Rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 464

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mars 2024

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir,


présentée

Par MM. François-Noël BUFFET, Mathieu DARNAUD, Mme Françoise GATEL et M. Jean-François HUSSON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir


Chapitre Ier

Renforcer l’autonomie financière et préserver la fiscalité locale


Article 1er

L’article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque catégorie, la part des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités à fixer l’assiette, le taux ou le tarif ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2023. »


Article 2

I. – Après l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 1114-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-5. – Une mesure d’exonération ou d’abattement appliquée à une imposition de toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales à fixer l’assiette, le taux ou le tarif est obligatoire au sens du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution lorsqu’elle s’impose de plein droit, sans qu’une délibération de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne puisse la supprimer.

« La compensation mentionnée au même quatrième alinéa est assurée par l’attribution d’une dotation de l’État ou l’attribution du produit d’une imposition de toutes natures dont la loi détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette.

« Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné, le montant de la compensation versée est au moins égal au produit obtenu par l’application du taux ou du tarif en vigueur l’année précédant l’entrée en vigueur de la mesure d’exonération ou d’abattement mentionnée audit quatrième alinéa à la perte de base résultant de cette mesure au titre de l’année de son entrée en vigueur.

« Lorsque la loi prévoit la possibilité, par délibération de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de limiter la mesure d’exonération ou d’abattement, la perte de base mentionnée au troisième alinéa du présent article correspond à la perte de base théorique qui résulterait de l’application de cette faculté de limitation à son niveau maximal.

« Cette compensation est versée chaque année. »

II. – Le présent article s’applique aux mesures d’exonérations et d’abattement dont l’entrée en vigueur est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique        du       visant à rendre aux élus locaux leur pouvoir d’agir.


Article 3

Après l’article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.O. 1114-6 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1114-6. – Avant le 1er octobre de la cinquième année suivant l’année du transfert d’une compétence aux collectivités territoriales ou de la création d’une compétence ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses de celles-ci, puis tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures envisagées pour ajuster les ressources attribuées aux collectivités territoriales en application du cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution au regard des charges qu’elles supportent au titre de l’exercice de la compétence concernée.

« Ce rapport tient compte des évaluations réalisées à cette fin, dans les conditions déterminées par la loi, par un organisme compétent composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales. »


Chapitre II

Créer les conditions d’un débat lisible et transparent sur l’évolution des ressources et des charges des collectivités territoriales


Article 4

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique  2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – en cas de transfert de compétences aux collectivités territoriales ou de création, d’extension ou de modification des conditions d’exercice de compétences exercées par les collectivités territoriales, l’évaluation de l’augmentation de charges qui en résulte pour celles-ci, ainsi que les modalités selon lesquelles cette augmentation fait l’objet d’une compensation financière. »


Article 5

Après le sixième alinéa de l’article 1 B de la loi organique  2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° bis Le montant évaluatif de l’ensemble des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Sont précisés les montants :

« – des prélèvements sur les recettes de l’État ;

« – des crédits du budget général de l’État ;

« – des impôts d’État transférés ou partagés.

« Les ressources attribuées pour la mise en œuvre des règles prévues au cinquième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution sont identifiées de manière distincte. »


Chapitre III

Renforcer l’efficacité et la cohérence de l’action de l’État dans les territoires


Article 6


Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l’ordre ou la santé publics, la préservation de l’environnement, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population, le représentant de l’État dans le département peut être autorisé, dans les conditions fixées par la loi, à diriger l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité.


Article 7

Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes :

1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;

2° Aménagement du territoire et politique de la ville ;

3° Environnement, agriculture et forêts ;

4° Construction, logement et urbanisme ;

5° Emploi et activité économique ;

6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;

7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives.

Page mise à jour le

Partager cette page