Renforcer les sanctions pour trafic et usage de stupéfiants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 929

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les sanctions pour trafic et usage de stupéfiants,


présentée

Par M. Stéphane LE RUDULIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les sanctions pour trafic et usage de stupéfiants


Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité » ;

2° L’article 222-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « vingt ans de réclusion criminelle » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « la réclusion criminelle à perpétuité » ;

3° Au premier alinéa de l’article 222-39, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article 222-36, les mots : « du délit prévu à la présente section » sont remplacés par les mots : « des crimes prévus au présent article » ;



2° À l’article 222-40, la référence : « 222-36 (premier alinéa) » est remplacée par la référence : « 222-37 » ;



3° L’article 222-43 est ainsi rédigé :



« Art. 222-43. – Si en ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables, la peine privative de liberté qu’il encoure est réduite de moitié ou, s’il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »


Article 2

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 222-43-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-2. – Pour les infractions prévues à la présente section, la peine d’emprisonnement ou de réclusion ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 2° Sept ans, si l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 3° Dix ans, si l’infraction est punie de quinze ans de réclusion ;

« 4° Quinze ans, si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion ;

« 5° Vingt ans, si l’infraction est punie de trente ans de réclusion ;

« 6° Quarante-cinq ans, si l’infraction est punie de la réclusion à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



« Lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 3

I. – La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-3. – Pour les infractions prévues à la présente section et par dérogation à l’article 132-23, en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article 132-23.

« La durée de la période de sûreté est de deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quarante-cinq ans. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale, décider de réduire ces durées. »

II. – Le dernier alinéa des articles 222-34, 222-35, 222-37, 222-38 et 222-39 ainsi que le troisième alinéa de l’article 222-36 du code pénal sont supprimés.


Article 4

L’article 222-47 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et 222-34 à 222-40 » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 5

I. – L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas, durant toute la période d’exécution de la peine, aux personnes qui, au moment de la condamnation, avaient la charge d’un enfant reconnu coupable d’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal. Les versements sont interrompus à compter du début de l’exécution de la peine pour les personnes déjà bénéficiaires de prestations familiales. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun logement locatif social ne peut être attribué, durant toute la période d’exécution de la peine, aux personnes qui, au moment de sa condamnation, avaient la charge d’un enfant reconnu coupable d’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal. Les personnes déjà bénéficiaires d’un logement locatif social sont tenues de le libérer dans les plus brefs délais. »


Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3421-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « y compris en cas de récidive, » sont supprimés ;

– le montant : « 200 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;

– le montant : « 150 euros » est remplacé par le montant : « 800 euros » ;

– le montant : « 450 euros » est remplacé par le montant : « 1200 euros » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Si l’infraction est commise en présence d’un mineur, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende. » ;



2° L’article L. 3421-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le prononcé de la peine complémentaire prévue au 8° est obligatoire à l’encontre des personnes physiques coupables des délits prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3421-1. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;



3° L’article L. 3425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de récidive, le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 7

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année dans les lycées, au moins une visite de dépistage de stupéfiants obligatoire est organisée dans des conditions fixées par voie règlementaire. Si le dépistage prouve la consommation de stupéfiants par l’élève, le médecin scolaire propose à ses responsables légaux, ou à celui-ci s’il est majeur, des mesures d’accompagnement pour traiter les problèmes d’addiction. ».

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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