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N° 31

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 1995.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer l' information des actionnaires et à prévenir les délits d' initiés en matière d' options de souscription ou d' achat d' actions,

PRÉSENTÉE

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Participation. - commission des opérations de bourse (C.O.B.) - Délits d'initiés - Droit des sociétés - Intéressement - Marchés financiers - Stock options.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 16 mai 1995, la commission des Finances du Sénat a rendu public le rapport du groupe de travail qu'elle avait constitué après avoir envisagé à l'automne 1994, lors de la discussion budgétaire, de rétablir un délai de portage fiscal d'un an pour les options de souscription ou d'achat d'actions ( ( * )1) . Ce groupe de travail était composé de MM. Jean Arthuis et Paul Loridant, ainsi que de l'auteur de la présente proposition de loi.

À la lumière des nombreuses auditions réalisées par le groupe de travail, il apparaît que le plan d'option sur actions est un instrument de motivation et de fidélisation des cadres remarquablement efficace, mais qui peut se prêter à des détournements d'objet, voire à certaines pratiques frauduleuses.

Afin de remédier à ces disfonctionnements, le groupe de travail a indiqué trois pistes complémentaires :

- l'élaboration d'un code de bonne conduite à l'usage des sociétés par actions qui recourent à cette forme d'intéressement de leurs salariés et de leurs dirigeants ;

- une amélioration du cadre juridique des plans d'options sur actions, dans le sens d'une plus grande transparence ;

- une réforme globale de notre système de prélèvements obligatoires afin de réduire les distorsions d'imposition qui expliquent les déviations du mécanisme des options.

Le premier point est satisfait par les quinze recommandations qu'un groupe de travail commun au Conseil national du patronat français et à l'Association française des entreprises privées a rendues publiques au début du mois de juin ( ( * )2) . Pour peu qu'il soit correctement observé, ce code de bonne conduite, pratique et détaillé, est tout à fait de nature à moraliser les comportements.

Le troisième point sera satisfait par la vaste réforme fiscale annoncée par le Gouvernement, qui constituera l'un des grands chantiers législatifs des prochaines années.

L'objet de la présente proposition de loi porte donc uniquement sur le deuxième point. Il s'agit, sans modifier l'économie actuelle du dispositif des plans d'options sur actions, d'apporter à celui-ci des améliorations susceptibles d'en rendre le fonctionnement moins opaque.

Le texte qui vous est proposé complète les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales concernant les options de souscriptions ou d'achat d'actions, et précise les compétences de la commission des opérations de bourse en la matière. Certaines des propositions formulées par le groupe de travail, qui étaient d'ordre réglementaire, ne sont pas ici reprises.

Ces modifications législatives, très ponctuelles, ne visent aucunement à limiter la souplesse nécessaire du plan d'options sur actions. Elles ne visent pas non plus à réduire les avantages fiscaux légitimes qui lui sont liés.

Elles cherchent simplement, d'une part, à encourager le respect des règles de déontologie dégagées par les utilisateurs eux-mêmes, d'autre part, à faciliter le contrôle exercé par les actionnaires minoritaires, les commissaires aux comptes, et l'autorité de surveillance de la Bourse.

Tels sont les motifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er .

I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, un alinéa ainsi rédigé :

« Les options ne peuvent être consenties durant la période précédant l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi que dans le mois précédant tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. »

II. - L'article 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des opérations de bourse est informée par les sociétés faisant appel public à l'épargne des options consenties ou levées. »

Art. 2.

L'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce cas, l'assemblée générale ordinaire de la société liée à celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article 208-8. »

Art. 3.

L'article 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette information est jointe en annexe au rapport sur les comptes de l'exercice. »

Art. 4.

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punies des peines prévues au précédent alinéa les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée qui, participant à la décision de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions, auront fait usage d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un contrat à terme négociable, avant que le public ait connaissance de ces informations. »

* (1) Sénat : « Plans d'options sur actions : une clarification indispensable ». Rapport d'information n° 274 (1994-1995).

* (2) C.N.P.F.-A.F.E.P. : « Stocks-options : mode d'emploi pour les entreprises.

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