pour la prise en compte des divers aspects du capital compétence, lors de la création de sociétés, il faut l'aval d'un commissaire aux comptes. Une suspicion entoure tout ce qui n'est pas apport financier, et aucune évolution autre que par apport financier ultérieur n'est prévue. Le capital compétence reste figé au stade initial, et pourtant l'apport en industrie se poursuit au fil des ans.

La présente proposition de loi vise à établir la possibilité pour qu'en accord entre les apporteurs de compétence et les apporteurs de capitaux une valorisation puisse intervenir. Ceci complète la notion de « stock options » ajuste titre réintroduite pour les entreprises en création dans le projet de loi de finances pour 1998. La libre discussion entre partenaires qui désirent ensemble créer puis développer une «entreprise à partenariat évolutif» dans les conditions qui leur conviennent, qu'ils fixent dans un contrat institutif, est ainsi instaurée.

Explicitons la souplesse introduite par le contrat institutif dans le développement d'une telle entreprise en évoquant le cas fictif d'un inventeur unique et d'un financier unique :

« L'inventeur estime que son invention et l'apport de ses propres compétences valent cinq millions de francs. Il fournira ses brevets, ses idées, son énergie, son apport en industrie et un franc symbolique et désire rester majoritaire.

« Au début, il faut à l'entreprise un million d'argent frais, et si tout se passe comme il le pense, il faudra deux millions dans deux ans et encore deux millions dans quatre ans.

« Le financier, après étude, est d'accord sur la qualité du produit et les potentialités du marché. Mais, pour être garanti, il négocie avec l'inventeur un accord par lequel il s'engage à financer les sommes prévues (chiffre d'affaires et de percée sur le marché) dans le cadre d'un plan de développement, qui devra être atteint.

« Si ces programmes sont réalisés, les parts de société seront au bout de quatre ans 50/50. S'ils ne le sont qu'en partie, seul l'apport financier serait valorisé pleinement. L'apport complémentaire en industrie de l'inventeur ne le serait qu'à moindre degré et, par exemple, l'inventeur n'aurait que 25 % du capital.

« Le tout est librement négocié. Les relations initiales et futures, les droits et obligations, les actions cédées à prix déterminé pour chacun, les directeurs commerciaux ou administratifs à recruter d'un commun accord, etc., tout est consigné dans le contrat institutif sans qu'il soit besoin d'une approbation par un tiers extérieur. »

Les entreprises à partenariat évolutif facilitent les négociations. L'inventeur peut bénéficier pleinement d'une forte croissance, les financiers sont protégés ; si la croissance effectuée n'atteint pas les espoirs des inventeurs, il détiennent la maîtrise de leurs investissements.

De telles entreprises seront relativement peu nombreuses, mais on sait qu'elles développent des emplois et des richesses et génèrent autour d'elles la création de multiples sociétés de services. Elles constituent le fer de lance des économies modernes, comme le montre le dynamisme de l'Ouest américain par exemple.

Faciliter leur création et leur développement, c'est créer richesses et emplois.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Une entreprise à partenariat évolutif est une entreprise où les rapports qui régissent les droits respectifs des contractants sont librement définis entre les personnes physiques et morales qui apportent, pour créer l'entreprise, des moyens financiers et matériels, des immobilisations incorporelles et des moyens humains.

Article 2

L'entreprise à partenariat évolutif fonctionne vis-à-vis des tiers selon les mêmes modalités que les sociétés anonymes et elle est soumise aux mêmes obligations. Un décret fixe, en tant que de besoin, les structures de fonctionnement interne et de direction de ce type d'entreprise.

Article 3

Le contrat institutif peut contenir des clauses prévoyant l'évolution des droits et devoirs des parties au fil du temps en fonction des prévisions inscrites dans le contrat institutif.

Article 4

Le caractère de partenariat évolutif de l'entreprise est indiqué lors de l'inscription au registre du commerce. Lors d'une éventuelle introduction en Bourse ou lors d'un appel à l'épargne publique, ce caractère peut disparaître.

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