Rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 465

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir,


présentée

Par MM. François-Noël BUFFET, Mathieu DARNAUD, Mme Françoise GATEL et M. Jean-François HUSSON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir


TITRE IER

RENDRE AUX ÉLUS des marges de manœuvre dans la conduite des politiques publiques au niveau local


Chapitre IER

Redonner aux élus des marges de manœuvre en matière de logement


Article 1er

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires et compétents en matière en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale peuvent :

1° Conclure avec l’État un pacte territorial pour adapter les règles relatives à l’habitat et au logement fixées par la loi ou par le règlement aux circonstances locales dans leur ressort territorial ;

2° Conclure avec l’État une convention pour réviser les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro dans leur ressort territorial ;

3° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans leur ressort territorial, et le représentant de l’État dans la région, une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.

Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, le pacte ou la convention détermine les engagements des signataires afin de :

a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;

b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;

c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;

d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;



e) Définir des politiques de peuplement ;



f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;



g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.


Article 2

L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A du I, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2034 » ;

2° Au IV, les mots : « classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et » sont remplacés par les mots : « ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés. Cette réduction d’impôt s’applique également ».


Article 3

Le II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, avant les mots : « l’agence », sont insérés les mots : « le représentant de l’État dans le département, après avis de » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département » ;

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département » ;

3° Au début du quatrième et de l’avant-dernier alinéas, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département ».


Article 4

I. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant amélioration de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les caractéristiques correspondantes peuvent être adaptées par l’autorité organisatrice de l’habitat en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte aux situations particulières de ces collectivités. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les situations d’insalubrité peuvent être adaptées par l’autorité organisatrice de l’habitat en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte aux situations particulières de ces collectivités. »


Article 5

Le I de l’article 177 de la loi  2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « pendant les dix premières années d’exonération » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2021 ».


Article 6

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une délibération du conseil municipal peut fixer un nombre de jours au cours d’une année civile inférieur à celui prévu par le premier alinéa du IV ainsi que des contingents de nuitées, correspondant à un nombre de jours de location maximal au cours d’une durée inférieure à un an, dans la limite du nombre de jours fixé par la commune ou, à défaut, dans la limite de cent vingt jours au cours d’une année civile. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324-2-1, les mots : « plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile » sont remplacés par les mots : « au-delà de la durée fixée en application des deux premiers alinéas du IV de l’article L. 324-1-1 ».


Article 7

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du conseil municipal, cette déclaration préalable… (le reste sans changement). » ;

2° Au début du premier alinéa du III, les mots : « Par dérogation au II, » sont supprimés.


Article 8

Après le II de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Une délibération du conseil municipal peut imposer à la personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, de fournir préalablement le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation au maire de la commune où est situé le meublé.

« Cette délibération peut interdire la location des meublés touristiques ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an. »


Chapitre II

Renforcer les capacités décisionnelles des élus en matière d’urbanisme


Article 9

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-18, il est inséré un article L. 151-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-18-1. – Le règlement peut arrêter une liste de constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque ces constructions, aménagements, installations et travaux sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-5, après la référence : « L. 421-4 », sont insérés les mots : « et sous réserve que le règlement d’un plan local d’urbanisme n’ait pas défini cette liste en application de l’article L. 151-18-1 ».


Article 10

L’article 97 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont supprimés ;

2° Le X est abrogé ;

3° À la fin de la seconde phrase du XII, les mots : « présente loi » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir ».


Chapitre III

Assouplir les conditions de mise en œuvre des zones à faibles émissions


Article 11

I. – L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

2° Au 3° du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les mesures de restriction de circulation prises dans les zones à faibles émissions mobilité ne peuvent interdire la circulation des véhicules suivants dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes :

« 1° Véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2011 ;

« 2° Véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. »

II. – Le VI bis de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est applicable jusqu’au 31 décembre 2029.


Chapitre IV

Redonner aux élus des marges décision dans le domaine médico-social


Article 12


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions s’appliquant aux établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II peuvent être adaptées aux installations et équipements existants par les conseils départementaux. »


Chapitre V

Rendre aux maires des marges de manœuvre en matière de démocratie locale


Article 13

Le deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « est » ;

b) Après le mot : « représentant », la fin est supprimée ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le président de la commission en fixe la composition et les modalités de fonctionnement. »


Article 14


La première phrase de l’article L. 1112-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La collectivité territoriale recueille l’avis des électeurs sur le projet de délibération, d’acte ou sur la question relevant de la compétence de la collectivité qui leur est présenté. »


TITRE II

PROMOUVOIR UNE COOPÉRATION LOCALE CHOISIE POUR MENER DES PROJETS ADAPTéS AUX SPéCIFICITéS des TERRITOIRES


Article 15

Après l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 5211-17-1-1 et L. 5211-17-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-17-1-1. – Les compétences exercées, à titre obligatoire, par un établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place des communes membres, peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Art. L. 5211-17-1-2. – Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences qui leur ont été restituées en application de l’article L. 5211-17-1-1 ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-17.

« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d’équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »


Article 16

Le III de l’article 136 de la loi  2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « une ou plusieurs » ;

2° Après le mot : « transférer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

3° Le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de ».


Article 17

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

b) Après le 8°, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.



« La délégation prévue au premier alinéa du présent II bis peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.



« Les compétences déléguées en application du premier alinéa du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.



« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.



« Les compétences mentionnées aux 6° et 7° du II exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.



« Les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du présent II bis définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.



« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.



« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées aux 6° et 7° du II du présent article ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6.



« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir, ou en application du IV de l’article 14 de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.



« Lorsque les compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi        du       précitée, ou en application du IV de l’article 14 de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette période d’un an, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences “eau” et “assainissement des eaux usées” ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences. »



II. – L’article 1er de la loi  2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.



III. – L’article 14 de la loi  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :



1° Le II est abrogé ;



2° Le IV est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé.



IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.


TITRE III

FACILITER L’ENGAGEMENT EN AMÉLIORANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT LOCAL


Chapitre Ier

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle


Article 18

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « des communes d’au moins 10 000 habitants » et, à la fin, les mots : « des communes d’au moins 30 000 habitants » sont supprimés ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À l’équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins, d’une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de moins de 10 000 habitants ; »

– les 3° à 5° sont abrogés ;

– au dernier alinéa, les mots : « pour les adjoints » et les mots : « , au 2° ou au 3° » sont supprimés ;

b) La seconde phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;



3° L’article L. 2511-33 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après le mot : « arrondissement », sont insérés les mots : « et les adjoints au maire d’arrondissement » ;



b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;



4° La seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. »


Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



2° L’article L. 3123-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



3° L’article L. 4135-9-2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. » ;



4° Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés :



a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;



b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;



– à la troisième phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles les élus mentionnés au premier alinéa sont informés de ce droit. »


Article 20

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-11-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » et la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit » ;



2° L’article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil départemental sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit » ;



4° L’article L. 4135-9-1 est ainsi modifié :



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du conseil régional sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;



b) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;



– la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;



c) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;



– les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 dudit ».



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local



« Art. L. 6112-5. – Le ministre chargé des collectivités territoriales établit une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience conduisant, le cas échéant, à l’obtention d’une autre certification.



« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 21

Après le 2° de l’article L. 5141-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les titulaires d’un mandat électif public à l’issue de leur mandat ; ».


Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – Sauf avis contraire de son praticien, les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat et, le cas échéant, à la perception d’indemnités de fonction. » ;

3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière, y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élu exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142-1 du code du travail. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. »

II. – L’article L. 3142-88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice-président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice-président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales. »



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas mentionnés à l’article L. 2122-17 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas mentionnés à l’article L. 3122-2 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas mentionnés à l’article L. 4133-2 du présent code. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;



4° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;



b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , accueil de l’enfant, adoption ou ».


Chapitre II

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu


Article 23

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. » ;

b) Au second alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Les trois premiers alinéas du II de l’article L. 2335-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa des articles L. 3123-19, L. 4135-19, L. 7125-22 et L. 7227-23, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le département peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement pour toute autre réunion liée à l’exercice du mandat. »


Article 24

I. – Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À première phrase du IX de l’article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice par ce dernier d’un mandat électif public ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. »


Article 25

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1, après la seconde occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

3° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

5° Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1-1. – Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;



7° Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-19-1-1. – Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;



8° Le dernier alinéa de l’article L. 5211-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;



9° À l’article L. 5211-14, après la référence : « L. 2123-18 », est insérée la référence : « , L. 2123-18-1-2 ».



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025.


TITRE IV

FAVORISER ET SÉCURISER LES INITIATIVES LOCALES


Chapitre IER

Renforcer les outils d’agilité territoriale aux mains des élus locaux


Article 26


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « relevant d’une », sont insérés les mots : « même ou d’une ».


Article 27

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, afin d’assurer la continuité de la prise en charge par les services départementaux de protection maternelle et infantile des enfants scolarisés, l’État confie aux départements volontaires la compétence médecine scolaire et les obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire.

II. – Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, chaque département peut demander l’exercice de la compétence mentionnée au I, par une délibération motivée du conseil départemental.

Sur demande des départements, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’organisation du service chargé de la médecine scolaire, aux moyens affectés à ces services ainsi qu’au coût de l’exercice de cette compétence et des obligations afférentes.

