Déclaration domiciliaire citoyenne (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 582

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mai 2023

PROPOSITION DE LOI


relative à la déclaration domiciliaire citoyenne,


présentée

Par Mmes Christine HERZOG, Sylviane NOËL, MM. Jean-Pierre DECOOL, Olivier HENNO, Alain JOYANDET, Cyril PELLEVAT, Jean-François LONGEOT, Mme Sylvie VERMEILLET, M. Joël GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, MM. Dany WATTEBLED, Alain DUFFOURG, Mme Françoise FÉRAT, MM. Daniel CHASSEING, Olivier CIGOLOTTI, Christian KLINGER, Mme Sabine DREXLER, M. Michel CANÉVET, Mme Évelyne PERROT, MM. Patrick CHAIZE, Rémy POINTEREAU, Alain CHATILLON, Gilbert BOUCHET, Yves DÉTRAIGNE, Franck MENONVILLE, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Patrick CHAUVET, Hugues SAURY, Étienne BLANC, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Édouard COURTIAL, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Frédérique GERBAUD, Amel GACQUERRE, M. Bernard DELCROS, Mme Nathalie DELATTRE et M. André REICHARDT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire citoyenne


Article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 103 est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui élit domicile dans une commune ou qui déménage dans la même commune doit en faire la déclaration auprès des services communaux.

« Dans le cas d’un déménagement à l’étranger, une déclaration est à adresser à la commune inscrite avant le départ.

« Le fichier de la population communale respecte les dispositions de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – La déclaration doit comporter l’adresse du domicile, le nom, le prénom et la date de naissance des personnes vivant dans le domicile. Elle est effectuée par voie écrite ou électronique.

« Un récépissé est remis par les services communaux à la suite de l’enregistrement de la déclaration. Il constitue le justificatif de domicile. » ;

3° L’article 105 est ainsi rédigé :

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« Art. 105. – La déclaration prévue à l’article 103 doit être effectuée dans les trente jours qui suivent l’installation dans le domicile ou avant la veille du départ pour le transfert dans un autre pays. »


Article 2


Les ordonnances du 15 juin 1883 relative au département de la Moselle, du 16 juin 1883 relative au département du Bas-Rhin et du 18 juin 1883 relative au département du Haut-Rhin sont abrogées.


Article 3

L’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales est complété par des 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° De recueillir les informations relatives à la déclaration domiciliaire prévue aux articles 103 à 105 du code civil ;

« 12° De transmettre, le 31 décembre de chaque année, le registre de population communale à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »


Article 4


La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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