Mineurs non accompagnés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 241

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


relative aux mineurs non accompagnés,


présentée

Par Mme Valérie BOYER, M. Philippe BAS, Mme Sylviane NOËL, MM. Alain HOUPERT, Henri LEROY, Hervé REYNAUD, Mme Else JOSEPH, MM. Olivier PACCAUD, Christophe-André FRASSA, Stéphane LE RUDULIER, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. Philippe TABAROT, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Françoise DUMONT, M. Christian BRUYEN, Mme Micheline JACQUES, M. Patrick CHAIZE, Mmes Pascale GRUNY, Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Laurent BURGOA, Marc-Philippe DAUBRESSE, Michel SAVIN, Mmes Brigitte MICOULEAU, Kristina PLUCHET, M. Pascal ALLIZARD, Mmes Catherine BELRHITI, Catherine DUMAS, Frédérique GERBAUD, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Christian KLINGER, Clément PERNOT, Gilbert FAVREAU, Mme Nadine BELLUROT, M. Thierry MEIGNEN et Mme Corinne IMBERT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux mineurs non accompagnés


Article 1er

L’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Le président du conseil départemental du lieu » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « répit », sont insérés les mots : « organisé et pris en charge par l’État » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il a été définitivement statué, après l’épuisement de toutes les voies de recours, que la personne est mineure et isolée, celle-ci est prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département où elle se trouve et ne relève plus du dispositif d’accueil provisoire d’urgence organisé et pris en charge par l’État. » ;

3° Le III et IV sont abrogés ;

4° Au V, les mots : « et au versement de la contribution mentionnée au IV » sont supprimés.


Article 2


Après le mot : « État », la fin de l’article L. 312-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi rédigée : « délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires, ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires ou ne coopérant pas avec la France dans le cadre des procédures judiciaires et administratives tendant à évaluer l’âge des ressortissants étrangers qui se déclarent mineurs et sont privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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