III. – Une convention conclue entre l’État et le département participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences de médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire mises à la disposition des départements en application du présent article sont mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée. La convention conclue entre l’État et le département détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation et d’appréciation de l’opportunité du transfert aux départements volontaires, de la compétence médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire, un rapport assorti des observations des départements qui ont participé à l’expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces départements en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation des départements et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des départements participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les départements ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.

V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.


Article 28

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État confie aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires la compétence pour décider :

1° L’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ;

2° L’attribution des aides en faveur de l’habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;

3° L’attribution des aides destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, chaque département ou établissement public de coopération intercommunale peut demander l’exercice de cette compétence, par une délibération motivée du conseil départemental ou du conseil communautaire.

Sur demande des départements ou des établissements publics de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’organisation des services chargés des aides à la pierre, aux moyens affectés à ces services et au coût de l’exercice de cette compétence et des obligations afférentes.

III. – Une convention conclue entre l’État et le département ou l’établissement public de coopération intercommunale participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État mis à la disposition des départements et des établissements publics de coopération intercommunale en application du présent article qui participent à l’exercice des aides à la pierre sont mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée. La convention conclue entre l’État et le département ou l’établissement public de coopération intercommunale détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation et d’appréciation de l’opportunité du transfert aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires des aides à la pierre, un rapport assorti des observations des départements qui ont participé à l’expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces départements et ces établissements publics de coopération intercommunale en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation des départements, des établissements publics de coopération intercommunale et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières.



À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des départements participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les départements ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.



V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.


Chapitre II

Simplifier l’accès des élus locaux à l’État déconcentré


Article 29

I. – Lorsque la loi n’en dispose pas autrement, le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l’État comportant un échelon territorial. Il assure à ce titre la cohérence de l’exercice leurs missions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État.

II. – L’article L. 1313-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l’agence.

« Le représentant de l’État, selon le cas, dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. »

III. – L’article L. 322-1 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial du conservatoire. Il assure, en tant que délégué territorial du conservatoire, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. »

IV. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3-1 – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’Office national des forêts. Il assure, en tant que délégué territorial de l’Office national des forêts, la cohérence de l’exercice par l’office de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. » ;



2° La section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :



« Sous-section 5



« Délégué territorial



« Art. L. 321-4-2. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial du Centre national de la propriété forestière et de ses délégations régionales. Il assure, en tant que délégué territorial du Centre national de la propriété forestière et de ses délégations régionales, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État. »


Chapitre III

Sécuriser les projets des collectivités territoriales


Article 30

I. – À titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.

Le premier alinéa est applicable aux décisions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au V, prises sur le fondement du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme et du livre V du code de la construction et de l’habitation dont l’éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l’appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.

Le premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux décisions prises par décret.

II. – La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure.

La demande est présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. Elle suspend l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du même code.

Le tribunal statue dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public.

III. – La décision du tribunal n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie d’exception à l’encontre de cette décision.

Par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative peut retirer ou abroger la décision en cause si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée.



IV. – L’expérimentation est menée, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au V, dans le ressort de tribunaux administratifs désignés par ce décret, au nombre minimal de six. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret.



V. – Un décret en Conseil d’État fixe les décisions entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et pouvant faire l’objet d’une demande en appréciation de régularité, en incluant des décisions relevant de la compétence des collectivités territoriales et leurs groupements et en tenant compte notamment de la multiplicité des contestations auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.



Ce décret fixe également les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées, d’une part, des demandes tendant à apprécier la régularité d’une décision et de leurs conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et, d’autre part, des réponses qui sont apportées à ces demandes par le tribunal.


Article 31


Au deuxième alinéa de l’article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux ».


TITRE V

ASSOCIER PLEINEMENT LES ÉLUS LOCAUX AUX DÉCISIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Chapitre Ier

Renforcer l’autonomie financière des collectivités territoriales


Article 32

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er mars de la cinquième année suivant l’année du transfert d’une compétence aux collectivités territoriales ou de la création d’une compétence ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses de celles-ci, puis tous les cinq ans, la commission remet au Gouvernement un rapport évaluant l’évolution des charges supportées par les collectivités territoriales au titre de l’exercice de la compétence concernée. Le cas échéant, ce rapport met en évidence les évolutions de charges résultant de facteurs exogènes ou non corrélés aux choix de gestion propres à chaque collectivité territoriale. »


Chapitre II

Améliorer la gouvernance des finances locales


Article 33

L’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – A. – Le Gouvernement consulte le comité des finances locales sur les projets de loi de finances, les projets de loi de finances rectificative, les projets de loi de finances de fin de gestion et les projets de loi de programmation des finances publiques.

