Revaloriser le métier de secrétaire de mairie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 105

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 554, 689, 690 et T.A. 133 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1361, 1779 et T.A. 183.






Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie


Article 1er A

I. – Après l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.


Article 1er

Par dérogation à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emploi respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.


Article 2

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.

II. – (Supprimé)


Article 2 bis A

L’article L. 452-38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux. »


Article 2 bis

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »


Article 2 ter A


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation au métier de secrétaire général de mairie.


Article 2 ter

(Supprimé)


Article 3

Après l’article L. 522-13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-13-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »


Article 4

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »


Article 5

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 novembre 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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