Protéger les terres agricoles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 125

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger les terres agricoles et à créer des zones végétalisées intégrant des zones de non-traitement,


présentée

Par Mmes Anne-Sophie ROMAGNY, Catherine BELRHITI, MM. Laurent BURGOA, Guislain CAMBIER, Michel CANÉVET, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Cédric CHEVALIER, Édouard COURTIAL, Mme Nathalie DELATTRE, M. Alain DUFFOURG, Mmes Françoise GATEL, Frédérique GERBAUD, Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Jean HINGRAY, Mme Annick JACQUEMET, MM. Claude KERN, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Pierre-Antoine LEVI, Hervé MAUREY, Franck MENONVILLE, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Cyril PELLEVAT, Bernard PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, Denise SAINT-PÉ, Nadia SOLLOGOUB et M. Dany WATTEBLED,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à protéger les terres agricoles et à créer des zones végétalisées intégrant des zones de non-traitement


Article 1er

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. Cet espace végétalisé est réputé comme zone de non-traitement. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;

2° Le 7° de l’article L. 151-7 est abrogé.


Article 2


Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

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