« Le comité des finances locales est saisi des dispositions de ces projets de loi affectant les collectivités territoriales au moins sept jours avant leur présentation en conseil des ministres. Il rend un avis sur ces dispositions, qui est joint auxdits projets de loi déposés à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

« En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement transmet au comité des finances locales, avant le 30 juin, un rapport présentant :

« 1° L’ensemble des mesures envisagées affectant les ressources des collectivités territoriales ;

« 2° Le détail prévisionnel du montant des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, en distinguant les différents prélèvements sur les recettes de l’État, les crédits du budget général de l’État et le produit de chaque impôt d’État partagé ou transféré. Les ressources attribuées pour la mise en œuvre des règles prévues au cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution sont identifiées de manière distincte.

« Le comité des finances locales émet un avis sur le rapport présenté par le Gouvernement. Ce rapport et cet avis sont transmis au Parlement avant le 15 juillet. » ;



3°Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;



b) À la première phrase, après le mot : « peut », il est inséré le mot : « également » ;



4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation détaille le produit des impôts partagés ou transférés aux collectivités territoriales. »


Chapitre III

Améliorer l’information des élus locaux dans l’octroi des dotations d’investissement


Article 34

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, le représentant de l’État dans le département porte également à la connaissance de la commission la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements du département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre la date de cette communication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est communiquée à la commission avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° Après le I bis de l’article L. 3334-10, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A. – Les décisions d’attribution sont prises après avis de chacun des présidents de conseil départemental dans la région ou du président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. »


Chapitre IV

Sécuriser et faciliter l’accès des collectivités aux dotations d’investissement


Article 35

Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-1-1. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »


Article 36

I. – À compter du 1er janvier 2025, pour une durée de trois ans, le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d’État, a la faculté d’expérimenter dans un ou plusieurs départements, au titre d’un exercice, l’institution d’une dotation unique pour l’investissement.

L’expérimentation peut être reconduite au titre de l’exercice suivant, sous réserve du délai prévu au premier alinéa.

Dans les départements concernés, cette dotation se substitue à la dotation d’équipement des territoires ruraux, à la dotation de soutien à l’investissement local et à la dotation politique de la ville. Elle peut également se substituer à tout autre concours de l’État en faveur de l’investissement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

II. – A. – Dans les départements concernés par l’expérimentation prévue au I, l’ensemble des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent être éligibles à la dotation unique pour l’investissement. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

B. – Par dérogation à l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au A du présent II ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

C. – Par dérogation au I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, ces communes ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation politique de la ville.

D. – Par dérogation à l’article L. 2334-42 du même code, ces communes, ces établissements publics de coopération intercommunale et ces pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ne peuvent se voir attribuer aucune subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.

III. – Les crédits de la dotation unique pour l’investissement sont attribués par le représentant de l’État dans le département sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.



Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.



IV. – A. – Dans les départements concernés par l’expérimentation prévue au I du présent article, le montant des crédits budgétaires alloués au titre de la dotation unique pour l’investissement est au moins égal à la somme :



1° Des crédits répartis au profit du département en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales au titre de l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département ;



2° Des crédits répartis au profit du département en application du II de l’article L. 2334-40 et de l’article L. 2334-41 du même code au titre de l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département ;



3° De la somme des subventions octroyées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux dans le département au titre de la dotation prévue à l’article L. 2334-42 dudit code l’année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation dans le département.



B. – Par dérogation aux articles L. 2334-34 et L. 2334-35 du même code, les départements concernés par l’expérimentation ne sont pas pris en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux entre les départements.



C. – Par dérogation au II de l’article L. 2334-40 et à l’article L. 2334-41 du même code, les départements concernés par l’expérimentation ne sont pas pris en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation politique de la ville entre les départements.



D. – Par dérogation à l’article L. 2334-42 du même code, la population des communes des départements concernés par l’expérimentation n’est pas prise en compte pour la détermination de la répartition des crédits de la dotation de soutien à l’investissement local entre les régions.



V. – A. – Dans chaque département concerné par l’expérimentation prévue au I du présent article, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :



1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;



3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;



4° Un représentant du conseil départemental ;



5° Un représentant du conseil régional.



Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° du présent A sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.



À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.



Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les mandats des députés et des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.



B. – La commission fixe les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation unique pour l’investissement et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.



La commission peut également, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, décider qu’une part des crédits de la dotation unique pour l’investissement soit réservée à l’attribution de subventions :



1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions d’éligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux fixées à l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales ;



2° Aux communes remplissant les conditions d’éligibilité à la dotation politique de la ville fixées à l’article L. 2334-40 du même code.



C. – Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.



D. – Le présent V n’est pas applicable à Paris et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

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