Classes de découverte (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 312

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à relancer l’organisation des classes de découvertes,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1794, 1931 et T.A. 237.






Proposition de loi visant à relancer l’organisation des classes de découvertes


Article 1er

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-2. – I. – Il est créé un fonds national d’aide au départ en voyage scolaire.

« II. – Une aide, financée par le fonds mentionné au I, est accordée par le ministère chargé de l’éducation nationale aux écoles primaires publiques ou privées sous contrat pour prendre en charge une partie des dépenses liées aux voyages scolaires d’une durée de deux nuitées au moins. Le fonds encourage notamment les voyages scolaires permettant aux élèves la découverte d’un environnement nouveau et prend en compte les spécificités des écoles d’outre-mer.

« III. – Sont seules éligibles aux aides du fonds national les écoles mentionnées au II auxquelles une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale de rattachement verse une aide financière destinée aux voyages scolaires. Le montant de l’aide varie en fonction de la durée du voyage scolaire. Il tient compte des différences de situation sociale entre les écoles.

« IV (nouveau). – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »


Article 2

I. – Il est attribué une part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves aux enseignants des écoles primaires qui assument une mission d’organisation et d’accompagnement d’un voyage scolaire d’une durée de trois nuitées au moins, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II et III. – (Supprimés)


Article 2 bis (nouveau)


L’avant-dernier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation de sorties et de voyages scolaires, avec le soutien des collectivités territoriales et de l’État, participe de l’acquisition de cette culture générale. »


Article 2 ter (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par un article L. 401-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-5. – Chaque année, dans les écoles et les établissements publics d’enseignement scolaire, la communauté éducative est informée des conditions d’organisation des séjours et des voyages scolaires et bénéficie d’un accompagnement pour garantir leur mise en œuvre. » ;

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sensibilisent les futurs enseignants aux bénéfices pédagogiques des voyages scolaires. »


Article 2 quater (nouveau)


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une indemnisation par l’État et par les collectivités territoriales des accompagnants d’élèves en situation de handicap qui participent à des voyages scolaires.


Article 2 quinquies (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état du nombre de voyages scolaires d’au moins une nuitée organisés en 2019, en distinguant le premier et le second degrés. Le rapport fournit des indications sur le nombre de nuitées effectuées en moyenne lors des voyages scolaires ainsi que sur le nombre d’élèves et de professeurs concernés. Il donne également des informations quant aux types de destinations et aux modalités de financement de ces voyages. Il fournit des informations sur les difficultés financières rencontrées par les familles pour garantir les départs en voyage scolaire, en donnant des indications par département.

À compter de la rentrée scolaire de l’année 2024, le Gouvernement actualise ce rapport tous les deux ans.


Article 2 sexies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’aide mentionnée au II de l’article L. 551-2 du code de l’éducation aux établissements du second degré.


Article 2 septies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité mentionnée à l’article 2 aux enseignants des établissements du second degré.


Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 février 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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