Parité dans la haute fonction publique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 746

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2023

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 123, 461, 462 et T.A. 88 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1072, 1330 et T.A. 136.






Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique


Article 1er

I. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.


Article 2

I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

2° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de l’un des deux sexes, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. » ;

3° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cette règle » sont remplacés par les mots : « du I et du présent II » ;

4° (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces obligations ne s’appliquent ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique à compter de la même date aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article L. 132-5 ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au cours des années 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2026, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.



III. – Le I s’applique à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.



IV (nouveau). – Le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est porté à 50 % pour les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois des cabinets ministériels et du cabinet du Président de la République dont la liste est définie par décret. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de cette obligation est apprécié sur une période fixée par décret. L’article L. 132-8 du même code n’est pas applicable en cas de non-respect de l’obligation prévue au présent IV.


Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 132-6 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6-1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Le non-respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article est sanctionné par une contribution forfaitaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9. »


Article 2 ter (nouveau)


À la fin du dernier alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, les mots : « entre deux renouvellements généraux des organes délibérants » sont supprimés.


Article 3

I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° A Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

1° Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;

3° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Fonctions d’encadrement et d’organisation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements mentionnés à l’article L. 5. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;

2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les fonctions d’encadrement et d’organisation des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements mentionnés à l’article L. 5, cette contribution est due par l’établissement employeur. »


Article 3 bis AA (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. » ;

2° L’article L. 212-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations des présidents de chambre régionale des comptes tiennent compte de l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes à cette fonction. »


Article 3 bis AB (nouveau)

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à la fonction de président de section. » ;

2° L’article L. 234-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces nominations favorisent l’égal accès des femmes et des hommes à ces fonctions. »


Article 3 bis AC (nouveau)


Le Conseil économique, social et environnemental favorise l’égal accès des femmes et des hommes à ses emplois supérieurs. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.


Article 3 bis A (nouveau)

L’article L. 452-35 du code général de la fonction publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une mission générale d’information sur l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations. »


Article 3 bis B (nouveau)


Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le respect de leur principe d’autonomie, les assemblées parlementaires favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la fonction publique parlementaire. »


Article 3 bis

I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-1. – La proportion de personnes de chaque sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, en application de l’article L. 132-6.

« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. À l’expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la proportion de personnes de chaque sexe au sein des emplois relevant du département ministériel, de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé au premier alinéa du présent article. Il ne peut dépasser un montant forfaitaire.

« La pénalité financière est publiée, au plus tard trois mois après la décision, sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur est dispensé, au titre de la même année, de la contribution prévue à l’article L. 132-8.

« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de l’un des deux sexes en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-9-1 du code de la fonction publique soit atteint.


Article 4

I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs et de direction

« Art. L. 132-9-2. – Lorsqu’ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique. Ces indicateurs sont présentés chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au présent article.

« Art. L. 132-9-3. – En cas de non-respect de l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-9-2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.

« Le montant de cette contribution est forfaitaire.

« Art. L. 132-9-4. – Lorsque les résultats obtenus au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-2 sont inférieurs à une cible, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés.

« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs à la cible, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.

« Les modalités d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 9.



« Art. L. 132-9-5. – (Supprimé) »



II. – Le I s’applique au plus tard le 31 décembre 2023 aux départements ministériels et aux établissements publics de l’État.



III. – Le I s’applique au plus tard le 30 septembre 2024 aux régions, aux départements, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, au Centre national de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.


Article 5


À l’article L. 716-1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre : « 20 000 ».


Article 6 (nouveau)

L’article L. 716-1 du code général de la fonction publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs mentionnés au premier alinéa gérant au moins cinq cents agents publient également chaque année :

« 1° La moyenne des rémunérations du décile des agents relevant de leur périmètre ayant les rémunérations les plus élevées, sur une base équivalent temps plein, en précisant le nombre de femmes et d’hommes concernés ;

« 2° La moyenne des rémunérations du décile des agents relevant de leur périmètre ayant les rémunérations les plus basses, sur une base équivalent temps plein, en précisant le nombre de femmes et d’hommes concernés ;

« 3° La rémunération médiane, en précisant le nombre d’agents ayant une rémunération supérieure et inférieure et le nombre de femmes et d’hommes concernés. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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